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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 11 sept. 2025, n° 22/13052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUCRE SALE, Société AUGUST IMAGE LLC c/ S.A.S. LE BONBON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies certifiées conformes
délivrées à :
— Me Jean-Marie LEGER #D2159
— Me Nathalie PELARDIS #E0298
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/13052
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2HR
N° MINUTE :
Assignation du :
14 septembre 2022
JUGEMENT DE REJET
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendu le 11 septembre 2025
DEMANDERESSES
Société AUGUST IMAGE LLC
793 Broadway Second Floor
NY10003 NEW YORK (Etats-Unis)
S.A.S. SUCRE SALE
45 bis Route des Gardes
92190 MEUDON
représentées par Maître Jean-Marie LEGER de la SELARLU LEGI-ART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2159
DÉFENDERESSE
S.A.S. LE BONBON
15 rue du Delta
75009 PARIS
représentée par Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0298
Décision du 11 Septembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/13052 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2HR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2025 tenue en audience publique et rendue sur le siège
JUGEMENT
Prononcé publiquement sur le siège
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation du 14 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 03 octobre 2024 ;
Vu la demande de la société AUGUST IMAGE LLC (AUGUST), et la société SUCRE SALE du 10 février 2025 de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de cloture de la société AUGUST IMAGE LLC (AUGUST), et la société SUCRE SALE notifiées par voie électronique le 17 février 2025;
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Au soutien de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la société AUGUST IMAGE LLC (AUGUST), et la société SUCRE SALE exposent que le document qu’elles entendent produire constitue un élément clé des débats, ledit document permettant de justifier de leur titularité des droits sur la photographie litigieuse.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile :
“L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue”
En l’espèce, la pièce produite par la société AUGUST IMAGE LLC (AUGUST), et la société SUCRE SALE au soutien de leur prétention ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture,
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la société AUGUST IMAGE LLC (AUGUST), et la société SUCRE SALE ;
La pièce produite par la société AUGUST IMAGE LLC (AUGUST), et la société SUCRE SALE notifiées par voie électronique le 10 février 2025 sera par conséquent écartée des débats. La décision est mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la société AUGUST IMAGE LLC (AUGUST), et la société SUCRE SALE ;
ÉCARTE aux débats la pièce produite par la société AUGUST IMAGE LLC (AUGUST), et la société SUCRE SALE notifiées par voie électronique le 10 février 2025 ;
DIT que la décision est mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Fait et jugé à Paris le 11 septembre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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