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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 01/04/2025
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMUG
MINUTE N° 25/53
[D] [H]
c./
[12]
Copies :
Dossier
[D] [H]
[12]
Me Marion BESSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marion BESSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [T] [L], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [S], Juge au Pôle social
Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur MOURY Lionel, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Février 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03.03.2023, Monsieur [D] [H], né le 31/12/1971, a déposé auprès de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme, une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Sa situation a été examinée par 1'équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 08.08.2023.
La [7] a rejeté sa demande d’AAH, son taux d’incapacité ayant été évalué entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Cette décision lui a été notifiée le 28.08.2023.
Le 19.10.2023, la commission a été saisie d’un recours administratif contre cette décision de rejet.
Le 06.02.2024, la [7] a explicitement confirmé sa décision de rejet.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 02.02.2024, Monsieur [D] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [Y] [V] pour y procéder.
Dans son rapport, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.02.2025.
A l’audience, Monsieur [D] [H], non comparant, représenté par son conseil Maître Marion BESSE n’a pas repris de conclusions et a renvoyé le tribunal à sa requête initiale.
Il demande au tribunal de lui accorder l’AAH, son taux devant être considéré comme compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Il explique avoir été victime d’un grave accident du travail avec écrasement du pied gauche. Il a été plusieurs fois opéré et conserve des séquelles. À ce titre, il perçoit une rente pour un taux d’incapacité évalué à 15 %. Il a des difficultés à se déplacer, de grandes douleurs, et a développé un syndrome anxiodépressif. S’il a toujours exercé des métiers physiques, il n’en a plus la possibilité, et du fait d’un lourd traitement, il n’est pas envisageable qu’il puisse occuper non plus un poste administratif. Récemment, Monsieur [D] [H] a en outre développé un cancer du rein.
En défense, la [12], représentée par Madame [T] [L] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions écrites du 16.01.2025 et a demandé au tribunal de dire que le taux d’incapacité de Monsieur [D] [H] est compris entre 50 et 79 % sans RSDAE et qu’il ne peut pas donc pas percevoir l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), et de dire que la [11] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que Monsieur [D] [H] ne remplit pas les critères règlementaires d’octroi d’une AAH.
Au moment de l’évaluation, Monsieur [D] [H] vit seul dans un logement indépendant. Il ne travaille plus depuis 2021, date de son accident du travail, et perçoit le RSA.
Au vu de ses éléments médicaux, il présente un problème rhumatologique avec un retentissement psychologique. Il a été multi opéré de son pied gauche.
Pour autant, il conserve une bonne autonomie pour l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels il est coté en A, voire en B pour la marche ; seules les courses et les tâches ménagères font l’objet d’une cotation D, conformément au certificat médical du 24 février 2023 joint à l’appui de sa demande. Son périmètre de marche est par ailleurs limité, justifiant l’accord d’une carte de mobilité inclusion mentions priorité et stationnement.
Le retentissement est important sur sa vie sociale, professionnelle et domestique. Mais la [14] lui a été attribuée pour lui faciliter et favoriser son insertion professionnelle, afin de lui permettre d’obtenir un poste aménagé à ses contraintes thérapeutiques avec des restrictions telles que le port de charges et les déplacements.
Les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi. Monsieur [D] [H] peut travailler au moins à mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques.
Pour la caisse, cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité de 50 à 79 %, conformément au guide barème, mais n’entraine pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) contrairement aux conclusions du médecin consultant.
En outre, le requérant ne fournit pas de compte rendu, ni de bilan concernant des troubles psychiatriques pouvant justifier une incapacité pour se maintenir dans une activité professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 01.04.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% a été attribué à Monsieur [D] [H] par la [7].
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Monsieur [D] [H] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, considérant « Qu’il n’existait pas d’impotence fonctionnelle totale en particulier que ce soit pour la marche, les déplacements ou la préhension. (…) Que certains actes simples de la vie essentielle peuvent être effectivement gênés par les douleurs mais réalisables ».
En l’espèce, le taux d’incapacité a été évalué entre 50 et 79% tant par la [11] que par le médecin consultant et ne fait pas l’objet de contestation.
Dès lors ce taux sera confirmé.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la [11] retient qu’il n’existe pas de RSDAE pour Monsieur [D] [H].
Le médecin consultant quant à lui considère que « Les conséquences du handicap de M. [H] vont durer plus d’un an. L’ensemble de ses pathologies contre indiquent tout poste comportant des contraintes physiques. Les troubles psychiatriques ainsi que les douleurs chroniques ayant un retentissement psycho-comportemental important et nécessitant une prise en charge psychotrope significative, pourraient également entrainer des difficultés à occuper un poste sans contrainte physique ou de type administratif, nécessitant une charge mentale significative. Au total, les conséquences de son handicap ne lui permettaient pas de se maintenir dans une activité professionnelle de manière générale y compris sur un poste aménagé. »
Toutefois, il convient de constater qu’au moment de sa demande, Monsieur [D] [H] ne fournit que des éléments en rapport avec son accident du travail ; il n’est pas fait état d’un problème psychologique ou psychiatrique. Concernant ses difficultés physiques, il n’est pas repéré tant par le médecin conseil que par le médecin consultant de difficultés graves pour l’essentiel des actes de la vie quotidienne. En outre, le cancer mentionné par le conseil de Monsieur [D] [H] à l’appui de sa requête est apparu postérieurement à la demande d’AAH.
Dès lors, Monsieur [D] [H] sera débouté de sa demande et les décisions de la [7] seront confirmées.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Monsieur [D] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] ayant perdu son procès et étant condamné aux dépens, il ne peut prétendre au versement d’indemnités au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [H] de sa demande,
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6],
DEBOUTE Monsieur [D] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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