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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 10 nov. 2025, n° 25/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Novembre 2025
MINUTE : 25/01071
N° RG 25/02014 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 2]
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.S. AB GROUP HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 92
ET
DEFENDEURS:
Madame [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A493
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2019, la SOCIÉTÉ AB GROUP HOLDING a reçu une dénonciation de saisie conservatoire réalisée entre les mains du CIC le 10 juillet 2019 à la demande de Mme [N] [O] et M. [C] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SOCIÉTÉ AB GROUP HOLDING a assigné Mme [N] [O] et M. [C] [K] devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins notamment d’obtenir la mainlevée de cette saisie conservatoire.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 mars 2025 et a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
À l’audience, la SOCIÉTÉ AB GROUP HOLDING, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution:
— Rejeter la demande de nullité de l’assignation du 21 janvier 2025, formée in limine litis par les défendeurs,
— Rejeter la demande subsidiaire de sursis à statuer formée par les défendeurs,
— Juger que les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies et ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire dénoncée le 17 juillet 2019,
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer à titre de dommages et intérêts le taux d’intérêts légal portant sur la somme de 22 650,93 euros, avec capitalisation des intérêts à compter du 10 juillet 2019, et ce jusqu’à la décision à intervenir,
— Condamner solidairement les défendeurs à payer à la société AB GROUP HOLDING la somme de 8000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Mme [N] [O] et M. [C] [K], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées le jour même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— de prononcer la nullité de l’assignation du 21 janvier 2025 qui leur a été délivrée à la demande société AB GROUP HOLDING,
A titre subsidiaire :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 2024F02298 les opposant notamment à la société AG GROUP HOLDING ;
A titre infiniment subsidiaire :
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
En tout état de cause,
— débouter la société AB GROUP HOLDING de ses demandes,
— ordonner ou rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société AB GROUP HOLDING à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation du 21 janvier 2025
L’article 752 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité: 1° La constitution de l’avocat du demandeur ; 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il est constant que la mention sur l’assignation du nom de l’avocat, de son adresse et de sa qualité d’avocat, par l’expression « ayant pour avocat », vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocat constitué (Civ. 2è, 23 octobre 2008 n° 07-19.700).
En l’espèce, Mme [N] [O] et M. [C] [K] fondent leur demande de nullité de l’assignation du 21 janvier 2025 sur le fait que l’assignation qui leur a été délivrée ne contient pas la constitution de l’avocat du demandeur.
Toutefois ladite assignation mentionne que la société AB GROUP HOLDING a pour avocat Me [W] ainsi que l’adresse de ce dernier. Aucun doute n’existant sur l’identité de l’avocat constitué, ces mentions valent constitution.
La demande de nullité de l’assignation sera en conséquence rejetée.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 du même code précise que : « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ».
Il est constant que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Mme [N] [O] et M. [C] [K] estiment qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de commerce, dans le cadre de l’instance qu’ils ont introduite et qui les oppose à la société AB GROUP HOLDING.
Il apparait toutefois que Mme [N] [O] et M. [C] [K] ont d’ores et déjà agi à l’encontre de la société AB GROUP HOLDING devant le tribunal judiciaire à la suite de la saisie conservatoire pratiquée le10 juillet 2019 et ont obtenu une décision judiciaire le 8 novembre 2021 rejetant les demandes formées à l’encontre de la société AB GROUP HOLDING. Ils ne justifient pas avoir fait appel de cette décision et ont attendu trois ans avant d’assigner à nouveau la société AB GROUP HOLDING devant une autre juridiction.
Il résulte de ces éléments que le sursis à statuer n’apparait pas opportun.
Sur la mainlevée de la saisie-conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il est constant que le juge de l’exécution statuant sur une mesure conservatoire doit se limiter à déterminer si le créancier justifie d’une créance fondée en son principe et n’a pas à déterminer la réalité de la créance, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question.
En l’espèce, la saisie conservatoire contestée a été suivie d’une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui a donné lieu à une décision rendue le 8 novembre 2011 au terme de laquelle les demandes formées à l’encontre de la société AB GROUP HOLDING ont été intégralement rejetées.
Il ressort de ce seul élément que la créance de Mme [N] [O] et M. [C] [K] apparait insuffisamment fondée en son principe.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une saisie conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par cette mesure.
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la saisie conservatoire a rendu indisponible les fonds saisis, soit la somme de 22 650,93 euros du 10 juillet 2019 au 31 décembre 2024 et la somme de 14 454 euros du 1er janvier 2025 au 10 novembre 2025. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 2992 euros, soit le montant des intérêts au taux légal sur les sommes et au cours des périodes indiquées, avec capitalisation des intérêts.
Mme [N] [O] et M. [C] [K] seront donc condamnés in solidum à payer cette somme à la société AB GROUP HOLDING.
La société AB GROUP HOLDING indique qu’en refusant délibérément et abusivement de procéder à la mainlevée de la saisie, les défendeurs l’ont contraint à puiser dans sa trésorerie pour le règlement de ses dépenses courantes.
Elle s’abstient toutefois de verser aux débats tout document permettant de démontrer son préjudice, soit des difficultés de trésorerie qui seraient liées à la résistance abusive des défendeurs.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [O] et M. [C] [K], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [N] [O] et M. [C] [K], condamnés aux dépens, seront tenus in solidum de verser à la société AB GROUP HOLDING une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation du 21 janvier 2025,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 10 juillet 2019 entre les mains du CIC sur les comptes de la société AB GROUP HOLDING,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [O] et M. [C] [K] à verser à la société AB GROUP HOLDING la somme de 2992 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire,
REJETTE la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [O] et M. [C] [K] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [O] et M. [C] [K] à payer à Mme [N] [O] et M. [C] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 6] LE 10 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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