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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 19 sept. 2025, n° 23/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [11]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Septembre 2025
AFFAIRE : [N] / [D]
DOSSIER : N° RG 23/01905 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBE2 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G] [S] [N]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Technicien automobile
[Adresse 3]
représenté par Me Gersende SORDOILLET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L.0200 et Me Auriane LIBEROS, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [C] [P] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
représentée par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 09 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Auriane LIBEROS – Me Mathieu CAUCHON
M. [I] [N] / Mme [Z] [D]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [I] [G] [S] [N], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (95),
et de
Mme [Z] [C] [P] [D], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (61),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002, devant l’Officier de l’état-civil de [Localité 12] (61),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 26 mai 2022 ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que M. [I] [N] et Mme [Z] [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
➔prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
➔s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
➔permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Mme [Z] [D] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement au profit de M. [I] [N] à l’égard de l’enfant mineur s’exerçant à l’amiable, et à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : une fin de semaine par mois, et par défaut la première semaine de chaque mois de la fin des classes au dimanche 18 heures,
— hors période scolaire : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de toutes les vacances scolaires les années paires ;
RAPPELLE que :
— faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
— le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
— s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée ;
— par dérogation le père accueillera l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le week-end de la fête des mères ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois et par enfant, soit 600 euros au total, la somme que doit verser M. [I] [N], toute l’année et avant le 5 de chaque mois, à Mme [Z] [D] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
PRECISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par Mme [Z] [D] que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra à Mme [Z] [D] de justifier le 1e novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
N° RG 23/01905 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBE2
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE la prise en charge par M. [I] [N] et par Mme [Z] [D] chacun à hauteur de la moitié, des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux restés à charge, permis de conduire) afférents aux enfants, après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs ; au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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