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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 16 avr. 2026, n° 21/09105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 21/09105 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VPNL
N° de MINUTE : 26/00206
DEMANDEUR :
SNC DES DEUX MONDES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marion ROCHMANN-SACKSICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0476
C/
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [G] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Q] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [D] [N] [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [X] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [AB] [TV]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [VA] [XU]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Michel MENANT, avocat (Postulant) au barreau de PARIS, vestiaire L 190 & par Me Louis RIBIERE, avocat (Plaidant) au barreau de PARIS, vestiaire : L 190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC des Deux Mondes est propriétaire d’un terrain à [Localité 2](93), sur lequel sont implantés deux immeubles de bureaux.
Le premier, qui borde l'[Adresse 2], et est situé au [Adresse 7] de cette rue, comporte quatre niveaux. Le deuxième, qui borde la [Adresse 8], est situé au [Adresse 9] de cette rue, et comporte trois niveaux. Ces deux immeubles ont une surface de plancher totale, avant travaux, de 6 204 m².
Le 26 juin 2020, le maire de la commune de [Localité 2] a délivré à la SNC des Deux Mondes un permis de construire n° PC 93 070 18 A0044 portant sur la surélévation des deux bâtiments existants, pour atteindre chacun sept niveaux, l’extension d’immeubles de bureaux et la création de deux commerces, passant par la création d’un troisième immeuble. La surface de plancher créé autorisée est de 4 926 m².
Ce permis de construire a été affiché sur le terrain du projet à compter du 8 octobre 2020 jusqu’au 8 décembre 2020.
Le 14 janvier 2021 le maire de la commune de [Localité 2] a délivré à la SNC des Deux Mondes un certificat de non-recours et de non-retrait.
Le 26 avril 2021, plusieurs riverains, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de [Localité 2], à l’encontre du permis de construire.
Par courrier du 12 mai 2021, la SNC des Deux Mondes les a invités à retirer leur recours, qu’elle estimait tardif.
Le 31 mai 2021, d’autres riverains se sont joints à ce recours.
Le maire n’ayant pas répondu au recours gracieux, une décision implicite de rejet est intervenue au terme d’un délai de deux mois, soit le 26 juin 2021.
La SNC des Deux Mondes a fait assigner les auteurs du recours gracieux en responsabilité délictuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— M. [M], le 31 août 2021 (procès verbal de recherches infructueuses),
— M. [GD], le 6 août 2021 (remise à étude),
— M. [QQ], le 31 août 2021 (procès verbal de recherches infructueuses),
— M. [AM], le 6 août 2021 (remise à étude),
— M. [MJ], le 6 août 2021 (remise à personne),
— M. [OF], le 6 août 2021 (remise à étude),
— M. [VV], le 6 août 2021 (remise à étude),
— M. [VS], le 31 août 2021 (procès verbal de recherches infructueuses),
— M. [OP], le 31 août 2021 (procès verbal de recherches infructueuses),
— M. [L], le 6 août 2021 (remise à étude),
— M. [LS], le 31 août 2021 (procès verbal de recherches infructueuses),
— M. [IU]-[OQ] (en réalité M. [IY] [OQ]), le 6 août 2021 (remise à étude),
— M. [A], le 6 août 2021 (remise à étude),
— M. [H], le 6 août 2021 (remise à étude),
— M. [E], le 6 août 2021 (remise à étude),
— M. [PE], le 6 août 2021 (remise à étude),
— M. [W], le 6 août 2021 (remise à étude),
— M. [Y], le 6 août 2021 (remise à étude),
— Mme [AB] [TV], le 6 août 2021 (remise à étude),
— Mme [VA] [XU], le 31 août 2021 (procès verbal de recherches infructueuses).
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/9105.
Le 27 août 2021, M. [M], Mme [TV], Mme [XU], Mme [Z], M. [S], M. [O], Mme [J], Mme [T], M. [A], Mme [L], M. [P], Mme [H] [E], M. [K] et Mme [C] ont formé une requête devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins de voir annuler l’arrêté du 26 juin 2020 et la décision implicite du maire de la commune de [Localité 2] rejetant le recours formé contre cet arrêté.
La SNC des Deux Mondes a fait assigner les auteurs du recours contentieux en responsabilité délictuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— M. [M] (déjà assigné précédemment), le 22 octobre 2021 (remise à étude),
— Mme [Z], le 8 octobre 2021 (remise à personne),
— M. [S], le 8 octobre 2021 (remise à personne),
— M. [O], le 22 octobre 2021 (remise à personne),
— Mme [J], le 22 octobre 2021 (remise à personne),
— Mme [T], le 22 octobre 2021 (remise à étude),
— M. [A] (déjà assigné précédemment), le 22 octobre 2021 (remise à étude),
— Mme [L], le 22 octobre 2021 (remise à personne),
— M. [P], le 22 octobre 2021 (remise à personne),
— Mme [E], le 22 octobre 2021 (remise à étude),
— M. [K], le 29 octobre 2021 (procès verbal de recherches infructueuses),
— Mme [C], le 29 octobre 2021 (procès verbal de recherches infructueuses).
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/10594.
Dans l’affaire initialement enregistrée sous le numéro de RG 21/9105, par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de la SNC des Deux Mondes, motivé par l’absence d’exercice d’un recours contentieux contre le permis de construire par les personnes concernées, et constaté l’extinction de l’instance à l’égard de :
— M. [OP],
— M. [L],
— M. [LS],
— M. [IY]-[OQ]
— M. [H],
— M. [E],
— M. [PE],
— M. [W],
— M. [Y],
— M. [GD],
— M. [QQ],
— M. [AM],
— M. [MJ],
— M. [OF],
— M. [VV],
— M. [VS].
Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/9105 et RG 21/10594, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 21/9105.
Par ordonnance du 17 janvier 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête du 27 août 2021 au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie.
Par jugement avant-dire droit du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a déclaré recevable le recours formé par M. [M], Mme [Z], M. [S], M. [O], Mme [J], Mme [T], M. [A], Mme [L], M. [P], Mme [H] [E], M. [K], Mme [C], Mme [TV] et Mme [XU]. Sur le fond, il a sursis à statuer pendant un délai de six mois sur la légalité du permis de construire délivré à la SNC des Deux Mondes pour lui permettre d’obtenir le permis de construire régularisant le vice mentionné au paragraphe 13, à savoir l’absence de saisine de l’autorité environnementale permettant de déterminer si le projet devait être soumis à une évaluation environnementale.
La SNC des Deux Mondes a interjeté appel contre cette décision. Par arrêt du 8 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SNC des Deux Mondes tendant à l’annulation du jugement précité et a condamné cette dernière à payer aux requérants la somme globale de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté la régularisation du permis de construire par la saisine de l’autorité administrative accordant une dispense d’évaluation environnementale et la délivrance d’un nouveau permis de construire par arrêté du 4 octobre 2022, a :
— rejeté l’ensemble des moyens tendant à l’annulation des arrêtés des 26 juin 2020, 4 octobre 2022 et du recours gracieux du 26 avril 2021 ;
— rejeté les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. [M] et autres ;
— dit que la commune de [Localité 2] versera la somme de 2 000 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
Par jugement avant-dire droit du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a révoqué l’ordonnance de clôture et a sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive du recours exercé par la SNC des Deux Mondes contre l’arrêt du 8 juin 2023 rendu par la cour administrative d’appel de Paris.
Le 22 juillet 2024, le Conseil d’État a rendu une décision de non-admission du pourvoi formé par la SNC des Deux Mondes contre l’arrêt du 8 juin 2023.
Par arrêt du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les conclusions des requêtes formées par M. [M], Mme [Z], M. [S], M. [O], Mme [J], Mme [T], M. [A], Mme [L], M. [P], Mme [H] [E], M. [K], Mme [C], Mme [TV] et Mme [XU] contre les jugements du tribunal administratif de Montreuil des 7 avril 2022 et 9 mars 2023.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la SNC des Deux Mondes demande au tribunal de :
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 4 964 373,58 euros en réparation de ses préjudices,
— condamner les défendeurs aux intérêts sur ces sommes, en application de l’article 1153-1 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 18 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, la SNC des Deux Mondes retient que les défendeurs ont commis une faute en exerçant leurs recours, gracieux ou contentieux, les 26 avril 2021, 31 mai 2021 et 27 août 2021, après la date d’expiration du recours des tiers survenue le 8 décembre 2020. Ainsi, elle qualifie ces recours d’abusifs car tardifs et manifestement voués à l’échec. Elle estime que les défendeurs ne peuvent valablement alléguer qu’ils ignoraient l’existence de l’affichage du permis de construire dans la mesure où celui-ci a été apposé pendant deux mois dans l'[Adresse 2], comme l’a constaté à trois reprises un huissier de justice. Selon elle, tant la localisation de l’affichage que son contenu étaient conformes aux exigences des textes réglementaires, ainsi qu’à la jurisprudence administrative et judiciaire. Elle relève d’ailleurs que les informations contenues dans l’affichage ont été suffisantes, permettant aux défendeurs de constituer un collectif et d’exercer un recours gracieux. Elle argue également que par son courrier du 12 mai 2021, les défendeurs avaient été informés du caractère tardif de leur recours.
Par ailleurs la SNC des Deux Mondes souligne que les défendeurs ont été déboutés de leur requête formée devant le tribunal administratif, indiquant avoir bénéficié d’un permis modificatif de régularisation après avoir obtenu la dispense d’évaluation environnementale.
En outre, retenant que le recours abusif a eu pour effet de bloquer la réalisation des travaux pourtant autorisés par le permis de construire, la SNC des Deux Mondes en conclut qu’un lien de causalité est établi.
S’agissant de son préjudice, la SNC des Deux Mondes estime qu’il résulte de la perte de loyers, des frais supportés pendant toute la période des recours et des frais exposés en pure perte en raison de l’abandon du projet. Ainsi elle indique que les immeubles, dont elle était propriétaire et qui lui procuraient des loyers annuels pour la somme de 1 164 854,80 euros, ont été libérés les 31 mars et 6 août 2021. Elle ajoute avoir été contrainte de les céder le 17 janvier 2023 sans réaliser son projet. Elle opère un détail des différents postes de son préjudice pour un total de 4 964 373,58 euros.
S’opposant à la demande indemnitaire des défendeurs, la SNC de deux mondes se défend d’avoir commis une faute en assignant ces derniers devant le tribunal judiciaire, conteste les préjudices allégués et estime qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la faute qui lui est imputée et lesdits préjudices.
Enfin, elle dénonce le caractère exorbitant des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, pour un total de 120 000 euros, sans commune mesure avec les frais d’avocat exposés.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [M], Mme [Z], M. [S], M. [O], Mme [J], Mme [T], M. [A], Mme [L], M. [P], Mme [H] [E], M. [K], Mme [C], Mme [TV] et Mme [XU] sollicitent du tribunal de :
— débouter la SNC des Deux Mondes de ses demandes,
— condamner la SNC des Deux Mondes à leur payer la somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence,
— condamner la SNC des Deux Mondes à leur payer la somme de 10 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
En réponse aux moyens développés par la SNC des Deux Mondes, les défendeurs estiment qu’au regard des carences de l’affichage du permis de construire, concernant notamment la nature du projet et la localisation de l’affichage, le délai de recours des tiers n’a pas couru. Dès lors, leurs recours gracieux et judiciaire étaient recevables et non tardifs.
Par ailleurs, les défendeurs contestent le caractère abusif de leur recours, soulignant qu’ils avaient un intérêt personnel à son succès, à savoir la préservation de leur cadre de vie et de leur tranquillité, et qu’ils étaient dépourvus d’intention de nuire. Ils mettent en exergue que ce recours a été jugé recevable et bien-fondé par le tribunal administratif. En tout état de cause, ils arguent que son rejet par le tribunal n’est pas suffisant pour le déclarer abusif.
Les défendeurs contestent également la réalité du préjudice allégué par la SNC des Deux Mondes.
Au soutien de leur demande indemnitaire, ils reprochent à la SNC des Deux Mondes d’avoir commis une faute en les assignant et en leur demandant des sommes exorbitantes. Selon eux cette assignation avait pour seul but de les intimider et de les conduire à se désister de leurs recours.
Ils ajoutent qu’en dépit de l’abandon de son projet la SNC a maintenu son action à leur encontre.
S’agissant de leur préjudice, ils sollicitent la somme de 15 000 euros chacun pour préjudice moral et trouble dans leurs conditions d’existence. Mme [J] fait état de crises d’angoisses, d’hypertension et de perte du sommeil et Mme [Z] d’un traumatisme lié au montant des demandes de la SNC des deux Mondes, la plaçant dans une situation de stupeur et d’incompréhension.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties et ont par conséquent été expurgées de l’exposé du litige.
Sur la demande indemnitaire formée par la SNC des Deux Mondes
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, par décision avant-dire droit du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a déclaré recevable le recours formé par M. [M], Mme [Z], M. [S], M. [O], Mme [J], Mme [T], M. [A], Mme [L], M. [P], Mme [H] [E], M. [K], Mme [C], Mme [TV] et Mme [XU] aux motifs que « l’affichage du permis de construire ne peut être regardé comme ayant été régulièrement effectué au regard des prescriptions précitées de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme. Il n’a ainsi pu légalement faire courir le délai de recours à l’encontre de la décision attaquée ».
Par arrêt du 8 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions d’appel formées par la SNC des Deux Mondes.
Le 22 juillet 2024, le Conseil d’État a rendu une décision de non-admission du pourvoi formé par la SNC des Deux Mondes contre l’arrêt du 8 juin 2023.
Par conséquent, il résulte de la décision du 7 avril 2022, désormais définitive, que le recours formé par les défendeurs était recevable, l’affichage incomplet du permis de construire n’ayant pu faire courir le délai de recours.
Les moyens soulevés par la SNC des Deux Mondes tirés du caractère tardif et donc irrecevable du recours sont par conséquent inopérants.
S’agissant du fond du recours, il ressort de la décision du 7 avril 2022 que le permis de construire n° PC 93 070 18 A0044 était affecté d’un vice en ce que les dispositions prévues à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme relatives à la saisine de l’autorité environnementale n’avaient pas été respectées.
Sur ce seul fondement, M. [M], Mme [Z], M. [S], M. [O], Mme [J], Mme [T], M. [A], Mme [L], M. [P], Mme [H] [E], M. [K], Mme [C], Mme [TV] et Mme [XU] étaient donc légitimes à former un recours à l’encontre du permis de construire litigieux, et aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil n’est par conséquent démontrée.
Il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de débouter la SNC des Deux Mondes de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [M], Mme [Z], M. [S], M. [O], Mme [J], Mme [T], M. [A], Mme [L], M. [P], Mme [H] [E], M. [K], Mme [C], Mme [TV] et Mme [XU].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En application de l’article R.600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15.
Aux termes de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.
En l’espèce, la SNC des Deux Mondes a assigné les auteurs du recours gracieux à compter du 6 août 2021, alors même que ce recours avait fait l’objet d’une décision de rejet implicite et qu’elle ne pouvait par conséquent exciper d’aucun préjudice.
Elle a ensuite assigné les auteurs du recours contentieux devant le tribunal judiciaire afin de les voir condamner à lui payer la somme de 1 162 824,34 euros, « à parfaire à raison de 387 608,55 euros par mois », ce alors que d’une part elle pouvait former une demande de dommages et intérêts devant le tribunal administratif dans le cadre du recours formé par les défendeurs en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme précité, et que d’autre part aucune décision n’avait encore été rendue quant à la recevabilité du recours.
Le choix d’assigner les auteurs du recours contentieux devant le tribunal judiciaire et de solliciter leur condamnation à lui payer une somme de toute évidence sans rapport avec la faute alléguée démontre une volonté de dissuader ceux-ci d’exercer leurs droits, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
De plus, alors qu’il résultait d’une décision définitive que ledit recours était recevable et que le permis était entaché d’une irrégularité, la SNC des Deux Mondes a maintenu ses demandes à l’encontre des défendeurs. Cette volonté de maintenir une procédure vouée à l’échec au regard du sens des décisions administratives rendues est également fautive au sens des dispositions précitées.
Cependant, les défendeurs produisent pour toute preuve de leurs préjudices des attestations écrites par leurs soins.
Ces pièces ne pouvant suffire à justifier de leur préjudice, tant dans son existence que dans son quantum, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur l’amende civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que l’action intentée par la SNC des Deux Mondes est empreinte d’abus, la demande de dommages et intérêts formée devant ce tribunal ayant été animée par une volonté d’empêcher les défendeurs d’exercer leurs droits devant les juridictions administratives.
Cet abus doit être sanctionné par une amende civile de 2 000 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SNC des Deux Mondes, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient en équité de condamner la SNC des Deux Mondes à payer à M. [M], Mme [Z], M. [S], M. [O], Mme [J], Mme [T], M. [A], Mme [L], M. [P], Mme [H] [E], M. [K], Mme [C], Mme [TV] et Mme [XU] la somme de 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la SNC des Deux Mondes de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [M], Mme [Z], M. [S], M. [O], Mme [J], Mme [T], M. [A], Mme [L], M. [P], Mme [H] [E], M. [K], Mme [C], Mme [TV] et Mme [XU], ainsi que des demandes subséquentes,
Déboute M. [M], Mme [Z], M. [S], M. [O], Mme [J], Mme [T], M. [A], Mme [L], M. [P], Mme [H] [E], M. [K], Mme [C], Mme [TV] et Mme [XU] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SNC des Deux Mondes à payer une amende civile de 2 000 euros,
Condamne la SNC des Deux Mondes à payer à Monsieur [R] [M] la somme de
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC des Deux Mondes à payer à Madame [W] [Z] la somme de
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC des Deux Mondes à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC des Deux Mondes à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC des Deux Mondes à payer à Madame [B] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC des Deux Mondes à payer à Madame [F] [T] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC des Deux Mondes à payer à Monsieur [G] [A] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC des Deux Mondes à payer à Madame [Q] [L] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC des Deux Mondes à payer à Monsieur [V] [P] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC des Deux Mondes à payer à Madame [D] [N] [H] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC des Deux Mondes à payer à Monsieur [X] [K] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC des Deux Mondes à payer à Madame [U] [C] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC des Deux Mondes à payer à Madame [AB] [TV] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC des Deux Mondes à payer à Madame [VA] [XU] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC des Deux Mondes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC des Deux Mondes aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Aliénor CORON
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