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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 avr. 2026, n° 25/05151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me BEM et S.C.E REVOLUT BANK UAB
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05151 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAEI
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony BEM, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C2584
DÉFENDERESSE
S.C.E REVOLUT BANK UAB
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, Première vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Anne COTTY, Première vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05151 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAEI
Monsieur [K] [D] est titulaire d’un compte bancaire, portant le numéro [XXXXXXXXXX01], ouvert auprès de REVOLUT BANK UAB, société commerciale étrangère immatriculée au RCS et ci-après dénommée la société « REVOLUT ».
Le 5 novembre 2024, des opérations ont eu lieu sur le compte REVOLUT de Monsieur [K] [D] sans que celui-ci n’y ait apparemment consenti, pour un total de 2109 euros. Le lendemain, Monsieur [K] [D] a contacté la société REVOLUT afin de contester ces opérations et d’en demander le remboursement. La société REVOLUT a considéré que sa réclamation n’était pas valide, estimant que les opérations avaient été autorisées par le titulaire du compte bancaire.
Le 14 novembre 2024, Monsieur [K] [D] déposait plainte contre X auprès de l’office anti-cybercriminalité pour escroquerie exposant qu’entre le 13 septembre 2024 et le 21 octobre 2024, il a échangé des messages téléphoniques et sur les réseaux sociaux avec une personne se présentant comme « [S] [Y] », utilisant le pseudonyme « [S][Y] », et déclarant vouloir construire une relation avec lui. Cet individu lui a transmis une photographie de pièce d’identité et ce dernier, se sentant en confiance, a alors transmis une photographie de la sienne en retour. Par la suite, Monsieur [K] [D] a effectué plusieurs virements au bénéfice de cet individu pour un montant total de 3000 euros.
Le procès-verbal de plainte précisait que les faits de la cause, susceptibles d’être qualifiés d’escroquerie, étaient communément appelés « romance scam ».
Monsieur [K] [D] a informé par la suite la société REVOLUT de son dépôt de plainte. Le 26 novembre 2024, le support d’assistance a indiqué à Monsieur [K] [D] que les opérations litigieuses avaient été approuvées par lui et a refusé en conséquence de lui rembourser les sommes.
Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2025, le conseil de Monsieur [K] [D] a mis en demeure la société REVOLUT de lui rembourser la somme de 2109 euros. Cette dernière n’ayant jamais répondu à la mise en demeure, Monsieur [K] [D] a été contraint d’ester en justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Monsieur [K] [D] a fait assigner la société REVOLUT devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :
— 2109 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision, au titre des sommes détournées,
— 3000 euros, en réparation de son préjudice moral causé par la résistance abusive de l’établissement bancaire,
— 3000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, Monsieur [K] [D], représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, non soutenus oralement.
La société REVOLUT BANK UAB, bien que régulièrement citée à tiers présent n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, le défendeur n’ayant comparu ni par écrit, ni à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement au regard des dispositions du Code monétaire et financier
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En application de l’article L.133-17- I du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.133-24 l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
En application de l’article L.133-18 du même code, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L.133-19-IV du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
S’agissant des opérations bancaires litigieuses, et à titre liminaire, il convient de relever que leur chronologie n’est pas clairement établie ; le demandeur invoquant dans ses échanges avec l’organisme bancaire des opérations ayant eu lieu le 5 novembre 2024, tandis que la mise en demeure faisait état d’opérations les 6 et 7 novembre 2024.
De plus, il apparaît dans les échanges entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de ces services que toutes les opérations litigieuses ont été valablement autorisées. En effet, Monsieur [K] [D] a approuvé toutes les opérations bancaires alors qu’il était le seul à avoir accès à son compte REVOLUT. C’est la raison pour laquelle les demandes de rétro-facturation formulées par ce dernier lui ont été refusées par l’organisme bancaire.
Il ressort des échanges avec le support d’assistance de REVOLUT que Monsieur [K] [D] a déclaré que son téléphone « iPhone 11 Pro max » lui a été volé. Néanmoins, le demandeur ne fait état dans ses pièces que d’une plainte contre X pour « escroquerie » et non d’une plainte pour « vol ». Les échanges font également apparaître que son application REVOLUT était protégée par un mot de passe, et l’organisme bancaire lui a indiqué que son appareil n’avait pas été utilisé pour se connecter à ladite application postérieurement au vol déclaré de ce dernier. Il en ressort que les opérations litigieuses ont bien été approuvées par le demandeur alors qu’il était encore en possession de son téléphone.
Au soutien de ses demandes de rétro-facturation formulées à l’encontre de l’organisme bancaire, Monsieur [K] [D] soutient ne pas avoir effectué ces transactions, n’ayant pas pour habitude de les réaliser. Pour autant, il ressort de sa plainte contre X pour escroquerie que les bénéficiaires des opérations litigieuses étaient, pour partie, les mêmes que ceux des opérations consenties lors de ses échanges avec l’individu se présentant sous le pseudonyme « [S][Y] ». Ainsi retrouve-t-on « Transcash.com » et « Codesdirect » en bénéficiaires communs aux opérations consenties et litigieuses.
Par ailleurs, l’organisme bancaire n’a pas contesté l’infraction dont Monsieur [K] [D] aurait été victime. Au contraire, la société REVOLUT a répondu dès le lendemain de sa saisine aux contestations de son client, en procédant aux vérifications nécessaires. Elle a directement cherché à comprendre la situation de son client et a effectué les diligences nécessaires, en résiliant sa carte bancaire lorsqu’il l’a demandé, et en commandant une nouvelle carte bancaire, sans frais, lorsqu’il l’a demandé également, alors même que sa carte bancaire physique ne lui avait pas été volée.
De plus, il apparaît des pièces produites par le demandeur que ce dernier n’utilisait pas l’authentification forte, à deux facteurs, proposée par l’application de son organisme bancaire, ce qui témoigne d’une négligence dans la protection de ses informations bancaires, pourtant préconisée par REVOLUT dans ses Conditions générales.
Enfin, lors de ses échanges avec REVOLUT, il a été précisé à Monsieur [K] [D] qu’il pouvait contester leurs décisions de refus des rétro-facturations, ainsi que de la possibilité de saisir gratuitement le Médiateur auprès de l’Association Française des Sociétés Financières (« ASF »). Aucun élément du dossier ne permet d’attester la saisine de ce médiateur préalablement à celle de la juridiction.
Dans ces conditions, il ne saurait être valablement soutenu que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de vigilance à l’égard de son client.
Au contraire, il doit être reproché à ce dernier d’avoir été négligent en ne suivant pas les recommandations de sa banque s’agissant de la préservation de la sécurité de son moyen de paiement, et s’agissant de la validation d’opérations sans vérifier leur légitimité.
Au surplus, la circonstance que le demandeur a fourni sa carte nationale d’identité à un tiers inconnu et lui a consenti des virements bancaires permet de déduire une négligence grave.
L’état du demandeur est en réalité celui de victime de l’infraction d’escroquerie, susceptible de trouver réparation, à l’encontre des fraudeurs, dans le cadre d’une procédure pénale.
En conséquence, la demande principale de Monsieur [K] [D] sera rejetée.
Sur la demande de réparation du préjudice moral pour résistance abusive
En application des articles 1240 et 1241 du Code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] succombant dans sa demande principale, sa demande de condamnation de la défenderesse à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive ne peut donc être favorablement accueillie.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les accessoires du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [D], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [D], qui succombe sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, apparaît sans objet, compte-tenu de l’absence de condamnation au principal.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de remboursement fondée sur les dispositions du Code monétaire et financier ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de réparation pour préjudice mor al fondée sur la résistance abusive de l’établissement bancaire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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