Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 24/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 02 Juillet 2025
N° RG 24/02545 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLTQ
==============
[M] [E], [L] [N]
C/
S.A.R.L. AG BAT,, S.A.S.U. ART RENOVATION
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GAILLARD T1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [M] [U] [F] [E] épouse [N]
née le 20 Juin 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Monsieur [L] [K] [N]
né le 25 Janvier 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. AG BAT,
N° RCS 902 255 942, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Non représentée
S.A.S.U. ART RENOVATION,
N° RCS 895 105 526, dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 07 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 03 octobre 2022, Monsieur et Madame [N] [L] et [M] née [E] ont confié à la S.A.S.U ART RENOVATION des travaux de rénovation de leur salle de bains pour un montant total de 15.075,41€ TTC, le carrelage ayant été fourni par les époux [N].
Les travaux ont été réalisés par un sous-traitant, la société AG BAT.
Par acte de commissaire de justice en date du 06/09/2024, Monsieur et Madame [N] [L] et [M] née [E] ont fait assigner la S.A.S.U ART RENOVATION prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [Y] [A] [T] [Z] [S] et la SARL AG BAT devant le présent tribunal aux fins principales de les voir condamnées in solidum à leur payer la somme de 21.997,83 € au titre des travaux de reprise ainsi que 1000 € au titre du préjudice de jouissance et 3600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec exécution provisoire.
Cet acte constitue leurs dernières écritures et il convient de s’y référer pour un plus ample exposé des moyens.
Pour leur part, la S.A.SU ART RENOVATION prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la SARL AG BAT, toutes deux assignées par actes remis à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 16/01/2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 07/05/2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 02/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 7 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. Aux termes de l’article 8 et de l’article 13 du même code, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. L’article 16 oblige le juge à faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut ainsi fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article L.622-24 du code de commerce prévoit qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. (…) La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Il résulte de ces dispositions que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office. Lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée à l’occasion d’une instance en cours avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. (Cass. Com, 8 mars 2023, n°21-20.738 ; Dans le même sens : Cass. 3ème Civ. 24 juin 2021, n° 20-15.886)
Dès lors qu’une créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective et que l’assignation est postérieure à cette ouverture, le demandeur ne peut ni demander la condamnation de la société (arrêt des poursuites individuelles), ni demander la fixation de sa créance au passif de la société : ces demandes doivent suivre le circuit de la déclaration de créance et de vérification du passif de la société par le juge commissaire.
Lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée à l’occasion d’une instance en cours avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
En l’espèce, il n’est produit aucun document justifiant la liquidation de la société ART RENOVATION, et il existe une contradiction dans l’assignation : il est dit que la société est assignée en la personne de son liquidateur judiciaire, mais que celui-ci aurait été désigné par procès-verbal d’AGE du 23 novembre 2022, ce qui pourrait laisser entendre qu’il s’agit d’une liquidation amiable. Aucun extrait KBIS n’est produit pour en justifier.
En tout état de cause, l’absence de renseignements sur la réalité et la nature de la liquidation évoquée, de certitude sur sa date, ne permet pas de s’assurer de la recevabilité d’une demande de condamnation de la société ART RENOVATION, même en la personne de son liquidateur.
En conséquence, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats pour inviter les demandeurs à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de leur demande de condamnation à l’égard de la société ART RENOVATION en liquidation, et à produire en conséquence tous éléments relatifs à la liquidation de cette société et à leur éventuelle déclaration de créance au passif de cette liquidation, pour permettre au tribunal de vérifier la recevabilité de leur demande de condamnation.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
ORDONNE la révocation de la clôture en date du 16 janvier 2025 et la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur et Madame [N] [L] et [M] née [E] à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de la recevabilité de leur demande de condamnation à l’égard de la société ART RENOVATION en liquidation, et à produire en conséquence tous éléments relatifs à la liquidation de cette société et à leur éventuelle déclaration de créance au passif de cette liquidation ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 octobre 2025 à 08 heures 30, pour les conclusions des demandeurs ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Épouse ·
- Billet
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Manche ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Caisse d'épargne ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Sms ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Machine à laver ·
- Remise en état ·
- Immeuble ·
- Machine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Dol ·
- Crédit ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Défaut ·
- Fins de non-recevoir
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Voyage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Personne concernée ·
- Ordonnance ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.