Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GF3E
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00004 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GF3E
==============
[Z] [B]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[Z] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE :
[7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [I] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025 , et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 23 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 05 janvier 2022, Mme [Z] [B] a transmis à la [3] une déclaration d’accident de trajet à laquelle a été joint un certificat médical initial daté du même jour constatant des « cervicalgies et une contusion hanche gauche ».
Par courrier du 07 juin 2023, la [3] a notifié à l’assurée une consolidation de son état de santé au 29 juillet 2023.
Par notification du 31 juillet 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % a été fixé.
Le 13 juillet 2023, Mme [Z] [B] a saisi la commission médicale de recours médicale amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 13 novembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 08 janvier 2024, Mme [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, Mme [Z] [B] a demandé au tribunal d’annuler la date de consolidation fixée au 29 juillet 2023.
Rappelant les circonstances de son accident de trajet, elle fait valoir qu’elle a des douleurs persistantes dans la jambe droite, dans le dos et dans les cervicales. Elle explique que ces douleurs l’empêchent de reprendre le travail et d’effectuer les tâches du quotidien. Elle dit se sentir moins dynamique et ressentir des douleurs au moindre effort.
La [4] a demandé au tribunal de confirmer la date de consolidation, de confirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable et de rejeter les demandes et le recours de la requérante.
Elle rappelle que l’assurée ayant été déclarée consolidée avec un taux de 5 %, la persistance des douleurs signale simplement l’existence de séquelles/troubles de l’accident de trajet et n’indique pas que l’assurée n’est pas consolidée. Elle ajoute que trois médecins, le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable, ont considéré qu’elle était consolidée au 29 juillet 2023. Elle rejette par ailleurs toute demande d’expertise estimant que la requérante ne produit aucun commencement de preuve susceptible de contredire les conclusions de la commission médicale de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation de la date de consolidation
L’annexe I de l’article R.434-4 du code de la sécurité sociale définit la consolidation comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas toujours avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
Par conséquent, lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’évoluer, que ce soit par amélioration ou par aggravation, il est dit qu’il est consolidé, ce qui le distingue de l’état de guérison qui est le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
Par ailleurs, les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
En l’espèce, dans son rapport du 21 août 2023, le Dr [H] [J] confirme la date de consolidation fixée au 29 juillet 2023 par le médecin-conseil « en l’absence d’évolution et de nécessité de nouveaux traitements actifs ».
Si Mme [Z] [B] fait état de douleur aux hanches, au dos et aux cervicales, il sera indiqué que la consolidation, en ce qu’elle se distingue de la guérison et suppose la présence de séquelles, n’exclut nullement la persistance de troubles.
En outre, les nouveaux éléments médicaux rapportés par la requérante, et notamment l’examen radiologique du 08 juillet 2023, qui constate une « douleur lombosciatique droite en rapport avec [une] protusion discale L5S1 » et l’examen du 03 août 2023, qui relève des « lombalgies basses discales en rapport avec les discopathies L4L5 avec protusions », ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin-conseil dès lors en effet qu’ils correspondent en tout point à l’examen du 17 décembre 2022. L’examen du 03 août 2023 ajoute que la « lombosciatique S1 droite » est réfractaire au traitement et aux épidurales ce qui démontre que la lésion s’est fixée et pris un caractère permanent sinon définitif.
Par conséquent, Mme [Z] [B] sera déboutée de sa demande d’annulation de la date de consolidation fixée au 29 juillet 2023, laquelle sera en conséquence confirmée.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [B], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [Z] [B] de sa demande d’annulation de la date de consolidation ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Cheval ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Condensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Reporter
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Transport ·
- Date ·
- Stagiaire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Règlement ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Juge
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Chine ·
- Juge ·
- Défense
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Siège social ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assignation
- Locataire ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Bail ·
- Référé ·
- Destination ·
- Activité
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.