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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 23/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01262 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MM3T
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00916
N° RG 23/01262 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MM3T
Copie :
— aux parties en LRAR
[10]
Monsieur [P] [O] [C]
— avocats par Case palais
Me Jessy SAMUEL [C]
Me Luc STROHL [C] + FE
Le :
Pour le Greffier
Me Jessy SAMUEL
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [X] [B], Assesseur employeur
— [D] [G], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué à l’audience par Me Manuella FERREIRA
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
né le 20 Mars 1977 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 juillet 2023, l'[9] adressait à Monsieur [O] [N] une mise en demeure d’un montant de 4.625 euros en visant les cotisations et contributions personnelles obligatoires pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023.
Le 19 août 2023, Monsieur [O] [N] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure en signant « C19 [8] ».
Le 02 novembre 2023, l'[9] dressait à l’encontre de Monsieur [O] [N] une contrainte d’un montant de 2.380 euros en visant la mise en demeure du 27 juillet 2023.
Le 03 novembre 2023, la contrainte du 02 novembre 2023 était signifiée à personne présente au domicile par Commissaire de justice.
Le 16 novembre 2023, Monsieur [O] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 26 septembre 2025, l'[9] concluait à la validation de la contrainte du 02 novembre 2023 pour un montant réduit à 1.441 euros du fait de l’affiliation du cotisant en sa qualité de gérant de la SARL [5].
Le 30 septembre 2025, Monsieur [O] [N] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au principal à la nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalablement reçue par le demandeur et à titre subsidiaire à la limitation du montant dû à la somme de 448 euros.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [O] [N] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale impose à l’URSSAF d’adresser une mise en demeure préalable à l’envoi d’une contrainte ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser que l’obligation qui pèse sur l’URSSAF ;
Attendu qu’une mise en demeure adressée à l’adresse déclarée du cotisant est valide tant que ce dernier qui est soumis à une obligation déclarative de changement d’adresse ne rapporte pas la preuve qu’il a bien informé l’organisme de recouvrement de ce changement (Soc, 11 avril 1996, 94-17.176) ;
Attendu qu’il ressort de la lecture attentive de la mise en demeure en date du 27 juillet 2023 que cette dernière a été adressé au [Adresse 3] qui était l’adresse déclarée du cotisant auprès de l’URSSAF d’Alsace et qui est à ce jour toujours son adresse puisqu’elle est l’adresse retenue par son conseil lors de l’opposition à contrainte formée le 16 novembre 2023 ;
Attendu que le fait que Monsieur [O] [N] ne reconnaisse pas sa signature sur l’accusé de réception importe peu dans la mesure où l’obligation qui pèse sur l'[9] est seulement celle d’envoyer une mise en demeure préalable à l’adresse déclarée du cotisant ce qui a été fait en l’espèce ;
Attendu que la mise en demeure préalable envoyée à l’adresse déclarée du cotisant soit ou non reçue par lui n’entraine aucune conséquence juridique dans la mesure où l’organisme de recouvrement ne peut pas être tenu pour responsable de la bonne distribution du courrier ;
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[9] rapporte bien la preuve que Monsieur [O] [N] doit payer la somme de 1.441 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023 du fait de sa qualité de gérant de la SARL [5] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [N] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [N] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Monsieur [O] [N] le 02 novembre 2023 pour un montant réduit à 1.441 (mille quatre cent quarante et un) euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Monsieur [O] [N] le 02 novembre 2023 pour un montant réduit à 1.441 (mille quatre cent quarante et un) euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à l'[9] cette contrainte émise le 02 novembre 2023 pour un montant réduit à 1.441 (mille quatre cent quarante et un) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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