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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 9 sept. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQJ6
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
[W] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société SEM SYNELVA COLLECTIVITES
(RCS CHARTRES n°B823 626 486)
dont le siège social est sis Place des Halles – Hôtel de Ville – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [U]
demeurant 2, 68 avenue Maurice Maunoury – 28600 LUISANT
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025.
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juin 2025et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société SYNELVA a conclu avec Madame [U] un contrat de fourniture d’électricité;
Après l’avoir mise en demeure pour des factures impayées, elle l’a assignée, par exploit du 29 janvier 2025 devant le Tribunal judiciaire de Chartres en paiement de la somme de 1261,99 € avec intérêts, celle de 4 000 € à titre de dommages intérêts et celle de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
A l’audience du 3 juin 2025, la demanderesse, représentée par son avocat, maintient ses demandes;
Citée par procès verbal de recherches infructueuses, la défenderesse ne comparaît pas. Il sera statué par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte par ailleurs de l’article L.224-7 du code de la consommation que le contrat de fourniture est un contrat écrit ou disponible sur un support durable;
En l’espèce, il est allégué par la société SYNELVA qu’un contrat a été signé au visa de l’article L.124-6 du même code, qui est une erreur de plume cet article n’existant pas, mais aucun contrat n’est produit pas plus qu’un commencement de preuve par écrit;
des factures de consommation ne sauraient constituer un lien contractuel ou justifier une demande en paiement;
En conséquence, le tribunal déboute la société SYNELVA de l’intégralité de ses demandes et laisse les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et ce en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société SYNELVA de l’ensemble de ses demandes et laisse à sa charge les dépens de l’instance;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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