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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 16 mars 2026, n° 26/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Lundi 16 Mars 2026
N°Minute : 26 /130
N° RG 26/02721 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SKA ORIGINAL
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [N] [G]
domicilié : chez Monsieur et Madame [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 03 Mai 1981 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 12 mars 2026 à 22h18 à l’égard de [N] [G] ;
Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 2] en date du 15 Mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [N] [G] au delà du délai de 72 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 16 Mars 2026 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [N] [G] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Me Ikram LARIBI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 16 mars 2026 à 13h57 ;
Vu le certificat médical établi par le Dr [Y] [O] en date du 16 mars 2026 mentionnant que le patient ne souhaite pas être entendu par le magistrat du siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [N] [G] a été placé à l’isolement le 12 mars 2026 à 22h18,
Que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 15 mars 2026 à 21h36 ;
Qu’en conséquence la requête est recevable.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [N] [G] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 12 mars 2026.
Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [I] [M] le 12 mars 2026 à 22h18 ;
Attendu que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 48 heures après le placement à l’isolement ;
Que cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui.
Attendu qu’en l’espèce, [N] [G] est hospitalié suite à des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture de traitement ; qu’il présente une dissociation psychique majeure faisant perdre la cohérence du discours ; que le 12 mars 2026 à 22h18, le patient a été placé à l’isolement en raison de l’imminence d’un geste de violence et d’un état d’agitation non dirigée;
Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure;
Que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient.
Qu’en l’espèce, [N] [G] s’est montré délirant, imprévisible, et que les médecins évaluent un risque majeur de passage à l’acte ; que les symptôles persistent.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FAISONS DROIT à la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL E. [Localité 2] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures ;
MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [N] [G]
DISONS que cette décision sera notifiée à [N] [G], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [N];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à [Localité 1] le 16 mars 2026 à 19h20.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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