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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 20/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 20/02574 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KROD
4ème Chambre
En date du 30 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du trente avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026 prorogé au 30 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
Magistrat rédacteur : Philippe GUTH
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E] [R] [S], né le 18 Septembre 1969 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Notaire, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Willi SCHWANDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTÉ DE LA COPROPRIÉTÉ [Etablissement 1] sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, FONCIA SABLES D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Isabelle DURAND – 0076
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Patrick LOPASSO – 1006
Me Gérard MINO – 0178
Me Willi SCHWANDER – 218
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. SETCA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Patrick LOPASSO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, pris en la personne de Me [T] [Z], nommé en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. SUDEX INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8], nommé à ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 06/07/2023 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et par ordonnance en date du 26/03/2024 du Président du Tribunal de commerce de TOULON
Et
S.A.S. BUREAU ALPES CONTRÔLE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [B] [A], es qualité de liquidateur de la SARL SETCA, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [S] était nu-propriétaire, et madame [D] [L] usufruitière, des lots de copropriété n°5, et 23 au sein de la copropriété dénommée [Etablissement 1], [Adresse 11]. Le 24 décembre 2003, madame [D] [L] a fait don à son fils, [B] [S], de l’usufruit de ce bien.
Le syndicat de la copropriété [Etablissement 1] est propriétaire d’un mur de soutènement situé en limite de propriété côté mer, sur lequel la terrasse de monsieur [S] est appuyée.
En 2009 un désordre est apparu sur ce mur, qui a entraîné un premier affaissement de la terrasse de l’appartement de monsieur [S]. Le 02 juillet 2009, le cabinet ERG a réalisé des sondages et rédigé un rapport.
En 2010, le bureau d’études SUDEX INGENIERIE a réalisé des études et établi un descriptif des travaux à réaliser. La société SETCA a réalisé ces travaux de reprise en sous-œuvre par la pose de micropieux, entre le 10 janvier et le 12 avril 2011, pour un montant de 62.819,98 euros TTC, sous le contrôle de la société SUDEX INGENIERIE, maître d’œuvre et de la société ALPES CONTROLE bureau de contrôle.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 mai 2011.
Le 3 décembre 2015 des désordres sont apparus au droit des zones confortées et de l’appartement de monsieur [S], avec effondrement de la terrasse.
Le syndicat de la copropriété [Etablissement 1] a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD, son assureur dommages-ouvrage le même jour.
L’assurance dommage-ouvrage a mandaté le cabinet ARNAL & CERUTTI qui a estimé le coût des réparations à 21.978 euros TTC.
Le syndicat de copropriété a missionné la société ANTEAGROUP aux fins d’analyse du rapport d’expertise. Cette dernière a préconisé un complément par des investigations réalisées par un bureau d’études spécialisé pour un coût est de 7.846,80 euros.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a refusé cette préconisation, ainsi que l’indemnisation de madame [L] et monsieur [B] [S] du préjudice résultant de la perte de jouissance de leur appartement par courrier en date du 26 décembre 2016.
Le syndicat de la copropriété [Etablissement 1] a tenté une résolution amiable avec l’assureur dommages-ouvrage par l’intermédiaire de son Conseil par courrier du 4 janvier 2017, resté sans réponse.
Afin de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON, le syndicat de copropriété a demandé à monsieur [B] [S] le montant de son préjudice. Selon exploit des 20 et 21 février 2017, le syndicat des copropriétaires a diligenté une procédure de référé expertise. Par Ordonnance du 5 mai 2017, une expertise a été ordonnée et confiée à monsieur [K]. La MMA a été condamnée à verser une provision de 20.000 €.
La société SETCA a mis en cause monsieur [N] sous-traitant et son assureur aux fins de leur rendre commune et opposable les opérations d’expertise.
L’expert judiciaire a diligenté ses opérations d’expertise et déposé son rapport le 28 septembre 2019.
Le 15 mai 2020, monsieur [S] a fait citer devant le tribunal judiciaire de TOULON le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/02574.
Le syndicat des copropriétaires saisissait le tribunal judiciaire de Toulon le 13 octobre 2020 contre la compagnie MMA IARD, SUDEX INGENIERIE, SETCA, ALPES CONTROLE et les assurances MAF et SMABTP. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/04821.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction suivant Ordonnance du 15 juin 2021 sous le numéro RG 20/02574.
La société SUDEX INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 6 juillet 2023. Le syndicat des copropriétaires saisissait le tribunal judiciaire de Toulon le 11 octobre 2023 contre la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de maître [T] [Z], nommé en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUDEX INGENIERIE. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/5999.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction suivant Ordonnance du 21 novembre 2023 sous le numéro RG 20/02574.
Par ordonnance d’incident en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état, a déclaré recevable l’action volontaire de monsieur [A] en sa qualité de liquidateur amiable de la société SETCA, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP, assureur de la société SETCA, à l’encontre du syndicat des co-propriétaires, ainsi que la demande de provision sollicitée par monsieur [S] et celle du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1].
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, monsieur [B] [S], vu les articles 9 et 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, vu les articles 1384 du code civil, vu l’article 15, 16, 696, 699 du Code de Procédure Civile, vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat, demande au tribunal de :
Révoquer l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2025 ; Déclarer recevables les présentes conclusions ; Déclarer monsieur [B] [S] recevable et bien fondé en ses prétentions, fins et conclusions ; Déclarer toutes prétentions, demandes et conclusions à l’encontre de monsieur [B] [S], irrecevables et infondées ; Rejeter toutes prétentions, demandes et conclusions à l’encontre de [B] [S] ; Déclarer que les travaux de réfection du mur de soutènement de la terrasse du lot de copropriété appartenant à monsieur [B] [S], ont entraîné un affaissement de celle-ci ;Déclarer que depuis cet affaissement survenu en décembre 2015, monsieur [B] [S] est privé de la jouissance de son lot de copropriété ; Déclarer cette privation préjudiciable imputable au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] ; Déclarer le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1], recevable et bien fondé en ses demandes à l’encontre des sociétés SMABTP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SETCA S.A.R.L, SUDEX INGENIERIE SARL, BUREAU ALPES CONTROLES et MAF ; Déclarer que le préjudice de monsieur [B] [S] résultant de la privation de jouissance de son lot de copropriété, s’élève à la somme annuelle de 19 200 euros.
En conséquence :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] in solidum avec les sociétés SMABTP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SETCA S.A.R.L, SUDEX INGENIERIE SARL, BUREAU ALPES CONTROLES et la MAF, à payer à monsieur [B] [S], au titre de la privation de jouissance de son lot de copropriété pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, à la somme de 96 000 euros,Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] in solidum avec, les sociétés SMABTP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SETCA S.A.R.L, SUDEX INGENIERIE SARL, BUREAU ALPES CONTROLES et la MAF, à payer à monsieur [B] [S], la somme de 14 100 euros, au titre de la privation de jouissance de son lot de copropriété au titre de l’année 2021, sur les bases annuelles suivantes : 750 euros par semaine du 15 juin au 08 septembre soit 10X750 euros 600 euros par semaine du 1 er mai au 15 juin 06X600 euros 500 euros par semaine pour les vacances de février et Pâques soit 6X500 euros Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] à rembourser à monsieur [B] [S], l’ensemble des charges de copropriété payées par lui depuis le 1 er janvier 2016 ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] in solidum avec, les sociétés SMABTP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SETCA S.A.R.L, SUDEX INGENIERIE SARL, BUREAU ALPES CONTROLES et la MAF, à payer à monsieur [B] [S] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de valeur de ses lots de copropriété ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] à payer à monsieur [B] [S], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 dudit Code.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, le syndicat de la copropriété [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice FONCIA SABLES D’Or, vu le règlement de copropriété du 23 juillet 1969, vu l’AGO du 28 novembre 2020, vu le rapport d’expertise du 28 septembre 2019, vu le contrat DO n°125481650, vu les dispositions des articles 1103,1104,1217 et suivants,1231-1 du code civil, 1792, 1792-2 et suivants du code civil, vu les dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances, il est demandé au tribunal de :
Au principal ;
Condamner la SA M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des sommes de : 272 916 euros TTC (227 430 HT) au titre de la garantie DO et des dommages matériels ; 450 000 euros au titre du dommage immatériel et subsidiairement la somme de 38 115 euros Condamner la SA M. M.A IARD SSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 20 000 euros pour résistance abusive et préjudice financier subi.Subsidiairement,
Condamner in solidum SUDEX INGENIERIE, SETCA, ALPES CONTROLES, la MAF, et la SMABTP selon le pourcentage que décidera le Tribunal, à payer au Syndicat de la copropriété [Etablissement 1] la somme de 272 916 euros TTC (227 430 HT) au titre des travaux de reprise, laquelle sera indexée sur la variation de l’indice BT01à compter du 28 septembre 2019. En toute hypothèse
Débouter Mr [S], MMA, SUDEX INGENIERIE, SETCA, ALPES CONTROLES, la MAF, la SMABTP, BR ASSOCIES et Mr [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat de la copropriété [Etablissement 1], ainsi que toutes les demandes des défendeurs, contraires à celles du Syndicat de la copropriété [Etablissement 1] ;Condamner in solidum SUDEX INGENIERIE, SETCA, ALPES CONTROLES, la MAF, et la SMABTP selon le pourcentage que décidera le Tribunal, à payer au Syndicat de la copropriété [Etablissement 1] la somme de 450 000 euros pour le préjudice immatériel ; Ordonner que l’ensemble des condamnations soit assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil Ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner in solidum tous succombant à payer au syndicat de la copropriété [Etablissement 1] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens, aux frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Isabelle DURAND, Avocat sous sa due affirmation de droit.Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la compagnie d’assurances MMA IARD SA, vu l’article L 242-1 du code des assurances, vu les articles 1792 et suivants du code civil, sollicite du tribunal :
Au principal :
Limiter l’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 20 000 € ;Ordonner que la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a réglé une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation du préjudice matériel telle qu’ordonnée par l’Ordonnance de référé du 5 mai 2017 ;Débouter le syndicat des copropriétaires de plus amples demandes, fins et conclusions ;Débouter monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Subsidiairement :
Prononcer que la responsabilité de la SARL SETCA, la Société SUDEX INGENIERIE et la Société ALPES CONTROLES est engagée du fait des désordres.Si la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur intervenant au titre du contrat d’assurances Dommages Ouvrage venait à être condamnée,
Condamner in solidum la SARL SETCA, son assureur la Société SMABTP, la Société SUDEX INGENIERIE, son assureur la Société MAF et la Société ALPES CONTROLES à relever et garantir la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.Condamner tous succombants à payer à la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [Z], nommé en qualité de liquidateur de la SARL SUDEX INGENIERIE, La société est en liquidation judiciaire depuis le 6juillet 2023 ; l’avocat fait valoir au titre des articles L 633-24 et suivants du Code de Commerce, qui ni le SDC, ni monsieur [S] ne justifient d’une déclaration de créance ni même d’avoir été relevés de la forclusion par le Juge Commissaire.
En revanche il ne parle pas de de MMA IARD
vu les dispositions des articles L 622-24 et suivants du code de commerce, vu les dispositions de l’article 1202 du code civil, vu les dispositions de l’article 1792 du code civil, vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, sollicite du tribunal de :
Au principal :
Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société SUDEX INGENIERIE ; Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société SUDEX INGENIERIE en l’état de la procédure collective. En conséquence :
Rejeter tout recours en garantie dirigé contre SUDEX INGENIERIE aujourd’hui en liquidation judiciaire. Subsidiairement :
Condamner in solidum la société SETCA et son assureur la SMABTP à relever et garantir SUDEX INGENIERIE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Juger irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] au titre des préjudices immatériels. JUGER recevable la seule demande de Monsieur [S] au titre de la privation de jouissance ;Juger la demande de Monsieur [S] injustifiée ; Juger qu’il appartient aux MMA de prendre en charge le préjudice immatériel qu’aurait subi Monsieur [S]. En toute hypothèse :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] ou tous autres succombants à payer à la SELARL ML ASSOCIES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la Mutuelle des architectes français (MAF), vu l’article 9 du code de procédure civile, sollicite du tribunal de :
Constater que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’est pas l’assureur de la Société SUDEX.Par voie de conséquence :
Débouter le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] de toute ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;Rejeter les demandes en condamnation et en garantie dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS par la compagnie MMA IARD, la SMABTP ainsi que de Monsieur [S] ;Rejeter toute demande en condamnation dirigée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recherchée en qualité d’assureur de la Société BUREAU ALPES CONTROLE.En conséquence
Prononcer la mise hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.Subsidiairement :
Juger le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] irrecevable en sa demande de condamnation à hauteur de 180 000 € au titre du préjudice locatif et le DEBOUTER de cette demande.A défaut :
Le Dire mal fondé et réduire à minima ce préjudice à hauteur de 40%.Vu l’article 1382 – ancien, 1240 nouveau du code civil :
Condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SETCA à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre ;Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], la Société MMA IARD et la SMABTP à 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;Les condamner aux entiers dépens que Me LOPASSO pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, monsieur [B] [A], intervenant volontaire à la procédure, agissant en qualité de liquidateur de la société SETCA, vu le rapport d’expertise judiciaire, vu les pièces versées aux débats, vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, vu l’article 1240 du Code civil, vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, sollicite du tribunal de:
Le JME a déjà reconnu monsieur [A] par ordonnance du 16 avril 2024., est-ce la peine de le réinscrire ? Par ailleurs l’instance a été engagée en mai 2020, et la société dissoute en mai 2022 le gérant nommé liquidateur amiable ; donc il était au courant de l’instance, le fait qu’il n’ait pas été assigné est-il rédhibitoire ?
Recevoir monsieur [B] [A] en son intervention volontaire es qualité de liquidateur amiable de la société SETCA ; Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes, au demeurant non régularisées à l’endroit de monsieur [B] [A] es qualité de liquidateur amiable de la société SETCA. Reconventionnellement,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] au paiement à monsieur [B] [A] es qualité de liquidateur amiable de la société SETCA la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la partie succombante aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ;Condamner la société MAAF, en sa qualité d’assureur, à relever et garantir la concluante de l’ensemble des condamnations sous réserve de la déduction de la franchise contractuelle.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SETCA, vu le rapport d’expertise judiciaire, vu les pièces versées aux débats, vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, vu l’article 1240 du Code civil, sollicite du tribunal de :
A titre principal :
Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP.A titre subsidiaire :
Condamner la société MAF es qualité d’assureur des sociétés SUDEX et ALPES CONTROLES à relever et garantir la société SMABTP de toute condamnation à son encontre ; Rendre opposable aux tiers les limites contractuelles prévues par la police liant la SMABTP à la société SETCA et, notamment, le plafond de garantie et la franchise de la police d’assurance.En toute hypothèse :
Condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, vu l’article 789 du code de procédure civile, vu le rapport d’expertise judiciaire, vu la demande principale du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » et de monsieur [S],
Au principal :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;Débouter monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.Débouter la compagnie d’assurance dommage ouvrage MMA IARD de ses recours en garantie, jugés comme prématurés, écartant tout débat au fond ;Condamner tout succombant à verser à la SAS BUREAU ALPES CONTROLE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de maître Gérard MINO, avocat, sur son affirmation de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 12 décembre 2025 et a renvoyé à l’audience du 12 janvier 2026 pour plaidoiries. L’ordonnance de clôture a été révoquée le 15 décembre 2025 avec une nouvelle clôture au 7 janvier 2026.
Le rabat de clôture a été accepté par le tribunal lors de l’audience de plaidoiries le 12 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de monsieur [A] en son action volontaire
La société SETCA a été dissoute le 26 mai 2022, selon mention publiée au registre du commerce et des sociétés.
Monsieur [A], en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société demande à ce que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
Monsieur [A] sera déclaré recevable en son intervention volontaire au regard de l’article 329 du code de procédure civileEst-ce utile car c’est une reprise de l’ordonnance d’incident du 16 avril 2024 ?
.
Sur la recevabilité de l’action de monsieur [S]
Monsieur [S] sollicite du tribunal qu’il soit recevable en ses demandes, fins et conclusions.
Au regard des éléments versés au dossier, aucun des défendeurs ne met en doute sa qualité à agir. En effet bien que ce dernier ait vendu son bien le 8 novembre 2021, il apparait dans l’acte de vente au paragraphe « convention des parties sur la procédure en cours », que le vendeur déclare qu’à sa connaissance il existe une procédure en cours. Il y est aussi précisé que le vendeur a intenté une action contre la copropriété pour un préjudice de jouissance, qu’il fait de cette procédure et des frais y afférents, son affaire personnelle.
L’action de monsieur [S] ayant débuté avant la vente du bien, alors qu’il en était propriétaire, répond ainsi à l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Monsieur [S] sera déclaré recevable et bien fondé en ses prétentions, fins et conclusions.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat de copropriété
L’organisation et l’administration de la copropriété sont encadrées par la loi n° 65-557 modifiée.
Aux termes de l’article 14 de la loi précitée, le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Par ailleurs, le syndic est l’organe chargé de l’administration des immeubles de la copropriété et, plus particulièrement, celui-ci est tenu de pourvoir à leur conservation, à leur garde et à leur entretien. Il intervient spontanément ou sur les instructions pour le compte et au profit de l’Assemblée générale (article 18 de la loi n°65-557 modifiée).
L’article 15 de ladite loi détermine que « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ». Enfin, l’article 18 prescrit que le syndic est chargé : « de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi […] ».
Il apparait dans les pièces versées au dossier, que lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2020, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s’est vu confirmé l’autorisation d’ester en justice tant à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, des sociétés responsables du sinistre, que suite à l’assignation de monsieur [S].
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] sera déclaré recevable et bien fondé en ses prétentions, fins et conclusions.
Sur l’exécution de l’assurance dommages-ouvrage
Le principe de la garantie n’est pas contesté par la compagnie d’assurance MMA IARD. La garantie est acquise dans la mesure où la déclaration de sinistre a été régulièrement effectuée.
Elle conteste le montant des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires et demande de limiter l’indemnisation du préjudice matériel à la somme de 20 000 euros et d’être relevée et garantie par les autres parties à la procédure.
En application de l’annexe II art A243-1 du code des assurances, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a missionné un expert amiable. Celui-ci a établi un rapport définitif DO qui détermine une indemnisation à hauteur de 21 978 euros, somme que l’assureur a proposé au syndicat de copropriété.
L’annexe II art A243-1 du code des assurances détermine que l’expert missionné par l’assureur doit dans un premier temps, décrire dans un rapport préliminaire les « mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré » puis dans un second temps fournir un rapport « concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés »
A la lecture éléments versés au dossier, il n’apparait qu’un seul rapport définitif DO rédigé par le cabinet d’expertises ARNAL et CERUTTI, qui ne mentionne aucune mesure conservatoire à prendre (page 5 du rapport) tout en précisant que les mesures conservatoires auraient été conseillées au syndic lors de la visite (page 7 du rapport) mais sans consignation écrite.
Par ailleurs l’expert de l’assureur ne préconise que des travaux liés au défaut d’étanchéité au niveau de l’ouvrage réalisé et à la jonction existant/travaux neufs, sans aborder les travaux concernant la réparation intégrale des dommages, c’est dire l’affaissement des terrasses et leur remise en état.
Par conséquent il sera reconnu que la compagnie d’assurance MMA IARD a versé une provision de 20 000 euros sur les travaux à venir pour la réparation intégrale des dommages.
La compagnie d’assurance MMA IARD sera déboutée de sa demande de limitation d’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 20 000 euros.
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 suivant précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
L’expert, monsieur [K], retient deux causes du sinistre de 2015. D’une part une conception inadaptée et d’autre part un suivi des travaux insuffisant.
1°) La responsabilité de SUDEX INGENIERIE
A la suite du sinistre initial, le syndicat de la copropriété [Etablissement 1] sollicitait la société SUDEX Ingénierie en qualité de maître d’œuvre chargé de la conception et du suivi d’exécution pour les travaux de remise en état.
L’expert précise, page 14 du rapport, que le dossier de conception fourni par SUDEX est succinct. La facture de l’entreprise datée du 4 novembre 2010 fait état de l’établissement de plans, de calculs et définition du mode de creusement, de l’établissement d’un descriptif quantitatif. Il n’apparait, comme le relève l’expert, aucun descriptif des travaux, rédaction de cahier des clauses techniques particulières (CCTP) à destination de l’entreprise réalisatrice.
Lors du déroulement de chantier, l’expert remarque, page 16 de son rapport, que le maitre d’œuvre n’a pas assisté à la réalisation des micropieux ni aux injections. De même il n’est relevé aucune remarque du maitre d’œuvre sur la profondeur insuffisante de la longrine. Enfin, le procès-verbal de réception des travaux du 12 avril 2011 mentionne que le maitre d’ouvrage, assisté du maitre d’œuvre prononce la réception des travaux sans réserve.
Au regard de ces éléments, la responsabilité de la société SUDEX Ingénierie en sa qualité de maitre d’œuvre est engagé dans la survenue du sinistre de décembre 2015.
Il est constant que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 6/7/23. De ce fait, et peu importe que la procédure collective soit toujours en cours, ce que nous ignorons, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Les parties ne demandant en outre pas la fixation de leurs créances au passif de cette société, les demandes dirigées contre SUDEX sont irrecevables.
2°) La responsabilité de la société SETCA
La société SETCA a été choisie pour la réalisation des travaux. Elle a sous-traité la réalisation de la longrine à monsieur [N], artisan-maçon. L’expert ne retient aucune imputabilité à son encontre, car la qualité de la longrine n’est pas mise en cause.
En revanche, page 19 du rapport d’expertise, il est précisé que le rideau étanche mis en œuvre par SETCA n’a pas permis un ancrage correct de la longrine dans le substratum. Par ailleurs la société n’est pas en mesure de donner les documents d’exécution sur la procédure d’injection, les paramètres de forage, et l’efficacité des injections.
Au regard de ces éléments, la responsabilité de la société SETCA en sa qualité d’entreprise réalisatrice est engagée dans la survenue du sinistre de décembre 2015.
S’agissant d’une personne morale dissoute le 26/5/22 avec comme liquidateur son ancien gérant, intervenant volontaire dans le présent procès, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la personne morale.
Les parties ne demandant en outre pas la fixation de leurs créances au passif de cette société, les demandes dirigées contre la SARL SETCA sont irrecevables.
3°) La responsabilité de la société ALPES CONTROLES
La société ALPES CONTROLES a été choisie par le maître d’ouvrage (contrat du 26 janvier 2011) pour réaliser le contrôle des réalisations. Cette mission concernait : contrôle de solidité, parasismique et sécurité des personnes (L, LE, PS).
Il est à noter que les travaux ont commencé le 10 janvier 2011, que les micropieux et les injections ont été réalisés entre le 11 janvier et le 18 janvier 2011, soit quinze jours avant la signature du contrat de contrôle technique.
De fait la société ALPES CONTROLES a intégré le projet en cours de réalisation et n’a pu formuler de remarques en phase conception, ni pour le début de travaux (coulage des micropieux et injections). Lors de la réalisation de la longrine, le contrôleur technique était présent sur place, le 8 mars.
Dans le rapport final de contrôle technique, du 4 juillet 2011, il est précisé dans les « conclusions » « Au terme des travaux, nos visites par sondages et les documents reçus nous indiquent que nos avis suspendus ou défavorables ont été suivis d’effet ».
Ainsi, même si l’expert détermine que la société ALPES CONTROLES, a une part de responsabilité dans la survenue du sinistre du fait d’une absence de remarque sur le projet établie par SUDEX INGENIERIE tant en phase conception qu’en phase travaux, à la lecture des éléments déposés au dossier et des arguments développés ci-dessus, le tribunal ne retiendra pas la responsabilité de la société ALPES CONTROLES
Au regard de ces éléments, la responsabilité de la société ALPES CONTROLES en sa qualité de contrôleur technique n’est pas engagé dans la survenue du sinistre de décembre 2015.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que “ le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
La compagnie d’assurance MMA IARD ne conteste pas être l’assureur dommages ouvrage du syndicat de la copropriété [Etablissement 1].
La compagnie d’assurance SMABTP ne conteste pas être l’assureur de la société SETCA. Elle demande à rendre opposable aux tiers les limites contractuelles prévues par la police liant la SMABTP à la société SETCA et, notamment, le plafond de garantie et la franchise de la police d’assurance.
Il sera ainsi décidé que la compagnie SMABTP intervient dans les limites contractuelles prévues par la police la liant à la société SETCA et, notamment, le plafond de garantie et la franchise de la police d’assurance.
La MAF EUROMAF Société d’assurance créée en 2000 et détenue à 100 % par la MAF, EUROMAF exerce son activité en France où la structure opérationnelle est confondue avec celle de la MAF. Elle opère également en Europe.
Bien que les deux compagnies soient liées, le contrat d’assurance est clair et souscrit auprès de EUROMAF.
conteste être l’assureur de la société SUDEX INGENIERIE. Elle a déposé au dossier le contrat d’assurance de responsabilités professionnelles des concepteurs souscrit auprès de la compagnie EUROMAF SA, en date du 10 mars 2008. La société EUROMAF SA n’a pas été assignée.
Il sera reconnu que la MAF n’est pas l’assureur de la société SUDEX INGENIERIE.
Par ailleurs la MAFMonsieur [A] souhaite la condamnation de la MAAF mais cette dernière n’est pas impliquée, il doit s’agir d’une erreur matérielle, il a sans doute voulu indiquer MAF. Doit-on le signifier ici , ou le rejet dans le dispositif de toutes les autres demandes est-il suffisant ?
assureur de la société ALPES CONTROLES n’a pas été assignée en tant que tel.
S’agissant du préjudice de jouissance et les dommages immatériels, les assureurs pourront opposer leurs plafonds de garantie et franchises contractuelles
Sur les appels en garantie
Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La compagnie d’assurance MMA IARD doit, en qualité d’assureur dommages ouvrages en application de l’annexe II art A243-1 du code des assurances, subvenir à la réparation totale des dommages.
La compagnie d’assurance MMA IARD sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires l’intégralité des travaux de réparation totale au titre de l’assurance dommages ouvrage.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— SUDEX INGENIERIE : 60%
— société SETCA : 40 %
En conséquence, l’assureur de la société SETCA, la société SMABTP, sera condamné à relever et garantir la compagnie d’assurance MMA IARD à 40 %.
Quant à SUDEX faute d’assureur mobilisable, point de relever et garantir possible.
Sur les préjudices
1°) Le préjudice matériel
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] estime le montant du préjudice matériel à la somme de 272.916 euros TTC (227.430 HT). Cette somme couvre l’intégralité de la reprise des dommages, du sous-œuvre avec la réalisation de palplanches, jusqu’au remblaiement et la réfection des terrasses à l’identique. L’expert a validé le principe constructif et réparatoire, ainsi que le montant des travaux à hauteur de 145 058 euros HT au regard du devis le moins disant de la société FRANKI.
Ces travaux sont conformes à l’annexe II art A243-1 du code des assurances qui préconise la réparation intégrale des dommages constatés.
Toutefois le montant demandé par le syndicat de la copropriété s’appuie sur un devis actualisé en 2024 de la société SGC. Cette société n’avait pas été retenue par l’expert compte tenu de son coût plus élevé que la société FRANKI.
La somme retenue au titre du préjudice matériel sera de 145 058 euros, indexée selon l’indice BT01 au jour de la signification du présent jugement au taux légal en vigueur.
La compagnie d’assurance MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage sera condamnée à payer la somme de 125 058 euros, correspondant au montant du préjudice matériel moins la somme de 20 000 euros de provision déjà versée, au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1], indexée selon l’indice BT01 au jour de la signification du présent jugement et au taux légal en vigueur.
2°) Le préjudice immatériel
Demandes de monsieur [S]
Monsieur [S] estime avoir été privé de la jouissance de son bien suite à l’effondrement de sa terrasse. Dans les pièces versées au dossier, il apparait une lettre de ce dernier vers FONCIA, en date du 1er août 2019, dans laquelle il accuse réception de l’interdiction d’user de la terrasse. Les prétentions de monsieur [S] concernant le préjudice immatériel sont de trois ordres :
Préjudice locatif qu’il estime à 19 200 euros par an soit pour les années 2016 à 2020 un total de 96 000 euros. Pour l’année 2021, avant la vente de son bien, il estime le montant de la privation de jouissance à 14 100 euros. Ces estimations reposent sur deux avis de valeur locatif déposé au dossier.remboursement de l’ensemble des charges de copropriété du fait de l’absence de jouissance de son bien ;perte de valeur de son bien estimée à 50 000 euros.
Sur le préjudice locatif
Monsieur [S] fonde ses prétentions sur deux avis de valeur locatif de FONCIA et Wallet immobilier. Toutefois il n’apparait aucun bail de location, ni courrier de congé donné par un locataire suite à l’effondrement de la terrasse, ni quittance de loyer, antérieurs à 2016 qui laisseraient supposer que l’appartement était loué. Par ailleurs monsieur [S] prétend dans sa lettre du 1er août 2019, soit 4 ans après l’effondrement de la terrasse « j’ai à ce sujet reçu un courrier de votre part m’interdisant d’accéder à cette terrasse pour des raisons de sécurité. Je ne peux donc de ce fait utiliser mon appartement ». Il détermine de lui-même qu’il ne peut user de son appartement alors que l’interdiction ne porte que sur la terrasse. Aussi, contrairement à l’article 9 du code de procédure civile qui prescrit qu'«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », monsieur [S] n’apporte aucun élément apportant la preuve d’une perte locative réelle.
Monsieur [S] sera débouté de ses demandes afférentes au préjudice locatif.
Sur le remboursement des charges de copropriété
Monsieur [S] réclame le remboursement de l’ensemble des charges de copropriété au seul argument qu’il n’avait plus la jouissance de son bien depuis décembre 2015. L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti, modifiée, détermine « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent ». Ainsi en application de la loi, les charges de copropriétés, ne sont pas destinées à l’usage exclusif d’un lot en particulier, mais au fonctionnement et à la maintenance de l’ensemble des parties communes de la copropriété. Par ailleurs, seule la terrasse de monsieur [S] était inaccessible et non l’appartement.
Compte tenu du fait que monsieur [S] demande le remboursement de l’ensemble des charges de copropriété, et non un pro-rata qui correspond à l’entretien du mur de soutènement de la terrasse, alors que l’appartement est resté accessible, qu’aucun élément déposé au dossier ne permet de déterminer le fondement de ses prétentions, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes concernant le remboursement de l’ensemble des charges de copropriétés.
Sur la perte de valeur du bien
Monsieur [S] a vendu son bien pour la somme de 200 000 euros ainsi qu’il est inscrit dans l’acte de vente en date du 8 septembre 2021. Il estime avoir subi une perte de valeur du bien, suite à l’effondrement de la terrasse, qu’il évalue à 50 000 euros. Cependant, cette estimation ne repose pas sur une estimation de son bien avant vente mais sur un extrait du fichier PATRIM pour la vente d’un studio au sein de la résidence. Par ailleurs, monsieur [S] dans sa lettre du 1er aout 2019, fait état du fait que « la valeur de mon appartement peut être fixée entre 200.000 et 220.000 euros comme indiqué dans l’évaluation établie par le cabinet ALBERT IMMOBILIER, pour monsieur et madame [Q], mes voisins qui possèdent un bien similaire au mien ».
Il a par conséquent vendu son appartement à un prix conforme à ce qu’il évaluait.
Il ne sera pas reconnu de perte de valeur du bien.
Monsieur [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes concernant la perte de valeur de son bien.
Demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1].
Sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires estime son préjudice de jouissance à la somme de 450.000 euros. En effet il prend en considération le préjudice locatif des appartements des terrasses 4,5 et 6 qui n’auraient pu être loués dès lors que l’usage de la terrasse était interdit de 2015 à 2025.
Même si les désordres ont affecté des logements privés ainsi que leurs terrasses, leur origine se trouve dans le désordre qui a affecté le mur de soutènement qui est une partie commune. Il y a bien défense d’un intérêt collectif. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommage-ouvrage prévoyant une indemnisation pour les dommages immatériels consécutifs.J’ai repris les arguments du JME dans son ordonnance du 17 septembre 2024
Le syndicat des copropriétaires est propriétaire du mur de soutènement, à l’origine du sinistre des terrasses. Le contrat d’assurance dommages-ouvrage, souscrit par ce dernier, dans le cadre de la réfection des désordres de ce mur, limite l’indemnisation des dommages immatériels à la somme de 38.115 euros.
Le préjudice ainsi retenu sera de 38.115 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la compagnie d’assurance MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] la somme de 38 115 euros au titre des trouble de jouissance subi.
Sur la résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires estime que la compagnie d’assurance MMA IARD n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle l’a contraint à saisir le tribunal et à agir contre les entreprises qui sont intervenues dans la réalisation de l’ouvrage. Ainsi le syndicat considère que le fait d’avoir saisi la justice pour obtenir réparation est constitutif d’une résistance abusive de la part de la société d’assurance et demande la somme de de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et le préjudice financier subi.
La compagnie d’assurance MMA IARD et le syndicat de copropriété sont en désaccord sur le type de travaux à réaliser et le montant de ces derniers. C’est en ce sens que le syndicat a assigné la compagnie MMA IARD afin qu’un expert soit désigné et que l’assurance paie une provision sur le préjudice matériel en 2017. La provision de 20.000 euros a été versée au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1]. Si ce dernier a engagé des dépenses en 2023 pour réaliser des travaux pour la sauvegarde de l’immeuble, ce qui lui a causé un préjudice financier certain, il avait aussi engagé la procédure au fond contre son assureur dès 2020. Il ne saurait être reproché à la compagnie d’assurance de se défendre et d’attendre le jugement définitif pour répondre à ses obligations de dédommagements, puisque la défense à une action en justice constitue un droit. Enfin, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 2], n’oppose aucun argument quant à la définition de la résistance abusive, hormis le paragraphe suivant dans ses conclusions :
« Bien qu’ayant été assignée, la société MMA ne respecte toujours pas ses obligations contractuelles et cause un grave préjudice au SDC, lequel a été contraint de voter une enveloppe de 330 000 euros TTC et de souscrire un prêt aux fins de faire procéder aux travaux indispensables à la sauvegarde de l’immeuble.
Le SDC a également été attrait par un copropriétaire.
La résistance abusive de MMA a entrainé un préjudice financier complémentaire pour le SDC ».
Il ne sera pas reconnu de résistance abusive de la part de la compagnie d’assurance MMA IARD.
Il conviendra en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du même code, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la compagnie d’assurance MMA IARD, la compagnie d’assurances SMABTP en qualité d’assureur de la société SETCA qui succombent aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre hormis pour le conseil de M. [S] au vu de la solution du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la compagnie d’assurance MMA IARD, la compagnie d’assurances SMABTP en qualité d’assureur de la société SETCA à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’ancienneté du litige et de la procédure imposent d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de monsieur [B] [A] en qualité de liquidateur amiable de la société SETCA;
DÉCLARE l’action de Monsieur [B] [S] recevable;
DÉBOUTE Monsieur [B] [S] de toutes ses demandes ;
DÉCLARE recevable les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] ;
CONSTATE que la société d’assurances MMA IARD a versé une provision de 20.000 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées contre la société ALPES CONTROLES ;
CONDAMNE la société d’assurances MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] la somme de 125 058 euros, de laquelle sera déduite la somme de 20 000 euros versée à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice en réparation de son préjudice matériel indexée selon l’indice BT01, au taux de TVA en vigueur ;
CONDAMNE la société d’assurances MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 38 115 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées contre la société MAF ;
PRÉCISE que la compagnie SMABTP intervient dans les limites contractuelles prévues par la police la liant à la société SETCA et, notamment, le plafond de garantie et la franchise de la police d’assurance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société SUDEX INGENIERIE : 60%
— la société SETCA et son assureur : 40 %
DÉCLARE irecevables les demandes dirigées contre la société SUDEX INGENIERIE en procédure collective ;
DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées contre la société SETCA, société dissoute ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société SETCA à garantir la compagnie d’assurance MMA IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 % ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance MMA IARD, la compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société SETCA à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance MMA IARD, la compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société SETCA aux dépens avec distraction au profit de Maîtres Isabelle DURAND, Gérard MINO et Patrick LOPASSO avocats ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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