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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 déc. 2024, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00059 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5FN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5FN
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [K], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [B] [L] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 28 décembre 2023, expédié le 8 janvier 2024, Mme [B] [L] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0044758608 établie le 11 décembre 2023 par le Directeur de l'[8] ([9]) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 14 décembre 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 1 346 euros – 1 281 euros de cotisations et contributions et 65 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour la période de janvier à avril 2023.
Mme [B] [L] [N] cité à comparaître par acte en date du 29 juillet 2024 délivré à étude, n’a pas comparue et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
***
À cette audience, l’URSSAF [5] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer le recours irrecevable car forclos,
— valider la contrainte et laisser les frais liés à la signification à la charge de Mme [B] [L] [N].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose notamment que la contrainte a été signifiée le 14 décembre 2023, tandis que la cotisante a formé opposition à ladite contrainte le 8 janvier 2024, soit au-delà du délai de 15 jours pour former opposition, rendant en conséquence son opposition irrecevable.
À l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
***
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 11 décembre 2023 est intervenue par dépôt de l’acte en étude le 14 décembre 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 664-1 du code de procédure civile que la date de signification d’un acte d’huissier est celle du jour où elle est faite à domicile, soit le 14 décembre 2023. La date de signification n’est pas reportable au jour de réception de la lettre dont l’article 658 prescrit l’envoi (Cass. Civ 2, 29 janvier 1976).
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 2 janvier 2024 à minuit.
Or, Mme [B] [L] [N] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 8 janvier 2024, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors, la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Mme [B] [L] [N].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 14 décembre 2023 seront donc supportés par Mme [B] [L] [N], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Mme [B] [L] [N], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Mme [B] [L] [N] qui succombe est condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 8 octobre 2024, d’un montant de 75,08 euros. En effet, l’URSSAF a procédé à l’assignation de la requérante en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [B] [L] [N] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONDAMNE Mme [B] [L] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 14 décembre 2023, d’un montant de 72,38 euros ;
CONDAMNE Mme [B] [L] [N] au paiement des frais de citation à l’audience du 8 octobre 2024 signifiés par acte d’huissier le 24 juillet 2024, d’un montant de 75,08 euros ;
CONDAMNE Mme [B] [L] [N] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, et signé par la présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord Pas de [Localité 4]
— 1 CCC à Mme [L] [N]
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