Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 11 septembre 2025, n° 22/13052
TJ Paris 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Production d'un document clé

    Le tribunal a jugé que la pièce produite ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

  • Rejeté
    Demande de révocation de l'ordonnance de clôture

    Le tribunal a confirmé que la pièce produite ne justifiait pas la révocation de l'ordonnance de clôture.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Paris, les sociétés AUGUST IMAGE LLC et SUCRE SALE demandent la révocation d'une ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024, arguant qu'un document qu'elles souhaitent produire est essentiel pour prouver leurs droits sur une photographie litigieuse. La question juridique posée concerne la possibilité de révoquer une ordonnance de clôture selon l'article 803 du code de procédure civile, qui stipule qu'une telle révocation n'est possible que pour une cause grave survenue après la décision. Le tribunal conclut que le document présenté ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation, et rejette donc la demande, écartant la pièce des débats.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 11 sept. 2025, n° 22/13052
Numéro(s) : 22/13052
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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