Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 7 août 2025, n° 24/02598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Août 2025
AFFAIRE : [H]
DOSSIER : N° RG 24/02598 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GME2 / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Maxime CROSSON DU CORMIER
Greffier : Elise CLEMENT, lors des débats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats non publics, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
M. [E] [W] [R], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (Turquie) ;
et de
Mme [G] [S] [I] [M], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (61) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] district d'[Localité 6] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 5 février 2024 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’attribution des droits locatifs afférents au domicile conjugal ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Mme [G] [M] et M. [E] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
FIXE la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
en période scolaire : d’un commun accord entre les parents, les semaines paires chez le père, du vendredi impair à la sortie des classes ou 18 heures au vendredi suivant, même horaire, et inversement pour la mère, les semaines impaires étant fixées chez elle,en période de vacances scolaires : les parents maintiendront l’alternance pour les petites vacances à l’exception des vacances de Noël, pour les vacances de Noël et d’été : la résidence des enfants est fixée chez le père la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires ; et inversement pour la mère,
DIT que les trajets sont à la charge de M. [E] [R] ;
PRÉCISE que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner le dimanche à 18 heures,
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives,
N° RG 24/02598 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GME2
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de l’un ou de l’autre des parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
DIT que M. [E] [R] et Mme [G] [M] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Maxime CROSSON DU CORMIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Consorts ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Santé
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Franchise ·
- Carreau ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Préjudice moral ·
- Sinistre ·
- Expert
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Exécution forcée ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Commandement ·
- Mesures d'exécution ·
- Comptes bancaires ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat
- Transport ·
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Baux commerciaux ·
- Loyer ·
- Congé
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Report ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Fusions ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Immeuble
- Logement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Négligence ·
- Échange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Escroquerie ·
- Plainte ·
- Carte bancaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.