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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 avr. 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00504 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQYF
BDF N° : 000125036890
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
[V] [K]
C/
[Q] [T], [A] [S], [1], [2]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Q] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
M. [A] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
[1]
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [3] – Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 5 août 2025, Monsieur [T] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 octobre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Madame [K] [V], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 octobre 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [K] [V], comparaît en personne. Elle expose être divorcée de Monsieur [T] par accord amiable depuis 2022, précisant que cette séparation est intervenue dans un contexte de violences conjugales. Elle fait valoir que le déposant est de mauvaise foi, en ce qu’il ne verse plus de pension alimentaire depuis octobre 2021, aggravant ainsi délibérément son endettement. Elle ajoute que Monsieur [T] [Q] ne justifie d’aucune activité professionnelle et qu’en dépit de l’aide apportée pour son relogement, elle a omis de se désolidariser des engagements contractés. Elle ajoute qu’il ne s’acquitte pas de ses frais d’avocat et qu’il perçoit une somme de 2700 euros du SDIS. Elle précise néanmoins que le débiteur procède, depuis trois mois, au versement d’une contribution de 300 euros au titre de la pension alimentaire. Enfin, elle informe le tribunal de la vente de leur ancien bien immobilier commun.
A cette audience, Monsieur [S] [A], représenté par son conseil, sollicite :
à titre principal, que Monsieur [T] [Q] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi,condamner Monsieur [T] aux dépens et à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le débiteur a intentionnellement aggravé son endettement. Il précise que Monsieur [T] [Q] occupe un emploi en CDI depuis 28 ans en qualité de sapeur pompier.
Monsieur [T] [Q] n’a pas comparu sans être représenté.
La lettre de convocation adressée à Monsieur [T] [Q] est revenue avec la mention « pli refusé par le destinataire ».
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [K] [V], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d’un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu’il demanderait ensuite bénéficier d’une procédure de surendettement, soit celui d’un débiteur pris dans une spirale d’endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d’y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu’il puisse être considéré de mauvaise foi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que plus de 30% de l’endettement de Monsieur [T] [Q] provient d’un arriéré de pension alimentaire.
Par ailleurs, Monsieur [T] [Q] n’a pas pris soin de comparaître à l’audience, malgré la convocation qui lui a été régulièrement notifiée. Il n’a produit aucune pièce tendant à démontrer le règlement de la pension alimentaire, ni le paiement de son loyer courant, ce alors qu’il ressort de l’état descriptif de la situation du débiteur qu’il disposait de revenus lui permettant de payer, à tout le moins partiellement, son loyer courant et la pension alimentaire. De plus, si Monsieur [T] [Q] fait état de la détention de deux livrets d’épargne dans sa déclaration de surendettement, il s’abstient de produire tout élément relatif au solde de ces comptes.
Dès lors, en ne comparant pas à l’audience, et au vu de ses ressources déclarées devant la commission de surendettement, Monsieur [T] [Q] ne démontre aucune baisse des ressources de nature à expliquer l’absence totale de paiement de son loyer courant depuis le mois de janvier 2024 ni de l’absence de règlement de la pension alimentaire, de sorte que son absence de bonne foi doit être constatée dans la constitution de son endettement.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par Madame [K] [V] et Monsieur [T] [Q] est dit irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
A défaut de partie condamnée aux dépens, il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [K] [V] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 13 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
DIT Monsieur [T] [Q] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [T] [Q] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 16 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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