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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 29 janv. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00251 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRM7
NATURE AFFAIRE : 30G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [W] [B] C/ S.C.I. MIRIBEL GRANDE RUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Régie
Expert
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me MAGUET le :
DEMANDERESSE
Mme [W] [B], commerçante immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 828 179 390, née le 17 Mars 1981 à LYON (69002), 224 rue de la REPUBIQUE – 38290 LA VERPILLIERE
représentée par Me Isabelle PIVET, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.C.I. MIRIBEL GRANDE RUE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 888 970 324, dont le siège social est sis 5 RUE DES FRERES LUMIERES – 69470 GENAS
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 1er octobre 2021, Madame [M] [P] a donné à bail dérogatoire, dans les conditions visées à l’article L. 145-5 du Code de commerce, à Madame [W] [B], des locaux situés 148 rue de la République à La Verpillière (38290), moyennant un loyer annuel hors taxes de 7 320 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.
Ce bail dérogatoire a été conclu pour une durée d’une année, commençant à courir à compter du 1er octobre 2021 pour prendre fin le 30 septembre 2022.
Il s’est opéré ensuite un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Suivant acte authentique en date du 2 février 2022, la SCI MIRIBEL GRANDE RUE a acquis auprès de Monsieur [J] [T] et Madame [M] [P] lesdits locaux, moyennant un prix de 342 000 euros.
Se plaignant de l’état des locaux loués, Madame [W] [B] a fait établir un constat de commissaire de justice, les 14 et 17 janvier 2025, pour relever l’existence des désordres constatés.
Elle a également fait établir, par la société MURPROTECT, un diagnostic de l’humidité affectant les locaux. A cet égard, un compte rendu a été établi le 18 septembre 2025.
Suivant devis du 23 septembre 2025, le coût des travaux de reprise a été chiffré par la société PLATRERIE DAUPHINOISE à la somme de 1 390 euros.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Madame [W] [B] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la SCI MIRIBEL GRANDE RUE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, L145-1 et suivants du Code de commerce :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Isabelle PIVET.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience, Madame [W] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle fait valoir le mauvais état des locaux loués, lequel est corroboré par l’état des lieux d’entrée du 30 septembre 2021. Elle invoque également le dysfonctionnement de la chaudière au fioul et de la quasi-totalité des installations existantes. Aussi, elle estime être bien fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCI MIRIBEL GRANDE RUE demande au juge des référés de :
— enjoindre Madame [W] [B] à communiquer le contrat d’abonnement souscrit auprès de son fournisseur d’énergie et ses factures d’électricité pour les années 2024 et 2025,
— la débouter de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— la condamner, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à cesser les activités commerciales exercées en violation de la destination des lieux loués, à savoir l’organisation d’atelier de confection de produits de soins corporels en présence de public mineur et majeur, de soins corporels du visage et de salon de thé, sans que cette liste ne soit exhaustive,
— juger que le tribunal se réserve la compétence pour liquider l’astreinte,
— la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3 973,07 euros au titre de remboursement pour les taxes foncières des années 2022, 2023, 2024 et 2025,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle reconnait avoir été informée des dysfonctionnements de la cuve à fioul, le 30 juillet 2024. Elle indique avoir fait procéder à différents travaux, à savoir la fourniture et la pose de radiateurs électriques, d’un chauffe-eau électrique, et de fenêtres à double vitrage. Elle considère n’avoir pas manqué à ses obligations de bailleresse.
Elle invoque le non-respect de la destination des lieux par la locataire.
Elle précise enfin que cette dernière est tenue au remboursement de la taxe foncière pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [W] [B] produit, notamment, le constat de commissaire de justice des 14 et 17 janvier 2025 et le diagnostic de la société MURPROTECT du 18 septembre 2025.
Il ressort du procès-verbal de constat que le commissaire de justice a constaté différents désordres affectant les locaux, au sein desquels est exercée l’activité dénommée “Senteur de Provence”, à savoir :
— des traces et odeur d’humidité,
— des tâches de moisissure,
— des boursouflures au niveau du plafond,
— un délitement des structures au niveau des murs et du sol.
Le rapport de la société MUR PROTECT, quant à lui, fait état de “murs saturés d’humidité (jusqu’à 190 sur 200 relevés à l’humidimètre T660) par apport fuite et/ou remontées capillaires, probables fuites en plusieurs points, sur canalisations adductives ou évacuations, dont colonne eaux noires (toilettes), probables points d’entrées en toiture”. Il apparaît que “les réhabilitations opérées sont de très médiocre qualité et ne respectent pas les bons usages (isolation, cloisons, planchers, etc…)”, et que “l’hygrométrie [est] très excessive dans tous les volumes”. Par ailleurs, il a pu être relevé la présence de “plusieurs zones de moisissures et champignons”, et que “le local ne dispose pas de système de ventilation”.
S’il n’est pas contesté que la SCI MIRIBEL GRANDE RUE a fait procéder à l’installation de radiateurs électriques, d’un chauffe-eau électrique et de fenêtres à doublage vitrage, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que la problématique d’humidité soit nécessairement imputable à la locataire.
Aussi, en sa qualité de bailleresse en cause, la SCI MIRIBEL GRANDE RUE pourrait voir sa responsabilité engagée, si bien que l’action de Madame [W] [B] n‘apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Cette dernière justifie donc d’un intérêt légitime à solliciter l’instauration d’une expertise judiciaire.
Les conditions d’application de l’article 145 du Code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse.
— Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande de communication de pièces :
Si les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits. Sont ainsi concernées, non seulement, les mesures d’instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
Au cas présent, il n’est produit aux débats aucun élément justifiant de ce que la SCI MIRIBEL GRANDE RUE aurait sollicité, auprès de Madame [W] [B], la communication du contrat d’abonnement et de fourniture d’électricité souscrit et de ses factures d’électricité pour les années 2024 et 2025.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la SCI MIRIBEL GRANDE RUE.
Sur la demande en cessation des activités non autorisées :
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
En l’espèce, la SCI MIRIBEL GRANDE RUE sollicite la condamnation de Madame [W] [B] à cesser les activités commerciales exercées en violation de la destination des lieux loués.
Il apparaît que le bail commercial du 1er octobre 2021 mentionne au paragraphe intitulé “Destination des lieux loués”, page 3, que “les locaux faisant l’objet du présent bail devront être consacrés par le “Preneur” à l’activité suivante : négoce ambulant de savon au lait d'[â]nesse, lai[t] de chèvre à la cire d’abeille et de [Marseille], bougie, encens, bois de cade, diffuseur d’ambiance, porte savons et divers article[s] de décoration maison, miel artisanal sans qu’il puisse en faire d’autre, connexe ou complémentaire, même temporairement.
Il devra se conformer aux prescriptions administratives et autres concernant ladite exploitation.
Les parties sont convenues que le “Preneur” ne pourra, sous aucun prétexte, se prévaloir des dispositions de l’article L. 145-47 du Code de commerce pour adjoindre à l’activité ci-dessus prévue des activités connexes ou complémentaires, ou signifier au propriétaire une demande aux fins d’être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celle prévue ci-dessus”.
Il est observé d’emblée que Madame [W] [B] n’a pas répondu aux allégations de la bailleresse sur le détournement allégué de la destination des lieux loués.
Si, néanmoins, cette dernière a fait part, dans ses courriels des 26 et 29 décembre 2025, de son intention d’exercer une activité de salon de thé au sein des locaux, il n’est pas établi, en l’état, qu’une telle activité y soit effectivement exercée.
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment les captures d’écran de la page “Facebook” de la savonnerie Senteurs de Provence, que Madame [W] [B] organise dans ses locaux des ateliers visant à réaliser des produits d’entretien écologiques et des séances de soin de la peau.
Si, d’évidence, de telles activités ne sauraient entrer dans le périmètre d’une activité de négoce, il est observé qu’aucune stipulation du bail n’autorise l’exercice, au sein des locaux, d’une quelconque activité complémentaire ou connexe, même à titre temporaire. Dès lors, il ne peut être sérieusement contesté que les activités litigieuses sont exercées en méconnaissance de la destination contractuelle des lieux.
Puisque le preneur est tenu, à l’égard du bailleur, de respecter ses obligations découlant du bail commercial, la SCI MIRIBEL GRANDE RUE est fondée à solliciter du juge des référés que soit ordonnée la mise en conformité à la destination des lieux.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [W] [B] à faire cesser toute activité exercée en méconnaissance de la destination contractuelle des locaux mis à disposition.
Madame [W] [B] devra exécuter cette condamnation dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de trois mois.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En application de l’article L145-40-2 du Code de commerce, “tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs”.
L’article R145-35 du même code précise que “ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique”.
Selon l’article R145-36 du code précité, “l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci”.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision, au titre d’une créance non sérieusement contestable, relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, la SCI MIRIBEL GRANDE RUE produit un décompte, arrêté au mois de janvier 2026, faisant état d’une dette locative totale de 4 762,97 euros au titre des loyers et taxes foncières impayées pour les années 2023 à 2025 inclus.
Le contrat de bail prévoit expressément au paragraphe intitulé “Taxe foncière”, page 7, que “le “Preneur” remboursera au “Propriétaire” la taxe foncière afférente au local loué”.
S’il résulte de ces stipulations contractuelles que la taxe foncière est à la charge de Madame [W] [B], il apparaît néanmoins que la SCI MIRIBEL GRANDE RUE ne produit aucun justificatif de taxe foncière pour les années concernées.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse sur les montants de taxe foncière appelés par la bailleresse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [D]
Entreprise [D] INGENIERIE 38
Rue des Acqueducs
69005 LYON 05
Tél. fixe : 0950808761
Tél. portable : 0672195301
Courriel : lb@beaumont-ingenierie.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 148 rue de la République à La Verpillière (38290), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre-mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Madame [W] [B] avant le 12 mars 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces présentée par la SCI MIRIBEL GRANDE RUE,
CONDAMNONS Madame [W] [B] à faire cesser toute activité exercée en méconnaissance de la destination contractuelle des locaux mis à disposition,
DISONS que cette mesure devra intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de trois mois,
Nous RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte susvisée,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SCI MIRIBEL GRANDE RUE,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 29 janvier 2026,
La Greffière La Présidente
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