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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 8 déc. 2025, n° 25/06490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/06490 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUZE
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK
C/
[W] [V]
[B] [J] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [W] [V], demeurant [Adresse 1]
Mme [B] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Octobre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 janvier 2023, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [W] [V] et Madame [B] [J] épouse [V] un prêt personnel d’un montant de 10000 € remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 144,37 € hors assurance et moyennant un taux nominal de 5,64%.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré,la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur [W] [V] et Madame [B] [J] épouse [V] de régulariser sa situation par courrier recommandé du 29 octobre 2024 et a prononcé la déchéance du terme le 19 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [W] [V] et Madame [B] [J] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 10515,82 € avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an à compter du 07 mars 2025 ;
subsidiairement :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10515,82 € avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an à compter du 07 mars 2025.
En toute état de cause :
— leur condamnation à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a éte valablement retenue à l’audience du 08 octobre2025.
A cette audience, le juge a soulevé la forclusion tirée de chacune des trois contrats ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts.
La SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB est représentée par son conseil. Elle réitère ses demandes.
Elle soutient que sa demande en paiement est recevable et fondée et qu’il n’y a pas de cause de déchéance aux droits des intérêts.
Monsieur [W] [V] et Madame [B] [J] épouse [V], assignés par procès verbal de recherches infructueuses ne comparaissent pas.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement :
Il convient, en préalable, de relever que la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le tribunal de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L311-24 et D 311-7 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB et notamment de l’historique de compte, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées, de sorte que par la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB et notamment de l’historique de compte, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L311-24 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique de compte et du décompte des sommes dues que Monsieur [W] [V] et Madame [B] [J] épouse [V] sont redevables des sommes suivantes :
— capital restant dû : 9208,18 €
— intérêts : 405,68 €
— assurance: 165,30 €
Soit un total de : 9779,16 €.
L’article L311-24 du code de la consommation dispose que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 9208,18 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 5,64 %.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [B] [J] épouse [V] à payer à la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB la somme de 9779,16 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % sur la somme de 9208,18 € à compter du 20 mai 2025 date de l’assignation.
II- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V] et Madame [B] [J] épouse [V] parties qui succombent au litige, seront condamnés aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [W] [V] et Madame [B] [J] épouse [V] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [B] [J] épouse [V] à payer à la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB la somme de 9779,16 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % sur la somme de 9208,18 € à compter du 20 mai 2025 date de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB
du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [B] [J] épouse [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [B] [J] épouse [V] à payer à la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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