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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 14 janv. 2025, n° 24/08302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/08302
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IVA
N° MINUTE : 4
Assignation du :
27 Juin 2024
Jugement de désistement
d’instance et d’action
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine DUPUIS, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P214
DEFENDERESSE
S.A. CHAUSSIER GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 janvier 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé à l’audience
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 27 Juin 2024 à la demande de la S.A. CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE à l’encontre de la S.A. CHAUSSIER GESTION ;
Par mémoire régulièrement notifié par voie électronique le 18 décembre 2024, la S.A. CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.A. CHAUSSIER GESTION ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action consenti par la S.A. CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ;
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.A. CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE à l’encontre de la S.A. CHAUSSIER GESTION ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 5], le 14 Janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER D. SANTOS CHAVES
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