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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 20 janv. 2026, n° 24/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
NATURE DE L’AFFAIRE 54G
N° RG 24/01360 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EOOJ
AFFAIRE : Monsieur, [J], [K], [O]
Madame, [V], [O]
C/ EIRL F-RENOVATION
SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 20 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [J], [K], [O]
né le 18 Décembre 1963 à PERIGUEUX (24000)
demeurant 82, rue Blaise Pascal 24000 PERIGUEUX
Rep/assistant : Me Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Madame, [V], [O]
née le 21 Mai 1965 à PERIGUEUX (24000)
demeurant 82, rue Blaise Pascal24000 PERIGUEUX
Rep/assistant : Me Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
EIRL F-RENOVATION représentée par, [Q], [B], [E] inscrite au RCS de Périgueux n°754 081 438 dont le siége social est LA TRUCHERIE 24380 EGLISE NEUVE DE VERGT
Rep/assistant : Me Delphine ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
Compagnie d’assurance SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est 7 rue belgrand 92300 LEVALLOIS PERRET
Rep/assistant : Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
Rep/assistant : Me Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE
Décision du 20 Janvier 2026
N° RG 24/01360 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EOOJ
Formule exécutoire
expéditions Me Alexandre LEMERCIER Me Delphine ALONSO Me Sonia AIMARD-LOUBERE
+copie dossier
délivrées le
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Barbara BLOT, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige,
[J] et, [V], [O] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 82 rue Pascal à PERIGUEUX (24000).
Suite à acceptation de devis du 19 janvier 2017 et du 21 mars 2017, ils ont confié des travaux d’extension de terrasse à, [Q], [A], [B], [E], exerçant sous l’enseigne F-RENOVATION et assuré décennale et responsabilité civile auprès de la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE.
Dans le courant de l’année 2021, les époux, [O] ont déclaré un sinistre à la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE. La déclaration de sinistre n’est pas produite aux débats.
Cet assureur a diligenté une expertise amiable, confiée à SARETEC PERIGUEUX. Si ce rapport d’expertise n’est pas produit aux débats, par courrier du 5 novembre 2021 la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE a avisé, [V], [O] que les dommages “fissurations sur le carrelage de la terrasse” relevaient de défauts d’ordre esthétique, ne nuisant ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage de sorte que la responsabilité de, [Q], [A], [B], [E] n’était pas engagée.
Par la suite,, [V], [O] a également diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet, [T] EXPERTISE. Dans son rapport déposé le 17 mars 2022, l’expert a constaté plusieurs désordres portant notamment sur la pose du revêtement en carreaux de céramique:
— joints non réguliers;
— absence de joints périphériques;
— planéité des carreaux non conforme;
— désaffleurement de carreaux non conforme;
— présence de fissurations;
— fixation non conforme du garde-corps sur les carreaux de céramique;
— présence de nombreuses fuite en sous face de la terrasse dans les locaux.
L’expert en a conclu que les travaux n’étaient pas conformes au DTU 20.1 et 52.1. Il a ajouté que l’absence d’une couche de désolidarisation drainante constituait une non-conformité majeure, dont les conséquences sur la tenue de l’ouvrage pouvaient être conséquentes. Il a finalement conclu que l’ouvrage devait être démoli et reconstruit dans les règles de l’art.
Par courrier recommandé avec avis de réception remis à la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE le 19 avril 2022, l’assureur de, [V], [O] l’a mise en demeure, sous quinzaine, de transmettre son rapport d’expertise amiable, mais également de transmettre ses observations sur le rapport, [T] EXPERTISE en indiquant ses intentions quant à une résolution amiable du litige.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de PERIGUEUX a ordonné une expertise judiciaire, au contradictoire des époux, [O], de, [Q], [A], [B], [E] et de la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE. L’expert a déposé son rapport définitif le 14 mars 2024. Les parties ne l’ont cependant pas versé aux débats, seul un compte-rendu n°1 du 5 octobre 2023 étant produit.
Par actes des 28 août et 3 septembre 2024, les époux, [O] ont assigné, [Q], [A], [B], [E] et la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de solliciter notamment, sur le fondement de la garantie décennale et de l’article L124-3 du code des assurances, leur condamnation in solidum à indemniser leurs préjudices.
****
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 février 2025, les époux, [O] sollicitent, au visa des articles 1792 du code civil ainsi que L124-3 du code des assurances:
— la condamnation in solidum de, [Q], [A], [B], [E] et de la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE à leur payer:
— 37 432,71€ TTC au titre du préjudice matériel;
— 2 000€ chacun au titre de leur préjudice moral;
— 3 000€ chacun au titre de leur préjudice de jouissance;
— leur condamnation in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise, et à leur payer une indemnité de 8 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— que l’exécution provisoire du présent jugement ne soit pas écartée.
Ils exposent que l’expert a noté que les pieds principaux du garde-corps n’étaient fixés dans la dalle en béton que sur 2cm d’épaisseur, certaines visses cassant par l’action de la rouille, avant de conclure à des travaux non conformes aux règles de l’art et aux normes en vigueur. Le garde-corps comporte en outre un risque important de danger pour les personnes.
L’expert a ajouté que de nombreux carreaux sonnaient creux, mais également que certains joints entre les carreaux se décollaient, ce qui avait pour conséquence de laisser pénétrer l’eau dans la chape.
Il a également été noté que certains carreaux étaient fissurés, tandis que d’autres présentaient des désaffleurements de 3mm.
Selon les époux, [O], l’expert a conclu que tant la terrasse que son escalier d’accès et le balcon ne devaient pas être utilisés, en raison de leur dangerosité, pour retenir que les désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à destination.
Soulignant que l’expert a retenu que tous les désordres étaient imputables à 100% à, [Q], [A], [B], [E], lequel est le seul à être intervenu, ils concluent que sa responsabilité décennale est engagée. Ils constatent en outre que ce dernier et son assureur ne le contestent pas et ne contestent pas l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice matériel. Ils sollicitent en conséquence indemnisation à hauteur du montant retenu par l’expert judiciaire, soit 37 432,71€ TTC.
En réponse aux contestations élevées par la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE, ils exposent que le contrat souscrit garantit une prise en charge des “dommages immatériels consécutifs” à hauteur d’un montant de 84 000€. Ils en concluent être bien-fondés à solliciter la prise en charge de leurs préjudices immatériels.
Ils soulignent que le stress et l’anxiété causés par les désordres affectant leur terrasse, mais également la présente procédure, ont des répercussions sur eux. Ils ajoutent avoir également ressenti une vive inquiétude s’agissant de l’évolution qu’auraient pu avoir ces désordres puisque la terrasse était fréquentée par leurs enfants et petits-enfants. Ils précisent être particulièrement inquiets de découvrir les dangers que représentait cette terrasse qu’ils ont pu utiliser.
Indiquant n’avoir jamais pu bénéficier de leur terrasse convenablement et en sécurité, ils concluent souffrir d’un préjudice de jouissance devant être indemnisé à hauteur de 3 000€ pour chacun.
****
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2025,, [Q], [A], [B], [E] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— à titre principal: la condamnation de la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE à le relever indemne de l’ensemble des sommes mises à sa charge, y compris les dommages immatériels;
— à titre subsidiaire:
— le rejet des demandes des époux, [O] au titre du préjudice moral;
— la réduction des sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance;
— qu’il soit dit que la franchise est de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 0,8 l’indice BT01 et un maximum de 3,2 fois l’indice BT01;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens;
— la réduction de la demande des époux, [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— le rejet de toutes demandes plus amples.
Il s’en remet sur l’appréciation de sa responsabilité décennale et ne conteste pas le montant de l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice matériel. Si sa responsabilité était retenue, il conclut que son assureur doit le garantir de toutes condamnations mises à sa charge. Il souligne à ce titre que l’expert a retenu l’existence d’une réception tacite. Il estime que son assureur doit également prendre en charge les préjudices immatériels dès lors que les garanties qu’il a souscrites couvrent les dommages immatériels.
Il expose que les époux, [O] ne démontrent pas l’existence d’une atteinte à leur honneur, leur réputation ou leur vie privée. En outre, ils ne justifient pas du quantum de leur demande. Il conclut en conséquence au rejet de leurs demandes au titre du préjudice moral.
Il considère enfin que les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance sont excessives et doivent être réduites.
****
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2025, la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE sollicite, au visa des articles 1792 et suivants ainsi que L124-3 du code des assurances:
— qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande de condamnation au payement de la somme de 37 432,71€ TTC au titre du préjudice matériel;
— à titre principal: le rejet des demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance;
à titre subsidiaire: qu’il soit jugé qu’elle est en droit de déduire sa franchise de 3 179,20€ du montant des condamnations prononcées à ce titre au profit des époux, [O];
— la condamnation de, [Q], [A], [B], [E] à lui payer la somme de 3 179,20€ au titre de sa franchise au titre des désordres de nature décennale;
— que la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle ne conteste ni que les désordres relèvent de la responsabilité décennale de son assuré, ni le montant réclamé au titre de l’indemnisation du préjudice matériel. Elle s’en remet en conséquence à justice sur cette demande. Elle précise qu’il conviendra alors de condamner, [Q], [A], [B], [E] au payement de sa franchise de 3 179,20€.
Si elle confirme que, [Q], [A], [B], [E] a souscrit une garantie facultative au titre des dommages immatériels consécutifs, elle expose que la définition de cette notion donnée dans le contrat limite cette garantie aux dommages immatériels consécutifs générant pour la victime l’engagement d’une dépense financière, comme la location d’un logement ou d’un garde-meuble. Le préjudice de jouissance n’est pas un préjudice financier, l’octroi de dommages-intérêts n’étant qu’une modalité de réparation de ce préjudice. En conséquence, ses garanties ne sont pas mobilisables s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral sollicités par les époux, [O].
À titre subsidiaire, elle expose qu’un préjudice moral est une souffrance psychologique résultant d’une atteinte à un droit ou à la dignité. Or en l’espèce, les époux, [O] ne produisent aucune pièce pour rapporter la preuve d’un tel préjudice.
Ne contestant pas que la terrasse, dangereuse, ait été utilisée par toute la famille, [O] jusqu’à la note de l’expert judiciaire, elle sollicite à titre subsidiaire la réduction du préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
Si des sommes devaient être mises à sa charge au titre des préjudices immatériels, elle conclut être en droit d’opposer aux époux, [O] sa franchise de 3 179,20€.
****
Par ordonnance de clôture du 20 mai 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 7 octobre 2025 à 9h30. Suite à l’audience, le délibéré a été fixé au 2 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe, puis prorogé au 20 janvier 2026.
Motifs
Sur la responsabilité décennale de, [Q], [A], [B], [E]
Les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, à la condition que l’ouvrage ait été réceptionné et que les désordres aient été révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que, [Q], [A], [B], [E] a réalisé des travaux d’extension d’une terrasse. Les parties ne contestent pas qu’il s’agisse d’un ouvrage.
Si les parties relèvent que l’expert judiciaire a retenu l’existence d’une réception tacite, il convient d’une part de leur rappeler que seul le tribunal peut apprécier l’existence d’une réception, et d’autre part de constater que ce rapport d’expertise n’a pas été versé aux débats. Sont en revanche produites deux factures du 20 mars 2017 et du 7 avril 2017. En l’absence d’observations ou de pièces contraires, il y a lieu de retenir que le chantier était achevé à cette dernière date. Aucune pièce ou écriture ne tend à indiquer que ces factures n’aient pas été réglées. Enfin, il est constant et non contesté que les époux, [O] ont par la suite utilisé cette terrasse. En l’absence de pièces de nature à indiquer que des griefs aient été émis lors de cette prise de possession, il y a lieu de retenir l’existence d’une réception tacite sans réserves, laquelle est de surcroit admise par les défendeurs.
Aucun élément versé aux débats ne tend à indiquer que les désordres dénoncés aient été apparents au jour de la réception. Leur caractère non apparent n’est en outre pas contesté.
S’agissant de l’existence, de la cause et de l’importance des désordres, il convient de regretter que les parties n’aient pas produit le rapport d’expertise judiciaire dont elles se prévalent. Cependant, le rapport d’expertise amiable du cabinet, [T] EXPERTISE, la note n°1 établie par l’expert judiciaire, ainsi que les écritures des défendeurs permettent de retenir de graves désordres imputables aux travaux réalisés, s’agissant notamment de fissures sur des carreaux, d’infiltrations d’eau et d’un système de fixation des garde-corps inadapté. Sont retenus de façon constante des désordres généralisés et évolutifs, rendant la terrasse dangereuse et donc impropre à destination. Ces désordres relèvent ainsi de la garantie décennale.
Enfin, il est constant et non contesté que les travaux ont été réalisés par, [Q], [A], [B], [E]. Ni ce dernier, ni son assureur n’invoquent une cause de nature à écarter ou minorer sa responsabilité. Il convient en conséquence de dire que la responsabilité décennale de, [Q], [A], [B], [E] est engagée.
Partant, il y a lieu d’apprécier si les époux, [O] justifient de préjudices en leur principe et en leur quantum, puis si ceux-ci relèvent des garanties de l’assureur de, [Q], [A], [B], [E].
Sur le préjudice matériel
Les époux, [O] sollicitent indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 37 432,71€ TTC, en indiquant que ce montant est retenu par l’expert judiciaire pour les travaux de démolition et reconstruction de l’ouvrage. S’il convient de regretter que ce rapport d’expertise n’ait pas été communiqué au tribunal, il y a lieu de constater que ce préjudice n’est contesté par les défendeurs ni en son principe, ni en son quantum. Il convient dès lors de retenir cette somme et de condamner, [Q], [A], [B], [E] à son payement.
Il résulte de l’attestation d’assurance et des conditions générales et particulières versées aux débats, mais également des écritures des défendeurs, que, [Q], [A], [B], [E] est assuré en responsabilité civile décennale auprès de la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE. Celle-ci ne dénie pas sa garantie. Ses garanties sont ainsi mobilisables.
En outre, l’article L124-3 du code des assurances confère aux époux, [O] un droit d’action direct à l’encontre de cet assureur. Ils sont donc bien-fondés à solliciter une condamnation in solidum de cet assureur avec, [Q], [A], [B], [E]. Il résulte enfin de l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances que la franchise prévue par le contrat d’assurance ne leur est pas opposable.
Il convient en conséquence de condamner in solidum, [Q], [A], [B], [E] et la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE à payer aux époux, [O] 37 432,71€ TTC à titre d’indemnisation de leur préjudice matériel.
S’agissant des rapports existant entre, [Q], [A], [B], [E] et son assureur, il convient de condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCE à le garantir et relever indemne de cette condamnation.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient aux époux, [O] de rapporter la preuve de l’existence et du quantum du préjudice moral et du préjudice de jouissance qu’ils invoquent.
S’agissant du préjudice moral, ils doivent rapporter la preuve qu’ils ont souffert dans leur honneur, dans leur réputation ou dans leur affection d’un préjudice excédant la simple gêne occasionnée par une procédure judiciaire.
Or en l’espèce, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations. Ils ne produisent notamment ni pièces de nature médicale, ni attestations permettant d’établir l’existence de toubles en rapport avec le sinistre ou la présente procédure. S’ils évoquent un émoi lors de la chute de leur fils, force est de constater que cet événement n’est ni constant, ni corroboré par une quelconque pièce. L’émoi qu’ils allèguent n’est pas davantage justifié par une quelconque pièce.
En conséquence, leur demande au titre du préjudice moral ne pourra qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice de jouissance, il résulte de l’expertise amiable réalisée par le cabinet, [T] EXPERTISE en mars 2022, corroborée par la note rédigée le 5 octobre 2023 par l’expert judiciaire, que la terrasse présente un danger pour les personnes. Dès lors, il est manifeste que les époux, [O] ne peuvent depuis lors pas jouir de ce bien, sous peine de se mettre en danger. Il y a lieu enfin de constater qu’alors que les défendeurs ne contestent pas le bien-fondé des demandes au titre du préjudice matériel, aucune somme n’a été versée de sorte que les travaux pouvant permettre d’user de ce bien n’ont pas été réalisés.
Au regard de l’importance de la durée durant laquelle ils n’ont pas pu user de leur bien, il convient de fixer leur préjudice de jouissance à hauteur de 1 500€ chacun.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par, [Q], [A], [B], [E] que la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE garantit “la réparation des dommages immatériels consécutifs subis par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage”, notamment lorsque ces dommages relèvent de la garantie décennale. Cependant, les conditions générales définissent ces dommages immatériels consécutifs comme “tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti, résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d’un bien meuble ou d’un dommage corporel”.
Ainsi, le contrat souscrit limite les garanties aux seuls préjudices pécuniaires, lesquels consistent en une perte financière ou une atteinte au patrimoine de la victime. Or, le préjudice de jouissance n’est pas un préjudice pécuniaire. La circonstance que son indemnisation soit réalisée par l’octroi de dommages-intérêts ne modifie pas la nature de ce préjudice, lequel consiste en une limitation du droit de propriété de la personne.
Dès lors, le préjudice de jouissance ne relève pas des garanties souscrites. Il convient en conséquence de débouter les époux, [O] de leurs demandes formées en l’encontre de la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la demande tendant à leur opposer une franchise contractuelle, laquelle n’était formée qu’à titre subsidiaire si une condamnation était prononcée à son encontre.
Ainsi, seul, [Q], [A], [B], [E] sera condamné à payer aux époux, [O] la somme de 1 500€ chacun au titre de leur préjudice de jouissance. Il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir son assureur condamner à le garantir et relever indemne de cette condamnation.
Sur la franchise de la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE
Il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par, [Q], [A], [B], [E] qu’il a été convenu qu’il serait fait application d’une franchise par sinistre égale à 10% du montant des dommages exprimé en euros, sans pouvoir être inférieure à 0,8 fois l’indice BT01 au jour de la déclaration de sinistre, et sans pouvoir excéder 3,2 fois cet indice.
Les garanties de la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE n’étant mobilisables que s’agissant de la condamnation à hauteur de 37 432,71€ TTC prononcée au titre du préjudice matériel, cette franchise de 10% s’élève à 3 743,271€. Cependant, les parties ne communiquent aucune précision ni sur l’indice BT01 applicable à la date de la déclaration de sinistre, ni sur cette date exacte de déclaration de sinistre, laquelle ne figure dans aucune des pièces communiquées au tribunal. Le tribunal n’est ainsi pas en mesure de pouvoir calculer le minimum et le maximum contractuellement prévus.
Ainsi, il n’est d’autre choix que se borner à condamner, [Q], [A], [B], [E] à payer à la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE une franchise contractuelle “égale à 10% du montant des dommages exprimé en euros, sans pouvoir être inférieure à 0,8 fois l’indice BT01 au jour de la déclaration de sinistre, et sans pouvoir excéder 3,2 fois cet indice”.
Sur les demandes accessoires
Aucun élément produit aux débats ne justifie que les dépens ne soient pas mis à la charge de la partie succombante. Dès lors, en application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum, [Q], [A], [B], [E] et la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile permet de condamner la partie tenue aux dépens ou perdant son procès à payer une somme visant à rembourser à l’autre partie tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Ce texte précise que ce montant est fixé en considération de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne justifie que les frais irrépétibles exposés par les époux, [O] demeurent à leur charge. Au regard de la nature et du contexte du litige, en considération de la situation économique des parties et en l’absence de condamnation prononcée au titre de ce texte par le juge des référés, l’équité commande de condamner in solidum, [Q], [A], [B], [E] et la SA SWISSLIGE FRANCE ASSURANCE à leur payer une indemnité de 4 000€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE in solidum, [Q], [A], [B], [E] et la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE à payer à, [J] et, [V], [O] 37 432,71€ TTC à titre d’indemnisation de leur préjudice matériel.
CONDAMNE, [Q], [A], [B], [E] à payer à la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE une franchise contractuelle “égale à 10% de ce montant, sans pouvoir être inférieure à 0,8 fois l’indice BT01 au jour de la déclaration de sinistre, et sans pouvoir excéder 3,2 fois cet indice”.
DÉBOUTE, [J] et, [V], [O] de leurs demandes au titre du préjudice moral.
CONDAMNE, [Q], [A], [B], [E] à payer à, [J] et, [V], [O] une somme de 1 500€ chacun à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
DÉBOUTE, [Q], [A], [B], [E] de sa demande tendant à la condamnation de la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE à le garantir et relever indemne de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum, [Q], [A], [B], [E] et la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE in solidum, [Q], [A], [B], [E] et la SA SWISSLIFE FRANCE ASSURANCE à payer à, [J] et, [V], [O] une indemnité d’un montant global de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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