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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 30 mai 2025, n° 21/15960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 2 ], S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me BAUDOUIN, Me GUITTON et Me MARTY
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/15960 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXLD
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2021
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD – BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. ALTO SEQUANAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [H] et M. [V] [H] (consorts [H]) sont propriétaires d’un appartement, lot n°4, situé au premier étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 4].
Se plaignant de désordres en provenance de la colonne descendante des eaux usées, les consorts [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le juge des référés par acte d’huissier en date du 26 décembre 2018.
Par ordonnance du 4 mars 2019, le juge des référés a désigné M. [L] [R] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 12 septembre 2020.
Par acte d’huissier délivré le 22 décembre 2021, les consorts [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction en ouverture de rapport.
Le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur la SA Générali France Assurances en intervention forcée le 7 juillet 2022. Cette instance enregistrée sous le numéro de RG 22/08422 a été jointe à l’instance initiale enregistrée sous le numéro de RG 21/15960.
Le 29 septembre 2023, la SA Générali France Assurances a notifié des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA Générali France Assurances, condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident et à verser une somme de 1000 euros à la SA Générali France Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de l’ordonnance mentionnée ci-dessus du 24 mai 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
— RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 13] en ses demandes, fins, et conclusions ;
Y faisant droit,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leurs prétentions;
En conséquence,
— ORDONNER la suspension de la présente instance (RG N°21/15960) jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure en appel RG 24/10892 par devant le Pôle 4 – Chambre 2 de la Cour d’appel de [Localité 12] ;
En tout hypothèse,
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur et Madame [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 13] la somme de 1.500,00 euros au titre du présent incident d’instance, sous le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens y afférents.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2022, la SA Générali IARD demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 12] dans le cadre de l’instance pendante sous le N° R.G. 24/10892 ;
— RESERVER les dépens.”
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025, les consorts [H] demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 74, 378 à 380-1 et 789 du code de procédure civile,
— RAPPELER que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure,
— JUGER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] comme présentée après sa défense au fond,
— REJETER en tout état de cause la demande de sursis à statuer du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] comme étant infondée, et en tous les cas inopportune, [Localité 7] ch. 3 ème sect. N° RG 21/15960,
En conséquence,
— PRONONCER la clôture de l’instruction de l’affaire,
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la clôture s’agissant du litige opposant les époux [H] au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] et prononcer le sursis à statuer dans le litige opposant le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] à GENERALI,
A titre plus subsidiaire en cas de sursis à statuer accordé pour le tout,
— ORDONNER au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] de conclure au rétablissement de la présente instance dans les 8 jours de la notification de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] dans l’affaire enrôlée sous le numéro N°RG 24/10892,
En tout état de cause,
— DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] de ses demandes de condamnation des époux [H] aux frais irrépétibles,
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] à verser une somme de 1.500 € aux époux [H] au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] aux dépens de l’incident.”
L’incident plaidé à l’audience du 26 mars 2025 a été mis en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Le code de procédure civile fait figurer les moyens de défense, incluant les exceptions de procédure, dans le titre V du livre I. Les incidents d’instance, en ce compris le sursis à statuer sont insérés dans le titre XI du livre I. Contrairement à ce qu’indiquent les consorts [H], le sursis à statuer ne constitue pas une exception de procédure.
Il est justifié par les pièces produites aux débats que le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mai 2024 mentionnée ci-dessus ; que la date de plaidoirie est fixée au 1er juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires indique, à juste titre, que la décision de la cour d’appel à intervenir est de nature à influer sur la présente instance, il est donc d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de cette décision, étant relevé au surplus que la cour d’appel a prévu un audiencemement à bref délai selon un calendrier de circuit court.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 22 octobre 2025 pour observations du syndicat des copropriétaires et de la SA Générali France Assurances sur la survenance de l’événement ayant motivé le sursis.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2024 et enregistrée sous le numéro de RG 24/10892 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2025 à 10 h 00 pour observations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et de la SA Générali France Assurances sur la survenance de l’événement ayant motivé le sursis ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples et contraires des parties.
Faite et rendue à [Localité 12] le 30 Mai 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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