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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 27 août 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3J6
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN c/ [M] [N]
SDRE HC + 6m
ORDONNANCE
rendue le 27 Août 2025,
Par Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
M. [M] [N]
né le 28 Octobre 1981 à ROSNY SOUS BOIS (SEINE-SAINT-DENIS)
représenté par Me Héloïse ASSELIN, avocat au barreau de VANNES
sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF du Morbihan
Vu l’ordonnance d’admission en hospitalisation complète de M. [M] [N] prise par le tribunal correctionnel de Lorient en date du 26/10/2023 ;
Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 28/02/2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 06/03/2025 par le Dr [F],
. le 03/04/2025 par le Dr [F],
. le 30/04/2025 par le Dr [O],
. le 28/05/2025 par le Dr [F],
. le 26/06/2025 par le Dr [F],
. le 25/07/2025 par le Dr [O],
. le 21/08/2025 par le Dr [F] ;
Vu la saisine du juge par le Préfet du Morbihan reçue au greffe de la juridiction le 13/08/2025;
Vu l’avis du collège des soignants en date du 20/08/2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22/08/2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 26/08/2025 ;
Vu l’absence de Monsieur le Préfet du Morbihan à l’audience, régulièrement convoqué le 22/08/2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [M] [N] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 26/10/2023 sur la base d’un jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 26 octobre le déclarant irresponsable pour cause de trouble mental suite à des violences commises sur un ascendant en récidive et menace de mort réitérée ainsi qu’une ordonnance d’hospitalisation d’office rendue le même jour par la présidente du tribunal correctionnel.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 28/02/2025.
L’hospitalisation complète de M. [M] [N] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient qu’ il persistait des symptômes productifs, une dissociation idéo-affective mais qu’il était dans l’alliance avec les soignants. Il participait aux activités thérapeutiques, ne présentait pas de troubles du comportement. Il était sevré de tous les toxiques actuellement. Le patient exprimait l’incompréhension de l’hospitalisation qu’il trouvait trop longue mais il était anosognosique. Il n’adhérait pas aux traitements proposés.
L’avis du collège des soignants du 20 août 2025 confirmait la persistance de symptômes productifs sous forme d’hallucinations cénesthésiques douloureuses de tout le corps, que le patient souffrait principalement d’une désorganisation idéo comportementale et affective avec des troubles du cours de la pensée, des barrages. L’humeur était meilleure. Le patient avait bénéficié de permissions de sortie avec un ami et il n’avait pas été observé de troubles du comportement ou d’hétéro agressivité. Le patient s’était aussi sevré des toxiques. Il était anosognosique, il n’adhèrait pas aux traitements proposés mais les prenait sans difficultés. La poursuite de la mesure était nécessaire.
L’avis précisait que l’état de santé de M. [M] [N] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, M. [M] [N] déclarait aller très bien mais il disait ne pas avoir le moral. Il disait ne rien avoir à faire en Bretagne et espérait un transfert avec un suivi sur Chateaurenault. Il disait avoir arrêté la consommation de stupéfiants.
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le conseil de M. [M] [N] était entendu en ses observations. Il demandait la mainlevée de l’hospitalisation complète et confirmait la demande de mise en place d’un programme de soins sur Chateaurenault.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [N] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [N] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 27/08/2025 :
à M. le Préfet du Morbihan par voie élecronique avec accusé de réception à M. [M] [N] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M. à Me Héloïse ASSELIN, avocat, par voie élecronique avec accusé de réceptionà l’UDAF DU MORBIHAN par voie élecronique avec accusé de réception avis à M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie élecronique
la présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[M] [N]
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3J6
JLD CIVIL ordonnance du 27 Août 2025
Le ……………………………………………..
M. [M] [N] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 27 Août 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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