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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 21/07407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A ACM IARD - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, Centre Hospitalier de Toyes, La SOCIÉTÉ PACIFICA, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AUBE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 21/07407
N° MINUTE :
Assignation du :
— 19, 20 et 21 Mai 2021
— 25 Février 2022
— 01 Mars 2022
CONDAMNE
SURSIS A STATUER
GC
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
Décédé
DÉFENDEURS
La SOCIÉTÉ PACIFICA
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Monsieur [K] [T]
Centre Hospitalier de Toyes
[Adresse 3]
[Localité 1]
ET
[W] (anciennement dénommé [O])
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentés par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
Décision du 10 Décembre 2024
19ème chambre civile
RG 21/07407
S.A ACM IARD – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Y] [H] [F] [V] épouse [N]
[Adresse 11]
[Localité 4]
ET
Madame [I] [H] [X] [U] [N]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentées par Maître Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024. Le même jour, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 10 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et l’état des blessures
Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 9] 1967, exerçant la profession de monteur en pneumatique, a été victime, le 28 janvier 2012, dans le cadre de son trajet professionnel, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie PACIFICA, qui l’a heurté frontalement alors qu’il roulait à contre-sens. Monsieur [L] [N] a dû être désincarcéré par les pompiers pendant 1 heure 30 avant d’être transféré au centre hospitalier de [Localité 18].
Selon le certificat du Docteur [Z], le bilan lésionnel faisait état d’une fracture costale droite non déplacée, une fracture du sternum non déplacée ainsi qu’un hématome jambier droit qui s’avèrera être une entorse du genou droit et une rupture complète du ligament croisé postérieur.
Monsieur [L] [N] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2012, prolongé à compter du 13 avril 2012, du fait de la persistance des douleurs du membre inférieur droit (jambes et genou) par le Docteur [T]. Monsieur [L] [N] a ensuite repris son activité professionnelle, à mi-temps thérapeutique, du 1er octobre 2013 au 3 novembre 2013 puis à temps complet, à compter du 10 février 2014, dans un contexte de suspicion de syndrome algo neuro dystrophique après une intervention chirurgicale réalisée le 27 novembre 2012 par ligamentoplastie aux dépens du tendon rotulien.
La procédure d’expertise amiable et judiciaire
La compagnie PACIFICA n’a pas contesté, dans son principe, le droit à indemnisation de Monsieur [L] [N], qui est entier.
La société PACIFICA a mis en place une expertise amiable confiée au Docteur [C].
Monsieur [L] [N] a sollicité une expertise judiciaire à laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a fait droit, par ordonnance du 8 avril 2014, désignant, en qualité d’expert, le Docteur [P] et allouant à Monsieur [L] [N] une provision de 4.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par exploit d’huissier du 12 novembre 2014, Monsieur [L] [N] a assigné en référé la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris qui lui a octroyé une provision complémentaire de 10 000 € par ordonnance du 26 janvier 2015.
Le Docteur [P] a déposé son rapport judiciaire le 7 avril 2015, concluant ainsi que suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total
— du 28 janvier au 6 février 2012
— du 26 septembre au 1er octobre 2012
— du 1er octobre au 20 octobre 2012
— du 12 novembre au 23 novembre 2012
— du 29 avril au 30 juin 2013
— du 4 novembre au 16 novembre 2013,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel
— du 7 février 2012 au 25 septembre 2012,
— du 21 octobre 2012 au 11 novembre 2012,
— du 24 novembre 2012 au 28 avril 2013,
— du 1 er juillet au 3 novembre 2013, du 17 novembre 2013 au 18 février 2015,
— Consolidation au 18 février 2015,
— Souffrances endurées : 4/7,
— Déficit fonctionnel permanent : 15% (boiterie et aide à la marche (cannes),
— Assistance par une tierce personne : 2 heures par semaine pendant les périodes de gêne temporaire et 2 heures par mois pour réaliser de gros travaux dans l’année post consolidation,
— Dépenses de santé futures : prise en charge au centre de la douleur pendant la période des 6 mois de soins post consolidation,
— Perte de gains professionnels futurs : Monsieur [N] ne peut plus assumer de travail physique à temps plein. Depuis le 10 février 2014, il ne peut plus être employé qu’à mi-temps,
— Incidence professionnelle : le handicap actuel de Monsieur [N] entraine une
dévalorisation sur le marché du travail dans la mesure où il ne peut plus exercer qu’un travail sédentaire,
— Dommage esthétique : 2/7,
— Préjudice d’agrément : concerne la marche prolongée et en particulier la chasse et la pêche.
Le 22 avril 2015, Monsieur [L] [N] a assigné en référé la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris afin de se voir allouer une nouvelle provision, fixée à 20 000 € par ordonnance du 7 septembre 2015.
La procédure pénale
Par ordonnance d’homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 13 mars 2014, le tribunal correctionnel de Troyes a homologué la proposition de peine formée à l’encontre de la conductrice, coupable du délit de blessures involontaires, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l’espèce 200 jours, au préjudice de Monsieur [L] [N], le recevant dans sa constitution de partie civile.
L’affaire a été appelée sur intérêts civils à l’audience du 3 septembre 2015.
Par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Troyes en date du du 7 décembre 2015, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 9 septembre 2016, Monsieur [L] [N] a été indemnisé à hauteur des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 254,50 €Frais divers : 6.124,95 €[Localité 17] personne temporaire : 4384 €Perte de gains professionnels actuels : 5.012,55 €[Localité 17] personne après consolidation : 384 €Perte de gains professionnels futurs : 24.016,67 €Incidence professionnelle réserve faite des pertes de droits à la retraite : 20.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 9.992,81 €Souffrances endurées : 15.000 €Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €Déficit fonctionnel permanent : 27.000 €Préjudice d’agrément : 5.000 €Préjudice esthétique permanent : 2.500 €.
Sur la présente procédure
Le 24 mai 2018, Monsieur [L] [N] a été opéré par le Docteur [T], chirurgien orthopédiste, intervention consistant en une pose d’une prothèse totale de genou.
Monsieur [L] [N] a de nouveau été placé en arrêt de travail le 30 mai 2018 sans reprise de son activité professionnelle après cette date.
Son état de santé s’étant aggravé à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [T], il a assigné en référé la compagnie PACIFICA afin que soit désigné un nouvel expert, demande à laquelle le tribunal a fait droit par ordonnance du 29 octobre 2018 désignant le Docteur [E] [A] pour y procéder.
La société PACIFICA a fait assigner en ordonnance commune le Docteur [T] et sa compagnie d’assurance, la [O] devenue [W].
Par ordonnance du 28 décembre 2020, le juge des référés a rendu commune au Docteur [T] les opérations d’expertise et a complété la mission de l’expert, lui demandant notamment de donner un avis sur l’incidence, en aggravation ou en amélioration, de l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [T] en mai 2018.
Le Docteur [A] a déposé son rapport le 17 janvier 2021 concluant ainsi que suit :
« Les amplitudes articulaires du genou droit sont un peu moindres en flexion depuis la consolidation du 18 février 2015, le flexum est identique.
Les séquelles douloureuses et le syndrome dépressif sont en relation directe et certaine avec l’accident du 28 janvier 2012 ».
Aggravation au 30 mai 2018
— Consolidation : 10 octobre 2020 après sortie d’hospitalisation (53 ans)
— DFTT (72 jours)
— du 23 mai 2018 au 20 juillet 2018,
— du 6 décembre 2018 au 10 décembre 2018
— les 6, 7 et 8 juillet 2019
— 5 octobre 2020 au 9 octobre 2020
— Déficit fonctionnel temporaire de 33 % (808 jours)
du 21 juillet 2018 au 5 décembre 2018 et depuis le 11 décembre 2018 jusqu’à consolidation.
Monsieur [N] n’a pas repris d’activité professionnelle au jour de l’expertise.
— Du fait de l’aggravation, aide par tierce personne non spécialisée et aide au déplacement en raison d’une 1 h par jour en cours en dehors des périodes d’hospitalisation.
— Souffrances endurées : 4/7.
— Taux d’IPP lié à l’aggravation : 7 %
— Préjudice esthétique lié à l’aggravation : 0,5/7
— Pas d’aggravation du préjudice d’agrément.
Monsieur [N] n’a pas repris d’activité professionnelle depuis l’aggravation du 30 mai 2018.
Une prise en charge psychologique parait toujours souhaitable.
S’agissant de la prise en charge par le Docteur [T], l’expert a conclu que l’implantation d’une prothèse totale du genou droit effectuée par le Docteur [T] le 24 mai 2018 a aggravé la situation clinique de Monsieur [N]. Cette implantation n’était pas justifiée et inadaptée à l’état de Monsieur [N].
La prothèse du genou droit en elle-même ne présente pas de défaut de positionnement.
On retient une erreur de diagnostic et d’indication chirurgicale responsable pour moitié des séquelles et préjudices en aggravation.
Monsieur [L] [N] a fait assigner la société PACIFICA, la CPAM de L’AUBE, les ACM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de son préjudice par actes des 19, 21 et 25 mai 2021.
La compagnie PACIFICA a assigné en intervention forcée le Docteur [T] ainsi que la [O] (devenue [W]) sollicitant leur condamnation à la relever et garantir de la moitié des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [L] [N] et de la CPAM de l’Aube.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 5 juillet 2022.
Le 14 janvier 2021, Monsieur [L] [N] a été convoqué à la médecine du travail, qui a conclu le 28 janvier 2021 à une inaptitude à tous les postes. Il a été licencié, le 15 février 2021, pour inaptitude.
Monsieur [L] [N] est décédé, en cours d’instance, le [Date décès 6] 2023. Si les circonstances de son décès n’ont pas été précisées, il n’est pas contesté qu’elles sont indépendantes des faits de l’espèce.
Mesdames [Y] [V] épouse [N] et [I] [N], respectivement épouse et fille de la victime directe, sont intervenues volontairement à la présente instance (ci-après désignées « les consorts [N] »).
***
Aux termes de leur conclusions d’intervention volontaire signifiées le 30 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [N] sollicitent du tribunal :
Recevoir les interventions volontaires de Madame [Y] [H] [F] [V] épouse [N] et Madame [I] [H] [X] [U] [N] en leur qualité d’ayants-droit de Monsieur [L] [N] décédé le [Date décès 6] 2023,
A titre principal :
Appliquer le barème de capitalisation publié au sein de la gazette du palais 2022 dans sa version à -1%.
A titre subsidiaire :
Appliquer le barème de capitalisation publié au sein de la gazette du palais 2022 dans sa version à 0%.
Condamner la PACIFICA à verser à Madame [Y] [H] [F] [V] épouse [N] et Madame [I] [H] [X] [U] [N] en leur qualité d’ayants-droit de Monsieur [L] [N] :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelle : : 22.761,03€ dont :
o136€ pour Monsieur [L] [N]
o 1.423,29€ pour les ACM
o 21.201,74€ pour la CPAM
— Frais divers : 5.400€, sauf à parfaire
— [Localité 17] personne avant consolidation : 18.244,64€
— Pertes de gains professionnels actuels : 25.320,02€
Préjudices patrimoniaux permanents :
— Pertes de gains professionnels futurs : 30.015,22 €
— Incidence professionnelle : 1.581,51€
— [Localité 17] personne : 22.575,34€
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 11.286,87€
— Souffrances endurées : 25.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500€
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 1.012,84€
— Préjudice esthétique définitif : 2.000€
Condamner PACIFICA à verser à verser à Madame [Y] [H] [F] [V] épouse [N] et Madame [I] [H] [X] [U] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner PACIFICA aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction sera faite au profit de Maître Vanessa BRANDONE.
Déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 3 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [T] et [W] sollicitent du tribunal, au visa des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique :
DIRE que le recours de PACFICA à l’encontre du Docteur [T] et [O] est limité à hauteur de 50% du préjudice subi en lien avec l’aggravation du 30 mai 2018.
FIXER les préjudices permanents au prorata temporis du temps écoulé entre la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] et son décès, le [Date décès 6] 2023.
FIXER, les préjudices en lien avec l’aggravation, avant limitation de 50% comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : rejet
— Frais divers : s’en rapportent dans la limite de 2 700 euros et rejet du surplus.
— Assistance par une tierce personne avant consolidation : 11 242 euros
— Pertes de gains professionnels actuels et futurs : rejet
— Incidence professionnelle : 1000 euros
sous réserve de production de la créance des tiers payeurs,
— Assistance par une tierce personne après consolidation : rejet subsidiairement : une heure complémentaire par semaine et application d’un taux horaire de 14 euros jusqu’à la date du décès
— DFT : 7 453 euros.
— Souffrances endurées : 10 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : rejet
— DFP : 877,79 euros
— Préjudice esthétique permanent : 800 euros
RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA sollicite du tribunal :
Allouer à Madame [Y] [H] [F] [V] épouse [N] et Madame [I] [N] les indemnités suivantes :
DSA : néant
Frais divers : 5.400 €
Tierce Personne temporaire : 11.242 €
PGPA : réservé
DSF : réservé
PGPF : réservé
Incidence Professionnelle : 475,15 €
Tierce Personne Permanente : 15.000 €
Déficit Fonctionnel Temporaire : 7.902 €
Souffrances endurées : 10.000 €
Déficit Fonctionnel Permanent : 1.197,38
Préjudice Esthétique Permanent : 76,02 €
Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances.
Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes par la société PACIFICA.
Débouter Madame [Y] [H] [F] [V] épouse [N] et Madame [I] [N] ainsi que de la CPAM de l’Aube de toute autre demande.
Condamner solidairement le Docteur [K] [T] et la [O] à relever et garantir la société PACIFICA de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [Y] [H] [F] [V] épouse [N] et de Madame [I] [N] ainsi que de la CPAM de l’Aube
Condamner solidairement le Docteur [K] [T] et la [O] à payer à la société PACIFICA une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
***
La CPAM de l’Aube et ACM IARD MUTUELLE, bien que régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 24 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 prorogée au 10 décembre 2024 pour plus ample délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Sur ce,
Le droit à indemnisation de Monsieur [L] [N] et de ses ayants-droit, Mesdames [Y] [V] (son épouse) et [I] [N] (sa fille) du fait de l’aggravation de son état de santé n’est contesté par aucune des parties défenderesses.
L’expert, le docteur [A], ayant retenu que l’erreur de diagnostic et d’indication chirurgicale commise en mai 2018 était responsable pour moitié des séquelles et préjudices en aggravation de la victime directe, il y a lieu de condamner le Docteur [T] et sa compagnie d’assurances, [W], in solidum, à relever et garantir la compagnie PACIFICA de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [L] [N]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [L] [N], âgé par conséquent de 44 ans lors de l’accident, 53 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport définitif d’expertise du Docteur [A] rendu le 17 janvier 2021 (examens des 13 juillet 2019 et son complément du 23 novembre 2020) présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les parties, appelées à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, les demanderesses sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1%, subsidiairement 0 %, les défenderesses (PACIFICA) sollicitant l’application du barème BCRIV 2023.
Il convient en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les consorts [N] sollicitent le remboursement des frais exposés par Monsieur [L] [N] au titre de séances d’hypnose.
Le Docteur [T] et sa compagnie d’assurances [W], ainsi que la société PACIFICA s’y opposent en ce qu’elles auraient été réalisées après la consolidation et ne seraient pas évoquées dans le rapport d’expertise.
Sur ce,
Il résulte de la facture versée aux débats que lesdites séances ont été pratiquées le 26 juin 2019 soit antérieurement à la consolidation de l’aggravation, qu’en outre, compte-tenu des douleurs exprimées par Monsieur [L] [N] lors de son expertise, le recours à cette médecine non remboursée tant par la CPAM que par la mutuelle ACM IAR, pouvait se justifier.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à hauteur de 136 €.
— Frais divers
En l’espèce, les consorts [N] sollicitent la somme de 5.400 € que la PACIFICA accepte de leur verser.
Le Docteur [T] et la compagnie [W] estiment, pour leur part, que le choix du médecin-conseil de Monsieur [L] [N] (le Docteur [R], médecin exerçant à [Localité 16]) était à la discrétion de ce dernier tandis que les opérations d’expertises se sont déroulées dans l’Yonne.
Sur ce,
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité, sans qu’il ne puisse être opposé à Monsieur [L] [N] le libre choix de son médecin-conseil.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande présentée d’un montant de 5.400 €.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Avant consolidation
En l’espèce, l’expert a retenu le besoin en aide humaine à raison d'1 heure par jour du 30 mai 2018 au 10 octobre 2020, en dehors des périodes d’hospitalisation, soit durant 800 jours (au lieu de 808 jours tels que calculés de manière erronée par les parties).
Les consorts [N] sollicitent la somme de 18.244,64 € en retenant un taux horaire de 20 € lissé sur une période de 412 jours (8.240 € pour tenir compte des majorations inhérentes aux dimanches et jours fériés) pour un coût journalier in fine de 22,58 €.
Les défendeurs offrent de verser la somme de 11.242 €, soit 14 € de l’heure sur 365 jours.
Sur ce,
Il convient d’indemniser les consorts [N] sur la base d’un taux horaire de 18 €, adapté à la situation de la victime, en l’absence de justificatif de dépenses supérieures, selon le calcul suivant :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
30/05/2018
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
20/07/2018
52
jours
0,00
0,00 €
fin de période
05/12/2018
138
jours
1,00
2 484,00 €
fin de période
10/12/2018
5
jours
0,00
0,00 €
fin de période
05/07/2019
207
jours
1,00
3 726,00 €
fin de période
08/07/2019
3
jours
0,00
0,00 €
fin de période
04/10/2020
454
jours
1,00
8 172,00 €
fin de période
09/10/2020
5
jours
0,00
0,00 €
fin de période
10/10/2020
1
jour
1,00
18,00 €
14 400,00 €
Par conséquent, ce préjudice sera réparé par la somme de 14.400 €.
Après consolidation
Les consorts [N] sollicitent une indemnisation à hauteur de 22.575,34 € de la date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [N] le 10 octobre 2020 jusqu’à son décès survenu le [Date décès 6] 2023 (soit 1.000 jours) sur la base d’un coût horaire de 20 € et sur une période lissée sur 412 jours (comme sollicitée précédemment).
La compagnie PACIFICA offre la somme de 15.000 € soit 15 € de l’heure.
Le Docteur [T] et sa compagnie d’assurances, pour leur part, estiment que compte-tenu du taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’aggravation, soit 7%, un besoin en tierce personne complémentaire ne serait pas justifié et entendent, à titre subsidiaire, indemniser ce préjudice sur la base d’un coût horaire de 14 €.
Sur ce,
L’expert a expressément retenu un besoin en aide humaine viager à raison d’une heure par jour tandis que les parties s’accordent sur une période à retenir de 1000 jours.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, en l’absence de justificatif de dépenses éventuellement supérieures, il convient de lui allouer la somme de 20.000 € (20 € x 1.000 jours), à laquelle sera condamnée la compagnie PACIFICA.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation soit le 10 octobre 2020.
En l’espèce, les consorts [N] sollicitent la somme de 25.320,02 € tandis que la compagnie PACIFICA ainsi que le Docteur [T] et sa compagnie d’assurances concluent au rejet de cette demande, estimant que les pièces versées aux débats par les demanderesses ne permettent pas d’évaluer et de justifier la réalité d’une perte de gains pour la victime directe.
A l’appui de leur demande, les consorts [N] exposent que :
— Monsieur [L] [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 mai 2018, n’a jamais repris son activité professionnelle, licencié pour inaptitude le 15 février 2021, tous points que la compagnie PACIFICA ne conteste pas ;
— qu’au vu de son avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, il a perçu un revenu annuel de 20.076€ soit un salaire mensuel de 1.673 €, évaluation qui n’est pas critiquée par la compagnie PACIFICA.
Cependant, comme le relève de manière fondée la compagnie PACIFICA, les consorts [N] ne versent pas aux débats les avis d’impositions des années 2019 et 2020 de même que les indemnités journalières que Monsieur [L] [N] a nécessairement perçues, ce dernier exerçant un emploi salarié.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice conformément à la demande de la compagnie PACIFICA.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, les consorts [N] sollicitent la somme de 30.015,22 € (dans le dispositif des conclusions) exposant que Monsieur [L] [N], ayant été licencié le 15 février 2021, il convient de calculer sa perte de gains postérieurement à la consolidation jusqu’à son décès survenu le [Date décès 6] 2023 et ce, sur les mêmes bases que pour ses pertes de gains actuels.
Cependant, comme le relève les défendeurs, les consorts [N] ne versent pas aux débats les avis d’impositions de même que les indemnités de prévoyance éventuellement perçues, lesquelles doivent être déduites pour apprécier la réalité des pertes effectivement subies.
Par conséquent, il convient également de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice conformément à la demande de la compagnie PACIFICA.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert judiciaire (après avoir rappelé que Monsieur [L] [N] n’avait pas repris d’activité professionnelle du fait de l’aggravation) a conclu à une dévalorisation sur le marché du travail légèrement majorée depuis l’aggravation.
Les consorts [N] sollicitent la somme de 1.581,51 € correspondant au préjudice subi par Monsieur [L] [N] entre la date de consolidation et son décès sur la base du salaire de référence retenu (1.673 €) et le taux de DFP (soit 7 %) qu’elles multiplient par le nombre d’années restant à courir entre l’aggravation et la date à laquelle il aurait pu prendre sa retraite soit 14 ans (capitalisé avec un euro de rente de 34,083 € selon la Gazette du Palais à – 1% pour un homme âgé de 53 ans).
La compagnie PACIFICA offre d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité de 5.000 € capitalisée au moyen du Barème du BCRIV 2023, soit la somme de 475,15 €.
Le Docteur [T] et la compagnie [W] offrent quant à eux la somme de 1.000 €.
Au vu de la solution du litige s’agissant des postes patrimoniaux professionnels, ce poste sera également réservé.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, les consorts [N] sollicitent la somme de 11.286,87 € sur la base d’un taux journalier de 33,33 € par jour de déficit total tandis que la compagnie PACIFICA offre la somme de 7.902 € (soit une somme forfaitaire de 700 € par mois). Le Docteur [T] et son assureur estiment que ce préjudice doit être indemnisé par la somme de 7.453 € soit 22 € par jour de déficit total.
Sur ce,
Sur la base d’une indemnisation de 27€ par jour pour un déficit total, adapté au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
DFTT durant 72 jours = 72 jours x 27 € = 1.944 €
DFT à 33% durant 800 jours = 800 jours x 27 € x 33 % = 7128 €.
Par conséquent, la réparation de ce préjudice s’élève à 9072 € (1944 + 7128 €), somme à laquelle il convient de condamner PACIFICA.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des douleurs au genou droit, lesquelles ont été prises en charge quasi-mensuellement dans un centre spécialisé contre la douleur avec une efficacité initialement satisfaisante mais temporaire comme le relève expressément l’expert selon lequel, à compter de la mi-décembre 2017, le syndrome douleur est mal soulagé et s’accompagne d’un syndrome dépressif.
Le Docteur [A] les a cotées à 4/7, ce qui justifie l’allocation de la somme de 10.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, les consorts [N] sollicitent la somme de 1.500 € tandis que les défendeurs s’y opposent, l’expert n’ayant pas retenu ce poste de préjudice.
Sur ce,
Le Docteur [A] ayant par ailleurs conclu à l’existence d’un préjudice esthétique permanent lié à l’aggravation, il y a lieu de retenir un préjudice esthétique temporaire qui sera indemnisé à hauteur de 500€.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Selon l’expert, les séquelles imputables à l’aggravation faisant suite à l’intervention chirurgicale pratiquée le 24 mai 2018 par le Docteur [T] étaient constituées par des amplitudes articulaires du genou droit en moindre flexion depuis la consolidation du 18 février 2015.
L’expert a ainsi fixé à 7% le taux d’AIPP lié à l’aggravation, Monsieur [L] [N] étant alors âgé à la date de la consolidation de 53 ans.
La compagnie PACIFICA offre la somme de 1.197,38 € tandis que les consorts [N] ne sollicitent que l’allocation de la somme de 1.012,84 €.
En conséquence, l’offre de la compagnie PACIFICA sera retenue au vu des conclusions expertales de sorte que l’allocation de ce chef sera fixée à 1.197,38 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a estimé le préjudice esthétique permanent à 0,5/7.
Les consorts [N] sollicitent une indemnisation à hauteur de 2.000 € non proratisée tandis que PACIFICA offre la somme de 800 € au prorata temporis soit la somme de 76,02 €.
En conséquence, au vu de la cotation de l’expert, ce préjudice sera justement réparé par la somme de 1.000 €, à laquelle sera condamnée la compagnie PACIFICA.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la compagnie PACIFICA à verser aux consorts [N] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Vanessa BRANDONE pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner le Docteur [T] et la compagnie [W] à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 2.500 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REÇOIT en leur intervention volontaire Madame [Y] [V] épouse [N] et Madame [I] [N] ;
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à Madame [Y] [V] épouse [N] et Madame [I] [N] en réparation du préjudice corporel en lien avec l’aggravation de l’état de santé de [L] [N] résultant de l’intervention chirurgicale du Docteur [T] pratiquée le 24 mai 2018, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 136 €Frais divers : 5.400 €Assistance par tierce personne temporaire : 14.400 €Assistance par tierce personne après la consolidation : 20.000 €Déficit fonctionnel temporaire : 9072 €Souffrances endurées : 10.000 €Préjudice esthétique temporaire : 500 €Déficit fonctionnel permanent : 1.197,38 € Préjudice esthétique permanent : 1.000 € Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes formulées au titre des pertes des gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle ;
DÉBOUTE Madame [Y] [V] épouse [N] et Madame [I] [N] de leur demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [K] [T] et la compagnie [W] à relever et garantir la société PACIFICA à hauteur de 50% des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre ;
Pour le surplus,
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à Madame [Y] [V] épouse [N] et à Madame [I] [N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens dont distraction au profit de Me Vanessa BRANDONE pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [K] [T] et la compagnie [W] à verser à la société PACIFICA la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de l’Aube et à ACM IARD Mutuelle ;
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 10 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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