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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 22 mai 2025, n° 24/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du
22 Mai 2025
N° RG 24/03393 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J6LT
Minute N°
25/00087
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I], demanderesse à la contestation de la saisie des rémunérations et défenderesse à la saisie des rémunérations, née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
SA FRANFINANCE, défenderesse à la contestation de la saisie des rémunérations et demanderesse à la saisie des rémunérations, société anonyme au capital de 202.911.984,00 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est [Adresse 3], venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, selon déclaration de régualrité et de conformité en date du 1er juillet 2024, il a été approuvé les termes du projet de fusion et absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE signé le 07/05/2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 07/04/2024, constaté la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de FRANFINANCE du 1er juillet 2024, avec l’augmentation du capital social d’un montant de 171 554 208 euros par création de 10 722 138 actions nouvelles de 16 euros de valeur nominale assortie d’une prime de fusion globale de 1 203 985 210,22 euros de la société FRANFINANCE et de la dissolution sans liquidation de SOGEFINANCEMENT à compter du 01/07/2024.
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me MILHE-COLOMBAIN
1 expédition à : Me TRIBHOU – Mme [I] – SAS SOGEFINANCEMENT – le 22/05/2025
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 février 2025, retenue le 27 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a enjoint Mme [Z] [I] de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 9.176,96 euros en principal, 5,37 euros au titre des frais accessoires, 583,30 euros au titre de l’échéance de crédit impayée, 764,44 euros au titre de la pénalité légale et 6, 42 euros au titre des intérêts de retard outre les dépens.
Cette décision a été signifiée à domicile le 22 novembre 2023.
A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 20 décembre 2024, Mme [I] a soulevé une contestation.
A l’audience du 27 mars 2025, Mme [I] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal :
— suspendre jusqu’au paiement complet de sa dette envers l’administration fiscale la procédure de saisie des rémunérations initiée par la société SOGEFINANCEMENT,
A titre subsidiaire :
— ordonner le report de sa dette pendant 24 mois à compter de la décision à intervenir,
— réserver les dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la saisie des rémunérations ,
— condamner Mme [I] à lui porter et payer 1200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la saisie des rémunérations :
Aux termes de l’article R3552-1 du code du travail , le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L’article R 3252-19 alinéa 3 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Mme [I] sollicite la suspension de la mesure d’exécution forcée tirée de la saisie administrative à tiers détenteur qui détient à son encontre une créance garantie par le privilège du trésor alors que les pièces produites dans la procédure révèlent que ladite saisie a été pratiquée auprès d’établissements bancaires et non auprès de Ses caisses de retraite.
Ce moyen est dès lors écarté.
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution donne compétence au juge de l’exécution pour accorder un délai de grâce lorsqu’une mesure d’exécution a été engagée.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
Mme [I] sollicite le report de paiement dans la limite de deux années en raison de sa situation financière et pour qu’elle puisse s’acquitter de sa dette lorsque le bien immobilier dont elle a hérité aura été vendu.
Elle bénéficie d’une retraite mensuelle de 1.284 euros et elle ne justifie pas de sa charge d’habitation du logement qu’elle occupe à [Localité 5].
La dette est ancienne et Mme [I] doit aussi la somme de 27.081, 33 euros au Trésor public au titre des droits d’enregistrement pour l’immeuble, outre celle à intervenir dans l’instance l’opposant à la Compagnie Européenne de Garanties et Caution qui lui réclame 95.020, 85 euros.
L’immeuble a été mis en vente le 05 janvier 2023.
Elle ne justifie pas du renouvellement du mandat confié à l’agence Laforêt Vedene, ni du résultat des visites de l’immeuble qui est loué et dont elle perçoit les loyers.
Mme [I] ne démontre pas une réelle intention de vendre l’immeuble pour solder la somme due à la défenderesse.
Compte tenu de ces éléments, sa demande de report de paiement est rejetée.
La saisie des rémunérations est ordonnée à hauteur de 11.135, 98 euros.
Sur les autres demandes :
Mme [I] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société FRANFINANCE et il lui sera alloué 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE Mme [Z] [I] de sa demande de suspension de la saisie des rémunérations ;
— DEBOUTE Mme [Z] [I] de sa demande de report de paiement ;
— ORDONNE la mise en place de la saisie des rémunérations à hauteur de 11.135, 98 euros ;
— CONDAMNE Mme [Z] [I] aux dépens ;
— CONDAMNE Mme [Z] [I] à payer à la SA FRANFINANCE une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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