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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 29 oct. 2025, n° 23/15846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15846 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LAH
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Janvier 2002
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0640
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Maître [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Michel LEVY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #A0059, et par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D1517
Décision du 29 Octobre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15846 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LAH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPEDE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [N] a été recruté par le centre hospitalier national d’ophtalmologie ([7]) des Quinze-Vingts en qualité de praticien attaché associé à compter du 3 février 2004, à raison de quatre demi-journées par semaine. Cet engagement a été porté à sept demi-journées par semaine entre le 1er octobre 2007 et le 31 janvier 2009 inclus. M. [N] a ultérieurement été nommé patricien hospitalier à temps partiel, en qualité de biologiste des hôpitaux, à compter du 1er février 2009. Sa quotité de travail était alors de six demi-journées par semaine. Par arrêté en date du 12 mars 2015, M. [N] a été autorisé à cesser ses fonctions pour faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er avril 2015.
Suivant convention d’honoraires en date du 13 janvier 2017, M. [N] a mandaté Me [L] pour l’assister et le représenter devant le tribunal administratif dans une instance au fond relative à des demandes indemnitaires.
Par requête, enregistrée le 8 août 2017, M. [N], représenté par Me [L] a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le [8] à lui verser la somme de 226.221 euros, avec intérêts au taux légal au titre du temps additionnel réalisé pour assurer la continuité du service. Par ordonnance en date du 27 juin 2018, la vice-présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la requête n° 1712758 de M. [N].
Par requête, enregistrée le 25 janvier 2019, M. [N], représenté par Me [L] a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le [8] à lui verser la somme de 226.221 euros, avec intérêts au taux légal outre une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. [N].
Procédure
Estimant que Me [L] avait commis une faute, M. [N] a, par actes des 6 et 7 décembre 2023, assigné Me [L] et les sociétés [10] et [12] devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 23 mai 2024, M. [N] demande au tribunal de :
— dire et juger que Me [L] a commis des fautes qui ont fait perdre à M. [N] toute chance d’obtenir la condamnation du [8] à lui payer ses demi-journées de temps additionnel dues sur la période 2004-2015, soit la somme en principal de 226.221 euros ;
Ce faisant,
— débouter Me [L] et les sociétés [10] SA et [12] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum Me [L] et les sociétés [10] SA et [11] à payer à M. [N] :
* 226.221 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017, date de l’enregistrement de la requête initiale ;
* 1.200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— condamner in solidum Me [L] et les sociétés [10] SA et [11] à payer à M. [N] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner in solidum Me [L] et les sociétés [10] SA et [11] à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir que :
— Me [L] a manqué à ses devoirs de conseil et de compétence en ne réagissant pas au jugement du 17 mai 2021, et a commis une faute grave et manifeste en déposant, sans l’accord et sans instruction de son client, un mémoire aux fins de désistement ce qui a eu pour effet de rendre la requête initiale caduque et non avenue, de sorte qu’elle n’a pas interrompu la prescription et que la seconde requête déposée le 25 janvier 2019 était nécessairement tardive ;
— la faute de Me [L] lui a fait perdre toute chance de se voir indemniser par le tribunal administratif alors que ses demandes n’étaient pas prescrites aux motifs que le centre hospitalier n’avait pas soulevé la prescription dans la première instance, qu’en tout état de cause, cette prescription n’était pas acquise au regard de l’existence d’actes venant interrompre la prescription et que M. [N] avait produit des pièces justifiant des demi-journées de temps additionnel travaillées et non payées ;
— les défenderesses ont fait preuve d’une résistance abusive aux motifs que Me [L] a retenu le dossier de son client par devers elle pendant près d’un an ce qui a empêché M. [N] d’adresser aux [9] les pièces qui lui étaient réclamées durant plus de cinq mois, que Me [L] n’a pas fait part de ses observations aux [9] ce qui a empêché tout règlement amiable et que les [9] n’ont pas procédé à une étude sérieuse du dossier duquel il ressortait, sans contestation possible, que Me [L] avait commis des fautes graves à l’origine directe du préjudice.
Par conclusions du 9 octobre 2024, Me [L] et les sociétés [10] SA et [12] demandent au tribunal de :
Sur la faute,
— statuer ce que de droit ;
Sur le préjudice,
— fixer la réparation au mieux à 75% de la somme de 22.927,80 euros, l’ensemble des autres demandes que M. [N] avait formulées étant prescrites ;
— débouter M. [N] de toutes ses autres demandes, fins et moyens ;
En tout état de cause,
— ne pas assortir une éventuelle décision de condamnation de l’exécution provisoire ;
Au soutien de leurs prétentions, Me [L] et les sociétés [10] SA et [12] font valoir que :
— le tribunal ne pourra que tirer les conséquences des dispositions nouvelles du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ayant enserré l’exercice du droit de recours dans des conditions de temps qui se sont révélées fâcheuses et M. [N] articule plusieurs autres griefs sans apporter de preuve opérante de nombre d’entre eux ;
— M. [N] ne peut poursuivre que l’indemnisation d’une simple perte de chance pouvant être égale au mieux à 75% de la créance faute pour ce dernier d’apporter un commencement de preuve du temps de travail additionnel accompli, sur la base d’une créance limitée à 22.297,80 euros pour 105 demi-journées correspondant aux années 2013 à 2015, les années 2004 à 2012 étant prescrites aux motifs que le centre hospitalier pouvait soulever cette prescription qui n’avait pas été interrompue et que M. [N] n’établissait pas l’existence des demi-journées travaillées et non payées ;
— aucune résistance abusive de leur part n’est établie.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’avocat
En ce qui concerne la faute
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, M. [N] a adressé une demande indemnitaire préalable au directeur général du [8] qui l’a réceptionnée le 7 août 2017.
M. [N] a déposé une première requête auprès du tribunal administratif de Paris qui l’a enregistrée le 8 août 2017. Dans le cadre de cette instance, Me [L] a déposé pour le compte de M. [N] un mémoire aux fins de désistement d’instance qui a été enregistré le 24 mai 2018. Par ordonnance en date du 27 juin 2018, la vice-présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la requête n° 1712758 de M. [N].
M. [N] a déposé une seconde requête auprès du tribunal administratif de Paris qui l’a enregistrée le 25 janvier 2019 sous le n° 1901631. Par jugement du 3 mai 2021, ledit tribunal a rejeté cette requête en accueillant la fin de non-recevoir opposée par le [8] et tirée de la tardiveté de la requête. Le tribunal a considéré que le silence gardé par l’administration sur la demande indemnitaire de M. [N] réceptionnée le 7 août 2017 avait fait naître une décision implicite de rejet relevant du plein contentieux et que le délai de recours avait commencé à courir à la date du 8 octobre 2017 et était donc expiré à la date du 25 janvier 2019, à laquelle la demande de M. [N] avait été enregistrée au greffe du tribunal.
Me [L] explique que le mémoire de désistement d’instance a été déposé à la suite d’une erreur de secrétariat. Ainsi, elle ne conteste pas que M. [N] ne lui avait pas donné son accord pour se désister de son instance à l’encontre du [8]. M. [N] a dû réitérer sa demande indemnitaire en déposant une seconde requête enregistrée le 25 janvier 2019 qui a néanmoins été rejetée par le tribunal compte tenu de son caractère tardif pour avoir été enregistrée après l’expiration du délai de recours de deux mois à compter du 8 octobre 2017, date à laquelle était née une décision implicite de rejet relevant du plein contentieux.
Me [L] est mal fondée à invoquer les incertitudes liées à l’application du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 dans la mesure où il s’agissait de contester une décision implicite relevant du plein contentieux née à compter du 1er janvier 2017, date de l’entrée en vigueur de ce décret qui prévoit que ses dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date.
Il résulte de tout ce qui précède que Me [L] a commis une faute en déposant un mémoire aux fins de désistement d’instance, sans l’accord de M. [N], ce qui ne lui permettait plus de déposer une nouvelle requête dans le délai de recours de deux mois à compter de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable adressée au directeur général du [8].
En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
En l’espèce, M. [N] sollicitait devant le tribunal administratif le paiement de la somme de 226.221 euros correspondant au paiement de 1305 demi-journées de travail réalisées au-delà de ses obligations statutaires entre 2004 et 2015.
En premier lieu, Me [L] et les sociétés [10] SA et [12] font valoir que le préjudice réparable du fait de la faute que le désistement aurait constitué est limité aux 105 demandes de demi-journées, correspondant aux années 2013 à 2015, les années 2004 à 2012 étant prescrites.
Si la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 n’avait été opposée par le [7] dans son mémoire en défense enregistré le 27 avril 2018, soit moins d’un mois avant l’enregistrement du mémoire en désistement d’instance de M. [N], il ne peut être exclu que le [7] ne soulève une telle prescription jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur le fond puisque le [7] ne pouvait renoncer à opposer cette prescription en application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968 et il avait soulevé, dans son mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2020 dans la seconde instance, la prescription des demandes portant sur la période antérieure à 2013.
Contrairement à ce que soutient M. [N], si la prescription avait été soulevée par le [7], il est peu probable que les règlements faits entre le 1er novembre 2008 et le 29 février 2009, entre le 1er juillet 2010 et le 31 octobre 2010, le 30 décembre 2010 et le 30 juin 2016 puissent avoir interrompu cette prescription s’agissant de paiements pour lesquels il n’est pas possible de déterminer les exercices concernés et qui ont été effectués, pour leur majorité, plus de quatre ans avant le 1er janvier 2017.
Il ne saurait davantage être affirmé que le courrier du 16 juin 2015 adressée par M. [N] au bureau du personnel médical du [7] puisse constituer un acte interruptif de prescription puisque dans son jugement le 17 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a considéré que ce courrier ne s’analysait pas comme une demande indemnitaire dès lors que M. [N] ne sollicite la réparation d’aucun préjudice qu’il estimerait avoir subi et qu’il s’agissait d’un simple courrier de relance, visant à obtenir de l’administration des informations quant à l’avancement de ses demandes sur deux points distincts.
Il convient enfin de relever que le rapporteur public avait conclu, en vue de l’audience du 3 mai 2021 ayant donné lieu au jugement du 17 mai 2021, dans le sens de la condamnation du [7] à verser à M. [N] uniquement la rémunération due au titre de 105 demi-journées de temps de travail additionnel accomplies au cours des années 2013 à 2015.
Ainsi, il ne peut être affirmé que la prescription quadriennale n’aurait pas été soulevée par le [7] ni que le tribunal administratif aurait jugé que cette prescription avait été interrompue en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
En second lieu, Me [L] et les sociétés [10] SA et [12] relèvent à juste titre que dans son mémoire du 27 avril 2018, le [7] soutenait que les pièces produites aux débats par M. [N] n’étaient pas suffisantes pour établir la réalité des 1305 demi-journées supplémentaires travaillées dont il demandait l’indemnisation.
Toutefois, à l’appui de son mémoire enregistré le 29 décembre 2020, M. [N] avait produit les feuilles de présence pour les années 2004 à 2014 et le tableau récapitulatif de décompte définitif du temps additionnel. Dans le cadre de la présente instance, M. [N] explique que ce tableau récapitulatif a été établi par la direction des ressources humaines du [7] et récapitule l’ensemble des demi-journées travaillées et non rémunérées.
Me [L] et les sociétés [10] SA et [12] n’apportent aucune contradiction à ces éléments qui selon M. [N] établissent le nombre de demi-journées travaillées et non payées.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. [N] tendant au paiement de la somme de 226.221 euros était soumise à un important aléa tenant à la prescription de son action. Au vu de l’importance de cet aléa, la perte de chance d’obtenir le paiement de cette indemnité est fixée à 20%.
L’assiette du préjudice doit être fixée au montant demandé par M. [N], l’aléa tenant à la prescription de son action étant déjà prise en compte dans le pourcentage retenu et les défendeurs n’établissant pas dans la présente instance que M. [N] n’établissait pas la réalité des demi-journées supplémentaires travaillées dont il demandait l’indemnisation.
Par suite, Me [L] et les sociétés [10] SA et [12] seront condamnés in solidum à payer à M. [N] la somme de 45.244,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir pu obtenir le paiement d’une indemnité au titre des journées supplémentaires travaillées.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Si M. [N] avait obtenu même partiellement la condamnation du [7] à lui payer une indemnité au titre des journées supplémentaires travaillées, il aurait pu obtenir une indemnité au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Le rapporteur public concluait d’ailleurs dans le sens d’une mise à la charge du [7] d’une somme de 1.200 euros au titre des frais de justice. L’aléa affectant cette condamnation est très faible et doit être évalué à 90% puisqu’il s’agit d’indemniser les frais exposés et non compris dans les dépens.
Par suite, Me [L] et les sociétés [10] SA et [12] seront condamnés in solidum à payer à M. [N] la somme de 1.080 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir pu obtenir le paiement d’une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, s’il est regrettable que Me [L] n’ait restitué à M. [N] l’intégralité des pièces qu’il lui avait transmises le 24 mars 2022 soit dix mois après le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa requête, ce délai n’a pas empêché M. [N] de faire une réclamation auprès des assureurs responsabilité civile de Me [L]. Ces derniers ont, par lettre du 22 octobre 2021, demandé à M. [N] de leur adresser l’ensemble des justificatifs établissant la faute et le préjudice invoqué.
Le 16 mai 2022, le conseil de M. [N] a adressé aux [9] une demande d’indemnisation accompagnée de pièces justificatives.
Les [9] ont indiqué, par courriel du 8 septembre 2022, être dans l’attente d’une réponse de Me [L] pour lui répondre puis, par courriel du 22 septembre 2022, l’ont invité à produire tout élément permettant de justifier du montant qui aurait pu être accordé pour 105 demi-journées de temps de travail additionnel accompli au cours des années 2013 à 2015 non prescrites.
Par lettre du 18 janvier 2023, le conseil de M. [N] a adressé aux [9] des éléments complémentaires.
Les [9] ont indiqué, par courriel du 25 mai 2023, être dans l’attente d’éléments de leur assurée avant d’opposer une fin de non-recevoir par courriel du 5 octobre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que si le traitement de la demande de M. [N] a été ralenti par le retour tardif de ses pièces par Me [L] et l’absence de réponse de cette dernière à ses assureurs, ces derniers n’ont pas résisté abusivement à la demande d’indemnisation de M. [N] qu’ils ont traité dans des délais raisonnables en lui demandant des précisions et des éléments complémentaires avant de lui opposer une fin de non-recevoir après analyse de l’ensemble du dossier. Par suite, il convient de débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Me [L] et les sociétés [10] SA et [12], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens et à payer à M. [N] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, s’agissant du paiement de sommes d’argent de sorte qu’il convient de rejeter la demande de Me [L] et les sociétés [10] SA et [12] de voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Me [M] [L] et les sociétés [10] SA et [12] à payer à M. [O] [N] la somme de 45.244,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir pu obtenir le paiement d’une indemnité au titre des journées supplémentaires travaillées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE in solidum Me [M] [L] et les sociétés [10] SA et [12] à payer à M. [O] [N] la somme de 1.080 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir pu obtenir le paiement d’une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉBOUTE M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE in solidum Me [M] [L] et les sociétés [10] SA et [12] aux dépens.
CONDAMNE in solidum Me [M] [L] et les sociétés [10] SA et [12] à payer à M. [O] [N] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 13] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Cécile VITON
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
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