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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 22 janv. 2026, n° 24/03771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
22 janvier 2026
ROLE : N° RG 24/03771 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMYL
AFFAIRE :
[J] [D]
C/
[P] [C]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SARL [Localité 2] CANEL
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SARL [Localité 2] CANEL
N°2026/
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
né le 30 juin 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me PUCHOL, avocat
DEFENDERESSE
Madame [P] [C]
née le 28 mars 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 13 novembre 2025, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie, la défenderesse n’étant pas représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 9 juillet 2021, Madame [P] [C] a acquis de Monsieur [J] [D] une maison à usage d’habitation sise à [Localité 5].
L’acte de vente stipulait que l’acquéreur se chargeait d’effectuer tous les changements utiles quant aux abonnements de consommation d’électricité notamment.
Monsieur [J] [D] a pris attache avec Madame [P] [C] pour lui indiquer que la société ENI continuait de prélever sur son compte bancaire les consommations d’électricité afférente à l’habitation, pour une somme totale de 9.325,42 €.
Par mail en réponse en date du 20 novembre 2023 adressé par le fils de Madame [P] [C], il lui était répondu qu’ il y avait eu une erreur dans la souscription du contrat par celle-ci, que le contrat de 2021 avait été établi à un à un autre point de livraison mais que depuis octobre, le point de livraison avait été rectifié.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, Monsieur [J] [D] a sollicité de Madame [P] [C] le remboursement de la somme de 9.325,42€ au titre de ses consommations d’électricité.
Par courrier du 29 février 2024, reçu le 6 mars 2024, Monsieur [J] [D] a mis Madame [P] [C] en demeure de lui régler cette somme de 9.325,42€.
Ces demandes sont demeurées sans réponse.
Par exploit du 3 janvier 2025, Monsieur [J] [D] a assigné Madame [P] [C] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Dans son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [D] demande au tribunal de:
— à titre principal condamner Madame [P] [C] au fondement de sa responsabilité contractuelle à lui verser à les sommes suivantes :
— au titre du remboursement des factures d’électricité 9.325,42 €
— au titre de la résistance abusive 4.000€
— à titre subsidiaire condamner Madame [P] [C] au fondement de sa responsabilité délictuelle à lui verser les sommes suivantes :
— au titre du remboursement des factures d’électricité 9.325,42 €
— au titre de la résistance abusive 4.000€
— à titre infiniment subsidiaire condamner Madame [P] [C] au fondement de la restitution de l’indu à lui verser les sommes suivantes :
— au titre du remboursement des factures d’électricité 9.325,42 €
— au titre de la résistance abusive 4.000€
— en tout état de cause juger que la condamnation au titre du remboursement des sommes réglées portera intérêt à compter du 6 mars 2024, date de réception de la mise en demeure,
— juger que les autres condamnations porteront intérêt à compter de la signification de l’assignation,
— condamner Madame [P] [C] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Bien que régulièrement citée en l’étude du commissaire de justice, Madame [P] [C] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de Madame [P] [C]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées.
Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au titre de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [J] [D] sollicite la condamnation de Madame [P] [C] à lui rembourser le montant des factures d’électricité 9.325,42 € réglées par lui au titre des consommations de la défenderesse.
Il soutient qu’il a signé un contrat de vente de sa propriété avec Madame [P] [C], que celle-ci avait l’obligation contractuelle de procéder à la souscription auprès d’un fournisseur d’électricité, qu’en s’abstenant de procéder à la souscription d’un contrat valide, Madame [P] [C] a bénéficié d’énergie réglée par lui, et que ce manquement fautif est générateur d’un préjudice équivalent aux factures d’électricité réglées aux lieu et place de la requise.
En l’espèce, le contrat de vente signé le 9 juillet 2021 par les parties stipule que l’acquéreur fera son affaire personnelle, dès son entrée en jouissance, de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le vendeur et que les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d’établir entre elles un relevé des compteurs faisant l’objet d’un comptage individuel.
Il ressort du courriel en date du 20 novembre 2023 adressé par le fils de Madame [P] [C] que cette dernière n’a pas souscrit à un contrat de fourniture d’électricité avant novembre 2023.
Il est établi que Madame [P] [C] a manqué à ses obligations contractuelles.
Néanmoins, si Monsieur [J] [D] produit les factures EDF adressée à Monsieur [L] [C] le 12 août 2021 pour un montant de 26,35€ et adressée à Madame [P] [C] le 2 novembre 2023 pour un montant de 134,49€, il ne produit aucune autre facture, à son nom, qui démontrerait qu’il aurait réglé la somme réclamée de 9.325,42 € au titre des factures d’électricité de la défenderesse.
Il ne produit pas plus de relevés bancaires confirmant le prélèvement de ces sommes sur son compte, comme il l’allègue.
En conséquence Monsieur [J] [D], qui ne démontre pas la réalité de son préjudice, sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [J] [D] sollicite la condamnation de Madame [P] [C] à lui régler la somme de 4.000€ de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
Monsieur [J] [D] étant débouté de sa demande de paiement principale, il sera nécessairement débouté de sa demande au titre de la résistance abusive de la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [D] supportera les dépens.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [D] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux entiers dépens de la procédure;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 22 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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