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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 24/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Société [ 4 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01634 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOVA
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Anne-Laure DENIZE
— Société [4]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 JANVIER 2026
N° RG 24/01634 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOVA
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [L], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026.
Pôle social – N° RG 24/01634 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOVA
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2023, Monsieur [V] [E] [P] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “tendinopathie fissuraire du supra-épineux de l’épaule gauche”, joignant un certificat médical en date du 8 novembre 2023 du docteur Christophe Carrière qui mentionne “une rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM épaule gauche " et une date de première constatation médicale au 30 octobre 2023.
Suivant un courrier recommandé en date du 19 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la SAS [4] de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 23 mai 2024 au 3 juin 2024, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au-delà du 3 juin 2024 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 12 juin 2024.
Une information similaire était portée à la connaissance de Monsieur [V] [E] [P] qui a renseigné sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ son questionnaire le 29 mars 2024.
La SAS [4] suivant un courrier en date du 5 avril 2024 a accusé réception du courrier de la caisse en date du 19 mars 2024 et sollicité la communication du questionnaire par voie papier et des informations sur les modalités de consultation du dossier en dehors du site risquepro.ameli.fr.
Suivant un courrier en date du 29 avril 2024, distribué à la société [4] le 3 mai 2024, la caisse lui a adressé un questionnaire papier, l’invitant à le retourner sous 15 jours.
La SAS [4] n’a pas retourné son questionnaire.
Par un courrier en date du 10 juin 2024, la CPAM des Yvelines a notifié à la SAS [4] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” inscrite au tableau 57.
La SAS [4] a saisi par courrier recommandé envoyé le 9 août 2024 la commission de recours amiable (CRA) puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête reçue le 18 octobre 2024 en contestation du rejet implicite de la CRA.
Après trois appels du dossier en audience de la mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, la SAS [4], représentée par son conseil, a développé oralement sa requête introductive, demandant au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son recours,
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 11 octobre 2023 de Monsieur [V] [E] [P],
— et de débouter la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Elle expose en substance que la Caisse n’a pas mis en œuvre une instruction contradictoire, en n’adressant pas, en dépit de sa demande, un questionnaire papier, précision étant faite que l’adhésion à la plateforme est facultative.
Elle ajoute que les conditions du tableau 57 A ne sont pas réunies, en l’absence d’un questionnaire renseigné par l’employeur, la caisse ne pouvant se fonder exclusivement sur les allégations du salarié.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, soutient oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal ;
— déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [E] [P] le 11 octobre 2023,
— condamne la société [4] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et déboute la société SAS [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que la procédure contradictoire d’instruction a été respectée, puisqu’elle justifie avoir adressé un questionnaire papier à la société [4] qui ne l’a pas retourné et ne l’a donc pas renseigné.
Elle ajoute que des éléments en sa possession et notamment le questionnaire de l’assuré établissent la réunion des conditions du tableau 57.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non-respect du principe du contradictoire en l’absence d’envoi d’un questionnaire papier à la société SAS [4] :
La société [4] soutient l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 11 octobre 2023, n’ayant été destinataire d’aucun questionnaire par la CPAM, ce que la caisse conteste.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours franc pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 19 mars 2024 que la société [4] reconnait avoir reçu, la CPAM l’a informé de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter !”), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Selon les conditions générales d’utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d’information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l’employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de “déblocage” permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l’employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d’un nouveau code de déblocage par mail.
Toutefois l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Ainsi, l’employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d’un questionnaire “papier” à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
En l’espèce la société SAS [4] à réception du courrier du 19 mars 2024 a sollicité par courrier en date du 5 avril 2024, l’envoi d’un questionnaire papier qui lui a été adressé par la caisse suivant un courrier recommandé en date du 29 avril 2024, distribué le 3 mai 2024.
En conséquence, la caisse a parfaitement satisfait à ses obligations, la société [4] ayant fait le choix de ne pas le renseigner et de ne pas le retourner à la caisse.
En conséquence, ce premier moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur l’absence de preuve de réunion des conditions du tableau :
La société [4] soutient qu’en l’absence d’un questionnaire renseigné par l’employeur, la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau 57, rappelant qu’elle ne peut se fonder sur les seules déclarations de l’assuré.
Cependant, il est démontré qu’un questionnaire papier a été adressé à la société [4] suivant un courrier en date du 29 avril 2024 distribué le 3 mai 2024, que la société n’a pas renseigné et n’a pas retourné à la caisse.
La société [4] s’est donc volontairement abstenue d’adresser son questionnaire, ne pouvant sérieusement se prévaloir de sa propre carence pour soutenir que la caisse ne pouvait pas se prononcer sur les conditions du tableau 57A sur la base des seuls éléments transmis par le salarié.
En effet, admettre une telle conséquence, reviendrait à permettre à un employeur non diligent qui ne retournerait pas son questionnaire, de rendre impossible toute reconnaissance de maladie professionnelle.
Il appartenait donc à la caisse de poursuivre l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle avec les éléments en sa possession, à savoir les éléments médicaux du salarié, la concertation médico-administrative et le questionnaire de M. [V] [E] [P] qui décrit son poste de travail et les gestes qu’il réalise à cette fin.
Dès lors ce deuxième moyen d’inopposabilité sera également rejeté.
Par conséquent, la société [4] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge de la CPAM des Yvelines en date du 10 juin 2024 de la maladie professionnelle “rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche” du 10 octobre 2023, inscrite au tableau 57, déclarée par Monsieur [V] [E] [P] lui sera déclarée opposable.
Sur les demandes accessoires :
La société SAS [4], succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 27 janvier 2026 ;
DEBOUTE la société SAS [4] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société SAS [4] la décision de prise en charge de la CPAM des Yvelines en date du 10 juin 2024 de la maladie professionnelle “rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche” du 10 octobre 2023, inscrite au tableau 57, déclarée par Monsieur [V] [E] [P] ;
CONDAMNE la société SAS [4] à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS [4] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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