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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 16 mai 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GRENKE LOCATION c/ S.A.S., S.A.R.L. FB |
Texte intégral
/
N° RG 24/00356 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00356 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMT
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 16 Mai 2025 à :
la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Mai 2025,
— mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FB STRAS51
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée,
/
N° RG 24/00356 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 05 février 2019, la société GRENKE LOCATION a consenti à la société FB STRAS51 un contrat de location longue durée pour un système d’encaissement fourni par la société INNOVORDER, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 306 euros HT.
Suite à des impayés de loyers, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la locataire de régulariser la situation par courrier recommandé du 13 août 2020, puis elle s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 17 septembre 2020.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SARL FB STRAS51 le 25 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir :
— condamner la SARL FB STRAS51 à lui payer la somme de 6 779,02 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2020 ;
— condamner la SARL FB STRAS51 à lui payer la somme de 250 euros HT au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2020 ;
— condamner la SARL FB STRAS51 à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la SARL FB STRAS51 à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL FB STRAS51 en tous les frais et dépens ;
— constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La société FB STRAS51 n’a ni constitué avocat ni comparu en personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 21 février 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la demanderesse sont inférieures à 10 000 euros et que la société GRENKE LOCATION a fait assigner la défenderesse par devant le juge de la mise en état de la chambre commerciale collégiale du Tribunal judiciaire de Strasbourg à une date correspondant à une audience d’orientation prévue en procédure écrite par les articles 776 et suivants du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu une ordonnance de clôture et de fixation de l’affaire qui n’a pas été notifiée à la défenderesse.
Il résulte des articles L. 721-3 et L. 731-1 et suivants du Code de commerce qu’en Alsace-Moselle, la compétence des tribunaux de commerce, à savoir les contestations relatives aux engagements entre commerçants, est confiée à la chambre commerciale du tribunal judiciaire.
Selon les articles 37 et 38 du Code de procédure locale, la procédure en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal judiciaire et se trouve régie par le Code de procédure civile.
Or, en vertu de l’article R. 212-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent alors regrouper des chambres et le nombre et le contenu des services sont fixés par l’ordonnance de roulement prévue à l’article R. 121-1 du même code.
Par application de l’article R. 212-8 12° dudit code, le tribunal judiciaire connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
En outre, selon l’article 761 du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, le montant de la demande étant apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 du même code.
En ce cas de dispense de constitution d’avocat, l’article 817 du même code précise que la procédure orale est applicable.
Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions que le Tribunal statue à juge unique lorsque, comme en l’espèce, la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros et que dans ce cas, la procédure orale est applicable.
Au sein du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, selon l’ordonnance de roulement de Monsieur le Président, les actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros sont attribuées aux juges composant la 11e chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection.
Il s’ensuit que la société GRENKE LOCATION aurait dû faire citer la défenderesse à une date correspondant à une audience de jugement par devant la 11e chambre statuant à juge unique et en procédure orale.
Par conséquent, il convient, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours prévue par l’article 537 du Code de procédure civile, de renvoyer l’affaire par devant la 11e chambre à l’audience de jugement du mardi 09 décembre 2025 à 08h45 en salle 100 comme précisé au dispositif, les demandes étant réservées.
Il appartiendra à la demanderesse de faire signifier la présente décision à la société FB STRAS51.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
CONSTATE que la défenderesse a été citée par erreur à une audience d’orientation relevant de la procédure écrite ;
CONSTATE que les demandes relèvent de l’attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11e chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience tenue par cette chambre le mardi 09 décembre 2025 à 08h45 en salle 100 du Tribunal judiciaire [Adresse 1] ;
ENJOINT à la SAS GRENKE LOCATION de faire signifier la présente décision valant convocation à la SARL FB STRAS51 dans les meilleurs délais ;
DIT que les demandes sont réservées.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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