Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 19 mai 2025, n° 24/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00730 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 19 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H] [V]
né le 27 Décembre 1962 à [Localité 9] (PORTUGAL),
Madame [I] [J] épouse [V]
née le 13 Avril 1969 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1
DEFENDERESSES
S.A.S. AIN COLOR,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 750 540 593,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 110 291,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
Exposé du litige
Les époux [R] [H] et [I] [V] sont propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété située [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 12] [Localité 1].
Le système de chauffage de la copropriété est composé de trames électriques chauffantes encastrées dans les planchers béton des différents appartements.
Durant l’été 2013, des travaux d’aménagement ont été diligentés au rez-de-chaussée de l’immeuble, à l’initiative de la Selarl MIRIALIS, titulaire d’un bail commercial portant sur les locaux du rez de chaussée situés en dessous de l’appartement des épous [V], la SCI Anchrisa étant propriétaire des murs.
La Selarl MIRIALIS a confié ces travaux à une entreprise dénommée “Société Générale d’Agencement”, assurée auprès de la compagnie Allianz Iard.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été régularisé le 9 décembre 2013.
A l’automne 2013, les époux [V] on constaté que leur chauffage disfonctionnait .
Une expertise amiable (Eurexo) a conclu que la trame de chauffage située dans le plancher de l’appartement des époux [V] avait été sectionnée lors des travaux d’aménagement diligentés par la Selarl MIRIALIS .
Les époux [V] ont en définitive diligenté une procédure de référé expertise, au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la société MIRIALIS et par ordonnance de référé du 04 janvier 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [K] en qualité d’expert .
L’expertise a été rendue commune aux différentes entreprises intervenues dans le cadre des travaux querellés, notamment la société Ain Color, par ordonnance du 17 juillet 2018.
L’expert a rendu son rapport le 16 mars 2020, ce rapport confirmant l’origine des désordres et précisant que c’était la société Ain Color, sous-traitant chargé du lot faux plafonds, qui avait sectionné le cable de chauffage situé dans le plancher de l’appartement des époux [V].
Sur la base de ce rapport, les époux [V] ont assigné la Société Générale d’Agencement, (par la suite placée en liquidation judiciaire), son assureur la compagnie Allianz Iard ainsi que la société Ain Color aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs différents préjudices.
Dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état a rendu le 8 septembre 2022 une ordonnance mettant hors de cause la compagnie Allianz Iard pour cause de prescription, ordonnance confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 8 juin 2023.
Dans leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 mars 2024, les époux [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, de :
Dire et juger :
— la société Ain Color entièrement responsable des préjudices qu’ils ont subis,
— les demandes qu’ils ont formées entièrement recevables tant sur la forme que sur le fond et dans leur quantum ;
Condamner en conséquence la société Ain color à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
-12 529 €, correspondants au coût des remises en état nécessaires,
-5 400 € en réparation du trouble de jouissance qu’ils ont subi,
-13 000 € en réparation de leur préjudice financier ;
Condamner la société Ain Color à leur payer la somme de 9 474,90 € correspondant aux frais d’expertise, selon ordonnance de taxe du 10 juin 2020 ;
Débouter la SA Allianz Iard de toutes demandes reconventionnelles;
Condamner la société Ain Color à leur payer la somme de 2 000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Ain Color en tous les dépens, qui comprendront également les frais d’exécution et notamment les honoraires prévus à l’arti cle 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé, dont distraction au profit de Maître Luc PAROVEL, Avocat Associé de la SELARL PACAUT-PAROVEL au Barreau de l’Ain .
Dans ses écritures régularisées par RPVA le 3 mai 2024, la compagnie Allianz Iard demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code civil, les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
La mettre hors de cause et rejeter toutes demandes à son encontre,
En cas de condamnation :
Condamner les époux [V] ou la société Ain Color à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Ain Color n’a pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
Au préalable, il convient de constater que les époux [V] ont abandonné leurs demandes à l’encontre de la compagnie Allianz Iard, assureur de la société générale d’agencement, étant rappelé que par ordonnance du 8 septembre 2022, confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 8 juin 2023, les demandes présentées à l’encontre de l’assureur ont été déclarées irrecevables pour cause de prescription .
Il convient en conséquence de mettre la compagnie Allianz Iard hors de cause .
I: Sur la responsabilité de la société Ain Color et l’indemnisation du préjudice des époux [V]
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire :
— que le dysfonctionnement du chauffage de l’appartement des époux [V] a pour origine le percement intempestif du câble de chauffage situé dans le plancher de leur appartement, au cours des travaux d’aménagement du laboratoire MIRIALIS, situé au rez de chaussée sous leur appartement;
— que plus précisément, la société Ain Color, chargée du lot “faux plafonds” est à l’origine de ce percement lorsqu’elle a voulu installer une cheville pour mettre en place une tige filetée permettant de supporter le faux plafond.
A ce titre, l’expert relève qu’avant travaux, il aurait dû être procédé au repèrage des cables de chauffages par caméra thermique pour éviter toute dégradation du système de chauffage.
Il en résulte que la société Ain Color a commis une faute à l’origine du dysfonctionnement du système de chauffage de l’appartement des demandeurs et qu’elle doit donc les indemniser du préjudice résultant de la faute qu’elle a commise, au visa de l’article 1241 du Code civil .
A ce titre, les époux [V] sollicitent une somme de 12 529 € TTC au titre des frais de remise en état de l’appartement, et plus précisément des frais qu’ils ont engagés pour le changement de leur mode de chauffage.
Il est confirmé par le rapport d’expertise qu’ils ont été contraints de remplacer leur système de chauffage au sol par un système de chauffage par radiateurs au mur et qu’ils ont supporté ce coût à hauteur de la somme de 12 529 € TTC.
La société Ain Color est en conséquence condamnée à leur payer la somme de 12 529 € de dommages et intérêts au titre du changement de leur système de chauffage, dépense directement liée à la faute qu’elle a commise.
Les époux [V] demandent également une somme de 5400 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Il est constant et confirmé par le rapport d’expertise qu’ils n’ont pas bénéficié d’un système de chauffage normal (ayant eu recours à un chauffage d’appoint durant deux automnes et deux hivers), dans un contexte où le désordre est intervenu à l’été 2013 et où le système de chauffage de remplacement par radiateurs a été installé au 31 décembre 2014, qui correspond à la date de réception des travaux.
L’expert évalue le préjudice subi sur cette période à 600 € par mois au regard du coût estimatif des chauffages d’appoint et de la valeur locative du bien, sur une période de chauffage de neuf mois.
Il convient de valider l’évaluation expertale qui correspond à une juste évaluation de ce préjudice.
La société Ain Color est en conséquence condamnée à payer aux époux [V] la somme de 5 400 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi, préjudice directement liée à la faute qu’elle a commise.
Les demandeurs sollicitent enfin la somme de 13 000 € au titre de leur préjudice financier.
Ils exposent que l’installation d’un système de radiateurs au mur est à l’origine d’une perte de surface aménageable sur certains murs équipés d’un radiateur, et donc d’une perte de valeur à la revente de l’appartement entre 2% et 5% .
L’expert confirme l’existence de ce préjudice et notamment une perte de valeur à la revente de l’appartement entre 2 et 5 % , étant observé que les époux [V] justifient que la valeur de leur appartement se situe sur une fourchette de 240 à 250 000 € .
Il y a lieu de retenir la fourchette maximale d’évaluation et un pourcentage de 4 %, ce qui correspond à une juste évaluation de ce préjudice, qui sera donc fixé à la somme de 10 000€.
La société Ain Color est en conséquence condamnée à payer aux époux [V] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur de leur appartement, préjudice directement liée à la faute qu’elle a commise.
II: Sur les autres demandes
Il convient de condamner la société Ain color, partie perdante aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, étant rappelé :
— que les frais d’expertise judiciaire sont intégrés dans les dépens et qu’il n’y a pas lieu à une condamnation distincte à ce titre;
— qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance, les dispositions de l’article 10 du décret n 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ayant été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016, étant observé qu’aucun texte n’autorisait le juge à faire supporter au débiteur les frais mis à la charge du créancier par ces dispositions.
La société Ain, Color est également condamnée à payer aux époux [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité et la somme de 500 € sur le même fondement à la compagnie Allianz Iard.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Met hors de cause la compagnie Allianz Iard;
Déclare la société Ain Color responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [R] [H] [V] au visa de l’article 1241 du Code civil;
Condamne la société Ain Color à payer à Monsieur et Madame [R] [H] [V] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
-12 529 € au titre du changement de leur système de chauffage,
-5 400 € au titre de leur préjudice de jouissance,
-10 000 € au titre de la perte de valeur de leur appartement;
Condamne la société Ain color aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Luc PAROVEL, Avocat;
Condamne la société Ain Color à payer à Monsieur et Madame [R] [H] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société Ain Color à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Nicolas BOIS
Me Luc PAROVEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Référé ·
- Marches ·
- Avancement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Devis ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Foyer ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Protection
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Peinture ·
- Créance ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Message
- Adresses ·
- Transaction ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Habitat ·
- Assistance
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anonyme ·
- Immatriculation ·
- Crédit
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Siège ·
- Décret ·
- Magistrat ·
- Avis obligatoire ·
- Recours ·
- Risque
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Opérateur ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.