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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 26 août 2025, n° 20/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/411
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [K] [U] / [R]
DOSSIER : N° RG 20/00950 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FIVJ
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [C]
GREFFIER
[D] [I]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 6 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2025, prorogé au 26 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
— Me Angela CSEPAI
— Trésor Public
grosse le :
à:
— Me Angela CSEPAI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par décision contradictoire et en premier ressort,
Sur les mesures relatives aux époux
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [X] [K] [U], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (75) ;
et de
M. [Y] [R], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 7] (59) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’Officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE le report des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 8 février 2021 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et renvoyer les parties devant notaire ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire en capital due par Madame [X] [K] [U] à Monsieur [Y] [B] à la somme de HUIT MILLE EUROS (8000 euros) ;
En tant que de besoin condamne Madame [J] à payer à Monsieur [R] ladite somme ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux, recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [D] [I] Madame [P] [C]
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