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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00480 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5YO
Minute N° : 25/00226
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [O]
né le 26 Septembre 1960 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [S] [T]
né le 15 Mai 1982 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Association UDAF DU GARD ANTENNE DU [Localité 11]
es qualité de curateur de Monsieur [Z] [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Elodie LECOQ-AFFAGARD, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Julie MIOT, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2025/388 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 18/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2012, Monsieur [R] [O] a consenti à Monsieur [Z] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 290 euros, hors charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2024, le syndic de la copropriété a sollicité Monsieur [R] [O] afin qu’il évince Monsieur [Z] [T] de la copropriété en raison du comportement dangereux de ce dernier qui menace le voisinage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, le syndic de la copropriété a mis en demeure Monsieur [R] [O] de procéder à la désinsectisation des locaux donnés à bail à Monsieur [Z] [T] suite à plusieurs plaintes de copropriétaires en raison de l’infestation des parties communes.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, le syndic de la copropriété a sommé Monsieur [R] [O] de procéder à un traitement anti-cafards et anti-rats dans le logement occupé par Monsieur [Z] [T], sous 72 heures.
Par exploit délivré le 13 décembre 2024, Monsieur [R] [O] a fait citer Monsieur [Z] [T] et l’UDAF DU GARD ANTENNE D'[Localité 6] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
— prononce la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [T] ;
— ordonne l’expulsion de Monsieur [Z] [T] et de tous occupants de son chef du logement donné à bail, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et autorise la séquestration des biens mobiliers présents dans les lieux ;
— condamne Monsieur [Z] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 370,32€ égal au loyer courant et aux charges, à compter du prononcé de la décision et jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit ;
— écarte le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne Monsieur [Z] [T] à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après un premier renvoi en date du 21 janvier 2025, l’affaire est plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
Monsieur [R] [O] comparait représenté à l’audience et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [T] et l’UDAF DU GARD comparaissent également à l’audience représentés et sollicitent le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
— constater que Monsieur [Z] [T] souhaite quitter le logement de son propre chef ;
— fixer un délai de trois mois à Monsieur [Z] [T] pour déménager du logement à compter de la décision à venir ;
— fixer à la somme d’un euro la condamnation au titre des frais irrépétibles.
La décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Attendu que l’article 1729 du Code civil dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ;
Que l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 indique que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que le demandeur verse aux débats plusieurs échanges d’emails ainsi que des courriers qui lui ont été adressés par le syndic de copropriété qui démontrent que l’appartement occupé par Monsieur [Z] [T] était infesté de nuisibles, que des odeurs nauséabondes s’en dégageaient et que ce dernier adoptait des comportements erratiques et délirants au sein de l’immeuble ; qu’une pétition a été établie le 23 mai 2024 afin de demander son éviction des lieux ;
Que dans ses conclusions, Monsieur [Z] [T] ne nie pas les faits que lui reproche le voisinage, indiquant qu’il souhaitait lui-même quitter les lieux ;
Que ces faits répétés et ayant nécessité à de nombreuses reprises l’intervention du syndic de copropriété auprès du demandeur caractérisent le non-respect par Monsieur [Z] [T] de l’obligation mise à sa charge dans le cadre du contrat de bail d’user paisiblement des locaux donnés à bail et que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat de bail qui lui a été consenti portant sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Sur l’expulsion
Attendu que l’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Que l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution indique que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 et que le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de la résolution judiciaire du bail, Monsieur [Z] [T] est désormais occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que le demandeur sollicite que soit écarté le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Que cependant la dernière plainte du voisinage versée au dossier date du mois de décembre 2024, et ce alors que Monsieur [Z] [T] indique être actuellement en l’attente de l’attribution d’un logement social et être d’accord pour quitter les lieux ;
Que ces circonstances, ajoutées au fait que Monsieur [Z] [T] est un majeur protégé, commandent de ne pas écarter le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [Z] [T] constitue une faute et cause un préjudice au demandeur qui se trouve privé du logement ;
Qu’en conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur ;
Qu’ainsi, il convient de condamner Monsieur [Z] [T] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 370,32 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due à compter de la date de signification du présent et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [Z] [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a eu à exposer dans le cadre de la présente.
Sur l’exécution provisoire,
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [R] [O] concernant le bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1] loué par Monsieur [Z] [T] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l’obligation d’user paisiblement des locaux loués ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [T] est occupant sans droit ni titre des lieux du fait de la résiliation judiciaire du bail ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [Z] [T] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, cet dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande visant à écarter le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 370,32 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à régler à Monsieur [R] [O] une indemnité d’occupation de 370,32 euros par mois charges comprises, somme due à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 11] ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 avril 2025,
Le Greffier Le Juge
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