Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 27 août 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/419 INTERMEDIATION [7]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Août 2025
AFFAIRE : [M] / [L]
DOSSIER : N° RG 24/01030 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGGB
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [N] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie COYAC GERBET, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 18
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-2066 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
domicilié : chez M.[P] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] GUERINOT
GREFFIER
[S] [H]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 7 janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025, prorogé au 27 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
[N] [M] épouse [L]
— [J] [L]
grosse le :
à:
— [J] [L]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N], [A], [O] [M], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] ( 28)
et de
Monsieur [J], [R], [C] [L] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] ( 28)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l’Officier de l’État-Civil de [Localité 9] (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 7 avril 2023,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DEBOUTE Madame [N] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment leur scolarité, leur orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [L] peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires),
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
PRECISE que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros ) par mois et par enfant la somme que doit verser Monsieur [J] [L] , 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, payable d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [M] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] [L] au paiement de ladite pension à Madame [N] [M];
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier au moins une fois par an avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision (ou de la première décision qui l’a fixée si la pension est maintenue), et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1074-2 et suivants du code de procédure civile, sauf dans les cas où l’intermédiation financière est écartée par les parents ou le juge en application des dispositions des 1° et 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, le versement des pensions alimentaires fixées en tout ou partie en numéraire par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 582-5 à R. 582-11 du code de la sécurité sociale, lesquels organisent l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ainsi que le versement direct de la pension alimentaire par le débiteur au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
CONSTATE que les parties n’ont pas demandé à écarter l’intermédiation financière et qu’il y a lieu de faire application des articles précités, ORDONNONS en conséquence l’intermédiation financière de la contribution et RAPPELONS que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par le demandeur ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [S] [H] Madame [K] [B]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Sociétés civiles ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poids lourd ·
- Brême ·
- Hors de cause ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Service ·
- Participation ·
- Mutuelle
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Consommateur ·
- Tempérament ·
- Protection ·
- Titre
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Prestation
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Accord
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Refroidissement ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Prix ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Résolution
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Clôture ·
- Ad hoc ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Révocation ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.