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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 sept. 2024, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00656
N° Portalis DBX2-W-B7I-KPS3
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[B] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Inscrite au Rcs de Paris N° 824 541 148
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
substituée par AARPI SEBELLINI – SCHNEIDER avoccats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [B] [I]
né le 07 Décembre 1995 à [Localité 6] (YVELINES)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 18 juin 2024
Date du Délibéré : 17 septembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Septembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 01 juin 2023, Madame [G] [D] née [A] a donné à bail à Monsieur [B] [I], un logement a usage unique d’habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 440 euros.
Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services.
Par acte du 21 mars 2024, la Société Action Logement Services a fait citer Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux et de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite a titre principal que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en applicaion de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Elle demande la condamnation de Monsieur [B] [I] au paiement de la somme de 3520 euros portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2024 sur la somme de 1760 euros et pour le surplus à compter de l’assignation. Elle sollicite la condamnation à titre principal de Monsieur [B] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération définitive des lieux.
Elle demande la condamnation de Monsieur [B] [I] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2024, la société Action Logement Services comparait, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
Monsieur [B] [I], régulièrement cité, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
Selon les articles 1249 et suivants du Code civil, le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement.
La juridiction compétente pour connaître d’un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant.
En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative du 03 juin 2024 que la somme totale de 4 840 euros a été réglée au bailleur en exécution de l’engagement de caution au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues pour la période du 1er août 2023 au 1er mai 2024.
La société Action Logement Services est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur.
La subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Gard le 22 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 janvier 2024.
La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l’encontre du locataire son action en résolution du bail et ses demandes seront jugées recevables.
— sur les demandes principales
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.
sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application au motif que le nouveau délai de six semaines imparti au locataire par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023, au lieu et place du délai de deux mois prévu dans la rédaction antérieure, n’a pas pour objet ou effet de protéger les intérêts du locataire, partie protégée par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relevant d’un ordre public de protection du locataire.
Un commandement visant cette clause a été signifié le 10 janvier 2024 par la société subrogée pour la somme en principal de 1 760 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mars 2024.
La clause résolutoire sera donc réputée acquise et l’expulsion du locataire sera ordonnée.
sur l’arriéré des loyers et charges impayés
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu’il n’a payé.
En l’espèce, la société Action Logement Services démontre qu’elle a payé la somme de 3 520 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 11 mars 2024, date de résiliation du bail, loyer de mars 2024 inclus.
Monsieur [B] [I], non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Il sera en conséquence condamné à verser à la société Action Logement Services la somme de 3 520 euros, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2024 sur la somme de 1 760 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il convient par ailleurs de condamner Monsieur [B] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 440 euros à compter de la date de résiliation du bail, jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés, et dans la limite des sommes que la caution aura elle même réglées au bailleur à ce titre.
— sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamné à payer à la caution la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise
à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la société Action Logement Services, subrogée dans les droits et actions de Madame [G] [D] née [A],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01 juin 2023 entre Madame [G] [D] née [A] et Monsieur [B] [I], concernant le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 5], sont réunies à la date du 11 mars 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 11 mars 2024,
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Monsieur [B] [I] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à la société Action Logement Services la somme de 3 520 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 11 mars 2024, date de résiliation du bail, loyer de mars 2024 inclus,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 1 760 euros, et pour le surplus à compter du 21 mars 2024,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation de 440 euros, depuis la date de résiliation du bail le 11 mars 2024, jusqu’à la date de libération définitive des lieux, et dans la limite des sommes réglées à Madame [G] [D] née [A] en exécution de la garantie,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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