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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01261 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPN7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [S] [V]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [T]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [X], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 septembre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 9 octobre 2023, le conseil de Monsieur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] rejetant sa demande de prise en charge d’une rechute déclarée le 5 janvier 2023 au titre de l’accident du travail du 5 octobre 2020.
A l’audience du 10 juillet 2025, Monsieur [R] [P] comparaît représenté par son conseil. Il maintient sa demande de reconnaissance de rechute et sollicite une expertise médicale.
La [11] sollicite la confirmation de sa décision et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine de la commission médicale de recours amiable de la [10] (le 26 mars 2023) et en l’absence de décision de la commission.
Le recours est recevable.
Selon l’article L443-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L 443-2 précise : Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute.
En application de l’article R142-16 dispose La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée
La rechute s’entend de toute aggravation de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu’il y ait ou non incapacité temporaire.
Ne constituent pas une rechute les manifestations des séquelles du traumatisme causé par l’accident.
En l’espèce, Monsieur [P] a bénéficié de la prise en charge d’un accident du travail survenu le 5 octobre 2020. Son état de santé a été consolidé le 17 septembre 2021 avec un taux d’IPP de 4% porté à 5% par jugement du Pôle social du 28 février 2023.
Le 5 janvier 2023, le Docteur [M] établit un certificat médical prescrivant des soins de kinésithérapie en raison de lumbagos à répétition et de cruralgie gauche.
Après avis défavorable de son service médical, la Caisse a notifié un refus de prise en charge de la rechute le 16 février 2023, au motif qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive des lésions.
La [8] de la [10] n’a pas statué de sorte que Monsieur [P] n’a jamais bénéficié du réexamen de sa demande alors que le médecin expert qui l’a examiné le 10 février 2023 dans le cadre de la fixation du taux d’IPP à la date de consolidation de son accident du travail a mentionné une aggravation de son état.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale il y a lieu d’ordonner une consultation médicale avec examen de l’assuré à la charge de la [9] afin de dire si la lésion objet du certificat médical du 5 janvier 2023 a un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 5 octobre 2020.
Les demandes des parties seront réservées.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation médicale confiée à :
Docteur [W] [D]
Laboratoire de médecine légale
[Adresse 7]
[Localité 13]
avec mission de :
— prendre connaissance des éléments du dossier
— convoquer Monsieur [R] [P],
— de dire si la lésion objet du certificat médical du 5 janvier 2023 a un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 5 octobre 2020 ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la [9] ;
RÉSERVE les demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 14]
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