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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 31 oct. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWUI
Minute :
Patient : M. [X] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Octobre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
(Article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique)
Le :31 Octobre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le curateur
Le : 31 Octobre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 31 Octobre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le trente et un Octobre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier lors des débats et de Déborie CORREIA, greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [X] [I]
né le 06 Mai 1978 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de
Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000027
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [N] [C],
demeurant [Adresse 6]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [X] [I]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 30 OCTOBRE 2025
**
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWUI
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 28 Octobre 2025, reçue le 28 Octobre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [I] a fait l’objet le 21 OCTOBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [X] [I]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Madame [N] [C] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [N] [C], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 29/10/25 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 30 OCTOBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I] ,
Le 28 Octobre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I].
L’audience du 31 Octobre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [X] [I] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Rudy GILLOTIN a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [I] [X] a été admis le 21 octobre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 9] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 21octobre 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que Monsieur [I] est un patient schizophrène, en rupture de traitement, qui présente un délire de persécution ainsi qu’un délire mystique; qu’il est fait état d’une opposition aux soins ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que le médecin précise que le patient a été vu en chambre d’isolement ; que son état reste stationnaire malgré la réintroduction et la prise régulière d’un traitement neuroleptique ;
qu’il est relevé une désorganisation de la pensée et du comportement avec persistance d’une activité délirante mystique et de grandeur essentiellement hallucinatoire ;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [I] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [I];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Rudy GILLOTIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [X] [I] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [X] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [X] [I] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 21 OCTOBRE 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Jamila BERRICHI,
Déborie CORREIA Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
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