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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 6 févr. 2026, n° 22/04852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/04852 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUUV
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
ENTRE :
Madame [O] [C] [SC] [CT] épouse [G]
née le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [L] [Y] [X] [CT]
né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [XE] [CT] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 15] ([Localité 27])
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 28] (42)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [I] [K] [R] [CT] épouse [B]
née le [Date naissance 14] 1948 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [M] [J] [CT] divorcée [AP]
née le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-000952 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Monsieur [N] [A] [W] [CT]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Février 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 1979 [F] [CT] et son épouse [Z] [H] ont acquis une maison de village à [Localité 22] cadastrée section C [Cadastre 7].
A l’été 1987 ils ont fait construire une véranda de 8 m2, dont un mètre carré, soit une bande de 50 cm sur deux mètres, se trouvait sur la propriété voisine.
[F] [CT] est décédé en 2002 et [Z] [H] le [Date décès 16] 2023.
Leurs enfants, Mme [O] [CT] épouse [G], M. [L] [CT], Mme [XE] [CT] épouse [S], Mme [I] [CT] divorcée [B], Mme [M] [CT] [AP] et M. [N] [CT], sont propriétaires indivis du bien.
Par acte notarié reçu le 12 novembre 2002, Mme [T] [B], fille d'[I] [CT] divorcée [B], a acquis le bien immobilier voisin, composé d’une maison d’habitation, cadastrée section C [Cadastre 8] et d’une cour cadastrée section C [Cadastre 19].
Les 8, 9 et 12 décembre 2022, Mme [O] [CT] épouse [G], M. [L] [CT] et Mme [XE] [CT] épouse [S] ont assigné leurs co-indivisaires Mme [I] [B], Mme [M] [CT] [AP] et M. [N] [CT] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour se voir autoriser à ester en justice aux fins de reconnaissance de la propriété de la véranda par prescription acquisitive.
Le 21 mars 2024 Mme [O] [CT] épouse [G], M. [L] [CT] et Mme [XE] [CT] épouse [S] ont appelé en intervention forcée à l’instance Mme [T] [B].
Dans leurs dernières conclusions n°5 notifiées le 18 février 2025, Mme [O] [CT] épouse [G], M. [L] [CT] et Mme [XE] [CT] épouse [S] sollicitent du tribunal de :
Autoriser Madame [O] [C] [SC] [G] née [CT], Monsieur [L] [Y] [X] [CT] et Madame [XE] [M] [X] [S] née [CT], nus-propriétaires, à ester en justice aux fins de reconnaissance de la propriété de la véranda et de constatation de l’usucapion.
Déclarer recevables Madame [O] [C] [SC] [G] née [CT], Monsieur [L] [Y] [X] [CT] et Madame [XE] [M] [X] [S] née [CT], coindivisaires, en leur demande de reconnaissance de la propriété de la véranda et de constatation de l’usucapion.
Dire et juger que la parcelle de terrain sise à [Localité 22] cadastrée C749 sur laquelle est édifiée la véranda attenante à la maison d’habitation elle-même édifiée sur la parcelle contiguë cadastrée C [Cadastre 7] est devenue la propriété de l’indivision [G]-[CT]-[D] par le jeu de la prescription acquisitive.
Condamner in solidum Madame [T] [B], Madame [I] [B] et Madame [M] [CT] au paiement en faveur de Madame [O] [G] née [CT], Monsieur [L] [CT] et Madame [XE] [S] née [CT] de la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi.
Débouter Madame [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Madame [T] [B] ou qui mieux le devra Madame [I] [B], Madame [M] [CT] ou Monsieur [N] [CT] au paiement en faveur de Madame [O] [G] née [CT], Monsieur [L] [CT] et Madame [XE] [S] née [CT] de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [T] [B] ou qui mieux le devra Madame [I] [B], Madame [M] [CT] ou Monsieur [N] [CT] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions n°2 notifiées le 6 novembre 2024, Mme [I] [B], Mme [M] [CT] [AP] et M. [N] [CT] demandent au tribunal de :
DEBOUTER, Madame [O] [G], Monsieur [L] [CT], Madame [XE] [S] de leur action en revendication fondée sur l’usucapion de l’emprise de la véranda reposant sur la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 19].
CONDAMNER Madame [O] [G] née [CT], Monsieur [L] [X] [CT] et Madame [XE] [E] née [CT] à payer et porter à Madame [I] [B], Madame [M] [CT] et Monsieur [N] [CT] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 notifiées le 28 février 2025, Mme [T] [B] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [O] [G] née [CT], Monsieur [L] [CT] et Madame [XE] [S] née [CT] de toutes leurs demandes,
Les CONDAMNER à lui payer la somme de 20 000 EUR à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER solidairement Madame [O] [G] née [CT], Monsieur [L] [CT] et Madame [XE] [E] née [CT] à payer à Madame [T] [B] la somme de 3960 EUR au titre de ses frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais nécessaires pour parvenir à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, délibéré prorogé au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’autorisation d’ester en justice
L’article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’action en revendication d’un bien par prescription acquisitive constitue une action qui a pour objet la conservation des droits des indivisaires et entre dans la catégorie des mesures conservatoires qui ne nécessite pas l’accord des autres indivisaires (3e Civ., 17 avril 1991, pourvoi n° 89-15.898, Bulletin 1991 III N° 124) et que chacun d’eux peut accomplir seul (3e Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.068 Publié).
Les demandeurs n’ont pas à être autorisés par les autres coindivisaires pour engager la présente action.
Par ailleurs les défendeurs n’ont pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir des demandeurs, seul compétent en application de l’article 789 du code de procédure civile. Ils ne contestent pas la recevabilité de l’action des demandeurs.
Il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande d’autorisation d’ester en justice.
II – Sur la prescription acquisitive
L’article 712 du code civil dispose que la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Aux termes de l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Selon l’article 2272 alinéa 1 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, les demandeurs produisent une lettre manuscrite du 8 août 1987 de M. [P] [XS], époux de Mme [V] [X] qui déclare céder à titre gracieux aux époux [CT] une bande de terrain de cinquante centimètres nécessaires à la construction d’une véranda.
Or Mme [V] [X] a acquis le bien actuellement propriété de Mme [T] [B] le 21 mai 1984, soit avant son mariage avec M. [P] [XS] célébré le [Date mariage 11] 1984. Les époux n’ont pas fait de contrat de mariage et étaient soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Seule Mme [V] [X] épouse [XS] était propriétaire et elle seule pouvait consentir à une cession de terrain.
L’acte de cession par l’époux de la propriétaire ne peut être qualifié de juste titre au sens de l’article 2272 alinéa 2 du code civil.
La prescription acquisitive est donc de trente ans et non de dix.
L’absence de mention de la véranda dans l’acte de vente du 24 mai 1991 de Mme [V] [X] divorcée [XS] aux époux [U], auteurs de Mme [T] [B], ne saurait valoir reconnaissance de la propriété de la totalité du terrain qui supporte la véranda au profit des époux [F] et [Z] [CT].
La matérialisation de la véranda par Mme [T] [B] sur le plan annexé à sa déclaration de travaux ne saurait avoir un quelconque effet juridique quant à la propriété de son assise.
Le 10 avril 1998 [F] [CT] a fait donation de l’usufruit sur l’intégralité de ses biens à son épouse [Z] [H], laissant à leurs enfants la nue-propriété des biens.
Au décès de son époux en 2002, [Z] [H] veuve [CT] a opté pour l’usufruit sur la totalité des biens dépendant de la succession mais elle disposait de la pleine propriété de la moitié de la maison par le biais de la communauté légale de biens, régime légal en vigueur au jour de son mariage sans contrat préalable le [Date mariage 6] 1947.
Cependant elle ne pouvait en tant que propriétaire de la moitié de la maison acquérir la pleine propriété de la parcelle de terrain empiétant sur la propriétaire voisine, appartenant désormais à sa petite-fille.
Il n’y a pas non plus unanimité entre les indivisaires comme l’illustre la présente instance, au cours de laquelle la moitié des indivisaires conclut à l’absence de prescription acquisitive. Au surplus l’une des demanderesses, Mme [O] [CT] épouse [G], a reconnu dans un message adressé à sa sœur [I] la propriété de la fille de cette dernière, [T].
Faute d’établir une prescription paisible et non équivoque en qualité de propriétaire, les demandeurs échouent dans leur action en revendication et sont déboutés de leur demande principale et de leur demande subséquente en dommages et intérêts.
III – Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des photographies produites et notamment de celles d’avant 1950 que la maison des consorts [CT] présentait déjà des vues sur le jardin appartenant désormais à Mme [T] [B]. L’opposition des demandeurs à la suppression de ces vues ou leur occultation avec pose d’un châssis fixe ne saurait constituer une faute d’autant que la maison est particulièrement petite et que l’impossibilité d’ouvrir l’unique fenêtre au premier étage et celles au rez-de-chaussée réduirait considérablement sa jouissance.
Selon certificat médical daté du 24 mai 2024, Mme [T] [B] présente un syndrome anxieux modéré avec prise d’anxiolytiques de manière intermittente. Elle justifie qu’elle a été en arrêt maladie du 26 novembre au 19 décembre 2024 en raison d’un syndrome dépressif.
Le seul fait que la première consultation précède d’un mois sa mise en cause dans l’instance ne suffit pas à établir de manière certaine le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et l’attitude des demandeurs, dont il n’est pas démontré qu’elle outrepasse l’antagonisme inévitable dans une procédure judiciaire.
Par conséquent il convient de débouter de Mme [T] [B] sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [CT] épouse [G], M. [L] [CT] et Mme [XE] [CT] épouse [S], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à Mme [T] [B] la somme de 3 960 euros et aux autres indivisaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sont déboutés de leur propre demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu de préciser que les frais d’exécution de la présente instance sont à la charge des demandeurs s’agissant de l’application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [O] [CT] épouse [G], M. [L] [CT] et Mme [XE] [CT] épouse [S] de leur action en revendication et leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme [O] [CT] épouse [G], M. [L] [CT] et Mme [XE] [CT] épouse [S] à payer à Mme [T] [B] la somme de 3 960 euros et à Mme [I] [CT] [B], Mme [M] [CT] [AP] et M. [N] [CT] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [O] [CT] épouse [G], M. [L] [CT] et Mme [XE] [CT] épouse [S] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Hervé ASTOR de la SELARL [21]
Me Sylvain NIORD de la SELAS [24]
Le
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