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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 16/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 16/00474 – N° Portalis DBXV-W-B7A-E52Y
==============
Jugement n°
du 03 Juin 2025
Recours N° RG 16/00474 – N° Portalis DBXV-W-B7A-E52Y
==============
[L] [I]
C/
Société [17], [13]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[L] [I]
Me Marie josé DEVEMY
Société [17],
[12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Social
JUGEMENT
03 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie THIEFFINE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 468
DÉFENDEURS :
Société [17], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie josé DEVEMY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
[13], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [R] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Chantl LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 puis prorogé au 03 Juin 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 17 septembre 2012, la [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 23 août 2012 au préjudice de M. [L] [I].
L’état de santé de ce dernier a été déclaré consolidé au 17 décembre 2013 et un taux d’incapacité permanente partielle de 27% lui a été attribué.
Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a jugé que l’accident du travail de l’assuré était due à la faute inexcusable de son employeur et, en conséquence, a fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente, ordonné une expertise médicale et alloué à l’assuré une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé ce jugement.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 11 octobre 2023.
L’affaire, rappelée initialement à l’audience du 24 mai 2024, a été en dernier lieu renvoyé à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience, M. [L] [I] a demandé au tribunal, avant dire droit, de désigner le Dr [Z] afin qu’il détermine le taux de déficit fonctionnel permanent et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire, de fixer l’indemnisation complémentaire de M. [L] [I] comme suit : 5.707, 50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 7.500 euros au titre du préjudice est esthétique temporaire, 30.000 euros au titre des souffrances endurées, 15.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 10.0000 euros en réparation du préjudice sexuel, 12.605, 14 euros au titre de l’assistance tierce personne, 21 590,03 euros au titre des frais de véhicule adapté et 4 043, 72 euros au titre des arrérages échus des frais de véhicule adapté de la date de consolidation (17/12/2013) au 28 mars 2025 étant précisé que le calcul sera à parfaire, à la date du jugement à intervenir, de condamner la société [18] à payer à M. [L] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [18] a demandé au tribunal de limiter à la somme maximale de 43.099,50 euros l’indemnité complémentaire susceptible de revenir à M. [L] [I], de dire que seule la [10] pourra être condamnée au paiement de ladite somme sauf à exercer ultérieurement son recours en garantie à l’encontre de la SAS [18], de rejeter toutes les autres demandes plus amples ou contraires de M. [L] [I] à commencer par sa demande articulée au titre du déficit fonctionnel permanent sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer sur ce poste expressément écarté par le tribunal de céans de la mission de l’expert auquel il a été demandé de déposer son rapport en l’état.
La [10] s’en est rapportée sur l’indemnisation des préjudices, et a demandé au tribunal de rejeter les demandes de M. [L] [I] concernant l’indemnisation du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du besoin de tierce personne viagère et des frais d’aménagement du logement et du véhicule, de condamner la SAS [18] à rembourser à la caisse le montant des réparations qui pourraient être allouées à M. [L] [I], de condamner la SAS [18] à rembourser à la caisse les frais d’expertise réalisée par le Dr [Z] et de déduire des montants alloués la provision d’un montant de 15.000 euros déjà accordée à M. [L] [I].
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogée au 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, M. [L] [I] sollicite aux termes de ses écritures la somme de 5.707, 50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu de requalifier cette demande en demande de réparation du déficit fonctionnel temporaire compte tenu des moyens de droit et de fait soulevés par la partie.
1. Sur la demande avant-dire droit d’expertise complémentaire
Rappelant les arrêts d’assemblée plénière rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023, et le principe de réparation intégrale, M. [L] [I] estime pouvoir obtenir la réparation de son déficit fonctionnel permanent. En réponse aux moyens de la partie adverse, il relève que la Cour de cassation a nullement entendu limiter dans le temps la portée de son arrêt et a, en tout état de cause, régulièrement jugé que nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée. Il fait enfin valoir que la modulation dans le temps des jurisprudences suppose, selon la Cour de justice de l’Union Européenne, la démonstration un risque de répercussions économiques graves dues au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée valide.
Pour s’opposer à la réparation de ce dernier poste de préjudice, la SAS [18] avance que l’application rétroactive aux instances en cours du revirement de jurisprudence opéré par les deux arrêts du 20 janvier 2023 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation est de nature à engendrer des conséquences économiques non négligeables pour les parties, dont notamment l’employeur qui n’a pas provisionné ce risque, et est source d’insécurité juridique, l’employeur ne pouvant en effet raisonnablement croire que la Cour de cassation allait faire évoluer sa jurisprudence constante en la matière. Il estime que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent aurait pour conséquence d’indemniser deux fois le même préjudice, déjà pris en compte par la rente.
Toutefois, il n’est pas démontré par l’employeur que l’indemnisation de ce poste de préjudice aurait sur sa trésorerie des conséquences manifestement excessives emportant pour lui un risque d’insolvabilité ou de faillite.
Au demeurant, les conséquences financières qui pourraient résulter d’un arrêt n’ont jamais justifié, par elles-mêmes, une limitation des effets dans le temps comme a pu régulièrement le juger la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE, 19 décembre 2013, Vent De Colère, aff. C-262/12 ou bien encore CJUE, 7 juillet 2011, [E], aff. 263/10 où la Cour considère que n’étoffe pas assez rigoureusement son argumentation, la partie qui se borne à exposer qu’il pourrait en résulter environ 40 000 recours dans un contexte de crise économique frappant le pays).
De plus, les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, 18 déc. 2008, n° 20153/04, Unédic c/ France). En effet, une évolution de jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dans la mesure où l’absence d’une approche dynamique et évolutive serait susceptible d’entraver tout changement ou amélioration (CEDH, 26 mai 2011, n° 23228/08, Legrand c/ France).
Il en résulte que l’employeur ne peut se prévaloir d’un droit définitivement acquis dans la mesure où la procédure judiciaire était en cours et la situation du requérant non définitivement réglée.
Le nouvel état du droit, issu du revirement de l’assemblée plénière, n’était en outre pas imprévisible. En effet, une très grande majorité de la doctrine l’appelait de ses vœux et le Conseil d’État avait de façon constante jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, confirmant ainsi les doutes existants quant au bien-fondé, et donc au maintien, de la position de la Cour de cassation.
Le revirement consacré par la décision précitée n’a donc pas pour effet de priver, même rétroactivement, l’employeur de son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que ce soit l’accès à un tribunal, la certitude quant à l’état du droit au moment où les juridictions internes ont statué, ou le caractère équitable de la procédure.
Contrairement à ce qu’affirme la SAS [18], l’arrêt du 18 décembre 2008 de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 18 décembre 2008, UNEDIC c. France, n°20153/04) n’édicte aucun critère pour apprécier l’application immédiate d’un revirement de jurisprudence.
Enfin, il ne saurait être valablement soutenu qu’en obtenant l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, M. [L] [I] sera indemnisé deux fois d’un même préjudice dans la mesure où la rente, eu égard à son mode de calcul, ne répare que la réduction de la capacité de travail subie et ne vise par conséquent qu’à indemniser des préjudices patrimoniaux, autrement dit l’aspect économique ou professionnel de l’atteinte corporelle de la victime, à l’exception de la sphère de sa vie personnelle.
En effet, la rente est calculée d’après le salaire annuel de la victime multiplié par le taux d’incapacité permanente partielle. Elle a un caractère forfaitaire et peut conduire à une sous-évaluation ou une sur-évaluation des préjudices de la victime comme le relève d’ailleurs l’employeur dans ses écritures.
Aussi, le retrait du déficit fonctionnel permanent de la rente est sans incidence sur ses modalités de calcul.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de complément d’expertise aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [L] [I] et il sera désigné le Dr [M] [Z] pour effectuer ce complément d’expertise.
2. Sur l’indemnisation des autres préjudices de M. [L] [I]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de compétente en matière de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code.
M. [L] [I] sollicite du tribunal qu’il lui soit alloué la somme de 5.707, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 30.000 euros au titre des souffrances endurées, 15.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 10.0000 euros en réparation du préjudice sexuel, 12.605, 14 euros au titre de l’assistance tierce personne, 21.590,03 euros au titre des frais de véhicule adapté et 4.043, 72 euros au titre des arrérages échus des frais de véhicule adapté de la date de consolidation.
La SAS [18] a demandé au tribunal de limiter à la somme maximale de 43.099,50 euros l’indemnité complémentaire susceptible de revenir à M. [L] [I].
La [10] s’en est rapportée sur l’indemnisation des préjudices, et a demandé au tribunal de rejeter les demandes de M. [L] [I] concernant l’indemnisation du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du besoin de tierce personne viagère et des frais d’aménagement du logement et du véhicule.
En l’espèce, M. [L] [I] est né le 23 novembre 1991 et est âgé de 33 ans (21 ans au moment de son accident). Il mesure 183 centimètres, et est droitier. Il est marié et père d’une fille de dix mois.
Il travaillait en qualité de manœuvre, à temps plein, au sein de la SAS [18] au moment de son accident et depuis le 16 avril 2012. Il a été licencié pour inaptitude le 27 novembre 2013 et a obtenu par la suite un diplôme de conducteur d’engins de chantier. Il exerce depuis 2016 en qualité de préparateur de commandes.
Le certificat médical initial du 03 septembre 2012 constate une « plaie par écrasement de la main droite et gauche, plusieurs interventions ».
Il a en effet été hospitalisé au CHU de [Localité 16] entre le 23 août 2012 et le 03 septembre 2012.
Il a subi sept opérations chirurgicales : le 23 août 2012, le 31 août 2012, le 18 septembre 2012, le 09 octobre 2012, le 05 février 2013, le 21 mars 2013 et le 16 juillet 2013.
L’état de santé de ce dernier a été déclaré consolidé au 17 décembre 2013 et un taux d’incapacité permanente partielle de 27% lui a été attribué.
2.1. Sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents
2.1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Sur ce point l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de :
— 100 % pour la période du 23 août 2012 au 03 septembre 2012, le 18 septembre 2012, le 09 octobre 2012, le 05 février 2013, le 21 mars 2012 et le 16 juillet 2012 ;
— 75 % pour la période du 04 septembre 2012 au 17 septembre 2012 et du 19 septembre 2012 au 08 octobre 2012 ;
— 50 % pour la période du 10 octobre 2012 au 04 février 2013 et du 06 février 2013 au 20 mars 2013 ;
— 25 % pour la période du 22 mars 2013 au 15 juillet 2013 et du 17 juillet 2013 au 17 décembre 2013.
M. [L] [I] sollicite la somme de 5.707, 50 euros sur la base d’une allocation de 30 euros par jour.
La SAS [18] proposent la somme de 4.687, 50 sur la base d’une allocation de 25 euros par jour.
En l’espèce, sur la période du 23 août 2012, date de l’accident, au 17 décembre 2013, date de consolidation, M. [L] [I] a principalement subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % en sorte qu’il convient de retenir une somme journalière de 25 euros.
Le tribunal relève que dans son calcul, la SAS [18] ignore le premier jour et le dernier jour de chaque période en sorte qu’il y a bien : 17 jours à 100 %, 34 jours à 75 %; 161 jours à 50 % et 269 jours à 25 %.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [L] [I] la somme de 4.756, 25 euros.
2.1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par l’existence d’une altération de l’apparence de la victime avant la date de la consolidation de son état de santé.
L’expertise évalue le préjudice esthétique temporaire à 4,5 sur 7.
M. [L] [I] sollicite la somme de 7.500 euros.
La SAS [18] s’en rapporte.
En l’espèce, [L] [I] a dû subir plusieurs opérations chirurgicales, ainsi que la pose d’une broche entre le 23 août 2012 et le 09 octobre 2012.
Dès lors, il y a lieu d’attribuer à M. [L] [I] la somme de 7.500 euros.
2.1.3. Sur les souffrances endurées
L’expertise évalue les souffrances endurées à 5,5 sur 7.
M. [L] [I] sollicite la somme de 30.000 euros en exposant qu’il a eu les deux mains écrasées par un godet de pelleteuse ayant causé de multiples fractures ; qu’il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales entre le 23 août 2012 et le 16 juillet 2013 ; qu’il a en outre été partiellement amputé ce qui a eu des conséquences sur son état psychologique (perte de 10 kilogrammes en une semaine) ; que le référentiel MORNET prévoit une indemnisation située entre 20.000 euros et 35.000 euros pour un préjudice évalué à 5/7.
La SAS [18] propose un montant de 25.000 euros considérant que M. [L] [I] ne décrit pas de douleurs particulières notamment de douleurs nocturnes, est surtout gêné par une intolérance au froid et à l’humidité et n’a pas eu de prise en charge, ni de suivi psychologique ou thérapeutique.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de l’accident, de l’âge du requérant au moment de la survenance de l’accident, de la gravité de sa lésion initiale et de ses conséquences, dont notamment l’amputation trans-P1 du quatrième doigt et la clinodactylie du troisième doigt, qui a nécessairement eu des répercussions sur le plan psychique et l’estime de soi ; compte tenu également des multiples interventions chirurgicales qu’il a dû subir sur une année environ, il y a lieu d’apprécier les souffrances endurées à la somme de 30.000 euros.
2.1.4. Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 3,5/7.
M. [L] [I] sollicite la somme de 15.000 euros avançant qu’il a été partiellement amputé du 4ème doigt, qu’il a une clinodactylie du 3ème doigt au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne, qu’il a également un raccourcissement du 4ème rayon de la main droite, diverses cicatrices à la main gauche et la main droite et enfin un défaut d’extension globale du 3ème doigt de la main gauche.
La SAS [18] propose la somme de 10.000 euros compte tenu de la localisation de l’amputation, du raccourcissement du quatrième rayon et des diverses cicatrices.
N° RG 16/00474 – N° Portalis DBXV-W-B7A-E52Y
Force est de constater que M. [L] [I] présente une clinodactylie du 3ème doigt au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne, un défaut d’extension complète des doigts longs de la main droite, un défaut de flexion affectant également cette zone ainsi qu’un flessum interphalangien proximal de la main gauche, outre des cicatrices sur les deux mains et l’amputation subie.
Le préjudice esthétique de ce dernier étant modéré à moyen, il y a donc lieu de lui attribuer la somme de 10.000 euros.
2.1.5. Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
M. [L] [I] sollicite la somme de 10.000 euros en indiquant qu’il a subi une perte de sensibilité au niveau de ses mains qui ont engendré pour lui, et sa compagne, des sensations désagréables et ont perturbé sa vie sexuelle.
La SAS [18] propose, à titre principal, de débouter M. [L] [I] de cette demande, subsidiairement de lui allouer une somme de 3.000 euros considérant d’une part que l’expert a formellement exclu un tel préjudice, d’autre part que l’intéressé n’allègue pas d’avoir été empêché de bénéficier d’une vie sexuelle et affective normale depuis son accident.
En l’espèce, l’expertise reconnaît l’existence d’un préjudice sexuel indirect caractérisé par « une gêne à l’utilisation de ses mains ».
Il y a cependant lieu de dire que le préjudice est direct dans la mesure où le préjudice sexuel comprend le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir). Or, la perte de sensibilité de la main doit être considérée comme une perte de la capacité à accéder au plaisir en ce que le toucher est une composante pleine et entière de l’activité sexuelle.
Dans ces conditions, compte tenu de l’âge de M. [L] [I] au moment de son accident et de la nature du préjudice, il lui sera alloué la somme de 3.000 euros
.
2.2. Sur la réparation des préjudices patrimoniaux temporaires et permanent
2.2.1. L’assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu dans son rapport un besoin de tierce-personne à raison de :
— trois heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, période pendant laquelle il ne pouvait ni s’habiller, ni faire sa toilette, ni faire les courses, ni manger en raison de l’immobilisation de ses deux mains ;
— deux heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %;
— une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %.
M. [L] [I] demande à ce que l’assistance tierce personne soit également retenue lors des périodes d’hospitalisations estimant que lors de cette période une telle aide a été indispensable pour amener des produits d’hygiène, du linge propre, récupérer le courrier et faire les démarches administratives. Il réclame donc au total, sur la base d’un taux horaire à 18 euros, la somme de 12.605, 14 euros.
La SAS [18] propose, sur la base d’un taux horaire de 16 euros, la somme de 10.912 euros en indiquant que l’expert n’a pas indiqué que cette aide extérieure, qui était limitée aux activités quotidiennes, devait être spécialisée. Elle rappelle que le taux horaire moyen proposé par le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel est situé entre 16 et 25 euros.
Il est constant que ce coût horaire ne peut être diminué du seul fait que l’aide ait été apportée par l’entourage de la famille.
Compte tenu non seulement de la période concernée et des actes réalisés (habillage, entretien, assistance administrative), il convient de fixer ce taux horaire à la somme de 18 euros bruts dans la mesure où les deux mains de l’intéressé ont été immobilisées durablement ce qui a donc nécessité une assistance soutenue.
Si comme le rappelle M. [L] [I] l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne ne peut être, par principe, exclue lors des périodes d’hospitalisation, c’est à la condition de démontrer qu’il a dû être assisté lors de cette période, hors prise en charge par le service hospitalier. Or, il n’est pas démontré, comme il l’allègue, qu’au cours de cette période, il a dû être assisté pour effectuer des démarches administratives, obtenir des produits du quotidien ou du linge propre. Par conséquent, cette période ne sera pas indemnisée au titre de l’assistance tierce personne.
Il convient dès lors de lui allouer la somme de 12.474 euros.
2.2.2. Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
M. [L] [I], qui se fonde sur la barème de capitalisation de la « Gazette du Palais », sollicite la somme de 21.590,03 euros pour pouvoir installer une boîte automatique sur son véhicule personnel. Se fondant sur le principe de réparation intégrale, il estime qu’en dépit de la faisabilité de la conduite d’un véhicule manuelle, une telle conduite lui est désormais plus pénible en sorte que sa demande est bien-fondée.
N° RG 16/00474 – N° Portalis DBXV-W-B7A-E52Y
La SAS [18] s’oppose, à titre principal, à cette demande en indiquant d’une part que l’expert n’a pas retenu la nécessité de prévoir l’aménagement des frais de véhicule, d’autre part qu’il résulte du rapport que M. [L] [I] ne décrit pas de douleurs particulières au niveau des mains, à l’exception d’une perte de sensibilité, et fait, au contraire, état d’une fluidité satisfaisante de la main gauche et de l’absence d’anomalie de mobilité au niveau des poignées. Elle ajoute que le contrat automobile est au nom de [W] [I] et qu’il concerne une AUDI A1 semi-automatique.
Subsidiairement, elle demande au tribunal de faire application du barème à 0 % et non à – 1 % dans la mesure, ce barème paru lors de l’épisode de l’inflation liée à la covid et à la guerre en Ukraine, est excessivement favorable au victime et ne repose pas sur des projections cohérentes. Elle ajoute que depuis la publication de ce barème, et en dépit de la forte inflation, les taux d’intérêts n’ont cessé d’augmenter assurant une rémunération importante des sommes placées sur des supports sécurisés.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique que M. [L] [I] est « en mesure de conduire une voiture à boite manuelle même s’il lui est plus facile de conduire une voiture à boite automatique ». En réponse aux dires de ce dernier, l’expert précise que la conduite à boite manuelle est faisable, mais plus pénible.
Dès lors, le préjudice de M. [L] [I] est caractérisé et sa demande relative à la prise en charge de frais d’adaptation de son véhicule est bien-fondée.
La durée de renouvellement de 6 ans n’étant pas contestée par l’employeur, cette durée sera retenue, comme l’utilisation du barème de la « Gazette du Palais », également non contestée par les parties. Seul est contesté l’utilisation du taux de – 1 %.
Pour justifier ces deux taux, la publication énonce que « la prise en compte d’une rupture dans le fonctionnement de l’économie, qui se traduit notamment par la résurgence de l’inflation, conduit à retenir un taux d’actualisation compris entre – 1 % et 0 %. La forte incertitude qui pèse sur l’évolution des hypothèses macro-économiques à moyen terme rend difficile de conclure de manière robuste entre ces deux bornes. Par conséquent, le choix est laissé ouvert et le barème pourra être utilisé avec le taux de 0 % ou le taux de – 1 %, afin de lui préserver une capacité d’ajustement aux évolutions à venir des hypothèses macro-économiques ».
Force est toutefois de constater, comme le soulève la SAS [18], que l’inflation a fortement reculé en 2024 pour se stabiliser sur un glissement annuel de 2,4 % contre 6,4 % en 2022, ce qui a au demeurant justifié une baisse du taux d’intérêts des livrets d’épargne sécurisés (Livret A et [14]), et que les prévisions pour les années à venir sont proches de l’objectif de 2 % de la [7]. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir un taux d’actualisation de – 1 %.
Par ailleurs, le barème de capitalisation publié dans la « Gazette du Palais » du 14 janvier 2025 qui prend en compte les nouvelles données macro-économiques et micro-économique a retenu 0.5 % comme taux d’actualisation.
Par conséquent, il convient de retenir un taux d’actualisation de 0 %.
En reprenant les devis produits par M. [L] [I], il y a lieu d’estimer le surcoût lié à l’installation de la boite automatique à la somme de 2.143 euros, en sorte que les frais d’adaptation du véhicule rendu nécessaire par le handicap de ce dernier s’élèvent à :
— coût d’acquisition et de pose d’une boîte automatique : 2.143 euros ;
— renouvellement de la boîte automatique tous les 6 ans : (2 143,00 euros/6 ans) x 47, 064 (taux 0 de l’euro de rente pour un homme de 33 ans) = 18.809, 69 euros ;
soit au total 18.962, 69 euros
Les frais d’arrérages échus s’élèvent quant à eux à la somme de : 4.115, 27 euros au 03 juin 2025.
2.3. Sur l’évaluation totale des préjudices subis par M. [L] [I]
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [L] [I] sera réparé comme suit :
— 4.756, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 30.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 12.474 euros au titre de l’assistance tierce-personne ;
— 18.962, 69 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule ;
— 4.115, 27 euros au titre des arrérages échus.
Soit un total de 90.808, 21 euros.
La réparation des préjudices personnels sera versée directement par la [8] qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [18] en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
La provision de 15.000 euros allouée par le jugement du 16 mai 2021, confirmé par arrêt du 16 juin 2022, doit être déduite de cette somme totale.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [18] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [18] sera condamnée à verser à M. [L] [I] la somme de 2.500 euros.
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la SAS [18] sera condamnée à rembourser à la [8] les frais d’expertise avancée par elle.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE un complément d’expertise aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [L] [I] ;
COMMET pour y procéder le Dr [M] [Z], clinique Jouvenet, [Adresse 3] et après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [L] [I],
1) se faire communiquer tous documents utiles (relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet ainsi que le relevé des débours de l’organisme social) ;
2) examiner la victime ;
3) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
4) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout sapiteur, à savoir tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au secrétariat de ce tribunal dans les quatre mois du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat;
FIXE à 1200 euros le montant de la somme à consigner par la [8] avant le 31 juillet 2025 au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de CHARTRES, la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES [15]), somme à valoir sur les honoraires de l’expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES, et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par [8] qui pourra les récupérer auprès de la SAS [18] ou l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SAS [18], ou l’assureur de celle-ci, à rembourser cette somme à la [8];
FIXE l’indemnisation de M. [L] [I] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 23 août 2012 comme suit :
— 4.756, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 30.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 12.474 euros au titre de l’assistance tierce-personne ;
— 18.962, 69 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule ;
— 4.115, 27 euros au titre des arrérages échus.
Soit un total de 90.808, 21 euros.
DIT qu’il sera soustrait de cette somme la provision de 15.000 euros allouée par le jugement du 16 mai 2021, confirmé par arrêt du 16 juin 2022 ;
DIT que la [9] versera les sommes allouées à M. [L] [I] au titre de la réparation de ses préjudices ;
RAPPELLE que la [8] a la faculté de récupérer le montant des indemnisations auprès de la SAS [18];
CONDAMNE la SAS [18] au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la SAS [18] à payer M. [L] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [18] aux entiers dépens de la procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire des décisions de première instance.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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