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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 juin 2024, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
DOSSIER N° RG 24/00576 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVG7
Minute n° 24/ 200
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Mariam NASSOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 07 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [T] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [K] par acte en date du 5 janvier 2024 dénoncée par acte du 10 janvier 2024 pour un montant global de 8.648,78 euros. Elle avait auparavant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 8.215,62 euros par acte du 24 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, Monsieur [K] a fait assigner Madame [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 7 mai 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] sollicite à titre principal la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée et du commandement l’ayant précédé, demandant en conséquence la mainlevée de la mesure de saisie. Subsidiairement, il conteste toute redevabilité d’une pension alimentaire pour la période du 22 septembre 2020 au 16 juillet 2021. En tout état de cause, il conteste devoir rembourser la somme de 600 euros et sollicite que les sommes éventuellement dues soient compensées avec les pensions alimentaires dues par la défenderesse à hauteur de 896,77 euros. Il demande la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, cette somme devant être compensée et sollicite que Madame [O] soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] fait valoir que le commandement et le procès-verbal de saisie-attribution mentionnent un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux en guise de titre exécutoire alors que cette juridiction n’a jamais eu à connaitre de la présente affaire. Il souligne qu’en tout état de cause l’arrêt de la cour d’appel n’est pas un titre exécutoire puisqu’il ne comporte aucun détail des sommes dues, le jugement de première instance portant ces précisions, ne lui ayant jamais été signifié. Il conteste devoir alléguer d’un grief s’agissant d’une nullité soulevée au fond et non in limine litis. Il conteste enfin toute exécution volontaire considérant que l’appel interjeté de ce jugement ne peut valoir acceptation et que précisément c’est l’inexécution de cette décision qu’on lui reproche.
Sur le fond, il conteste les sommes réclamées soulignant qu’il a eu l’enfant mineur à sa charge pendant une partie de la période réclamée, que nonobstant la caducité du jugement du 13 décembre 2019, la mère était tenue d’une obligation naturelle de contribution à l’entretien de l’enfant quand celui-ci était à la garde de son père et que Madame [T] n’a pas payé les sommes mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France, ces sommes devant se compenser. Il soutient enfin que la saisie a été abusivement pratiquée au vu de décisions de justice anciennes dont le sens a depuis évolué au gré de l’intervention d‘autres juridictions.
A l’audience du 7 mai 2024 dans ses dernières écritures, Madame [T] conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 et à ce qu’il soit « dit et jugé » que Monsieur [K] est débiteur d’une somme de 600 euros. Elle sollicite sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient que l’erreur purement matérielle dans l’acte de saisie et le commandement ne causent pas de grief à Monsieur [K] qui a pu contester la mesure et ne sauraient donc induire la nullité de ces actes. Elle souligne que l’arrêt de la cour d’appel du 3 mai 2018 confirme la décision de première instance et constitue bien un titre exécutoire. Elle conteste que le demandeur puisse se prévaloir de l’absence de signification du jugement soulignant qu’il reconnait l’avoir exécuté. Elle s’oppose à toute compensation considérant la nature alimentaire des créances en jeu et fait valoir que la caducité du jugement du 13 décembre 2019 fait obstacle à ce qu’une pension alimentaire soit mise à sa charge, la répétition de l’indu de ces sommes devant donc être prononcée à son profit. Elle conteste tout caractère abusif de la saisie pratiquée en l’absence de toute tentative de la part du demandeur de parvenir à un accord amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [K] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 18 janvier 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 janvier 2024 avec une dénonciation effectuée le 10 janvier 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 10 février 2024.
Monsieur [K] justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 18 janvier 2024 réceptionné le 22 janvier 2024, faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exéuction prévoit :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. L’article 503 du Code de procédure civile prévoit : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »
Il est par ailleurs acquis que l’exécution forcée d’un jugement confirmé en appel est subordonnée à la signification de l’arrêt d’appel mais également du jugement afin que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution soit clairement rappelé tout comme les obligations de paiement chiffrées qu’il comporte.
Le commandement aux fins de saisie-vente vise un jugement contradictoire du juge de l’exécution du tribunal de Fort de France signifié le 8 juillet 2021, ce qui n’est pas contesté. Il ne comporte donc aucune mention erronée et tout grief de nullité à son encontre sera écarté.
En revanche, le procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 janvier 2024 mentionne qu’il est remis en vertu d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Bordeaux en date du 3 mai 2018 signifié à partie par acte du 24 novembre 2023. Cette signification porte la même mention d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 3 mai 2018.
Il est constant que cette juridiction n’a jamais eu à connaitre du litige ancien et récurrent entre les parties, la décision visée étant en réalité celle de la cour d’appel de Dijon ayant statué par un arrêt du 3 mai 2018. Monsieur [K] verse pas moins de treize décisions judiciaires rendues par différentes juridictions dans le cadre de ce litige, rendant la mention erronée dont il s’agit susceptible d’induire une erreur sur le titre exécutoire visé.
L’arrêt de la cour d’appel seul ne saurait en outre fonder un titre exécutoire valide dans la mesure où il ne fait que confirmer les dispositions d’un jugement de première instance qui n’est pas visé par l’acte.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 5 janvier 2024 ne comporte donc pas la mention du titre exécutoire fondant l’acte d’exécution forcée qu’il constate. L’absence de cette mention alors que la saisie a été pratiquée pour la somme de 8.648,78 euros cause incontestablement un grief à Monsieur [K] qui n’a pu identifier l’origine de cette mesure d’exécution forcée pratiquée de nombreuses années après l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 3 mai 2018 et alors que de multiples décisions avaient modifié les obligations des parties depuis.
Le procès-verbal de saisie-attribution sera donc annulé et la mainlevée de cette mesure sera ordonnée aux frais de Madame [T].
— Sur la répétition de l’indu et la compensation
L’article L213-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
La présente juridiction a précédemment ordonné mainlevée de l’acte d’exécution forcée contesté compte tenu de sa nullité. Elle n’a donc plus compétence pour statuer sur le fond de la créance objet de cette exécution forcée. Les demandes tendant à la répétition de l’indu formée par Madame [T] et celle relative à la compensation formulée par Monsieur [K] seront donc déclarées irrecevables.
— Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, ainsi que cela a été rappelé supra la mainlevée de la saisie a été ordonnée et Monsieur [K] ne justifie d’aucun préjudice particulier, le solde saisissable présent sur ses comptes bancaires excédant très largement le montant de la somme réclamée par Madame [O]. En tout état de cause, le contentieux ancien et polymorphe entre les parties justifie la réalisation de mesures d’exécution forcée en l’absence de toute possibilité d’accord amiable.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [T], partie perdante au principal, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [K] à la diligence de Madame [Z] [T] par acte du 5 janvier 2024 dénoncée par acte du 10 janvier 2024 recevable ;
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [K] à la diligence de Madame [Z] [T] par acte du 5 janvier 2024 dénoncée par acte du 10 janvier 2024 ;
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [K] à la diligence de Madame [Z] [T] par acte du 5 janvier 2024 dénoncée par acte du 10 janvier 2024 aux frais de Madame [Z] [T] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente en date du 24 novembre 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande en répétition de l’indu de Madame [Z] [T] ;
DECLARE irrecevable la demande en compensation de Monsieur [X] [K] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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