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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 5 mars 2026, n° 22/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 22/02268 – N° Portalis DBWS-W-B7G-D2FS
AFFAIRE : [K] [M] / URSSAF RHONE-ALPES
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [K] [M] née [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 août 2017, la CAISSE URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de Madame [K] [M], suite à un redressement pour travail dissimulé, d’un montant de 26.998,13 euros en principal, frais et intérêts, dont 15.324 euros au titre des « cotisations part patronal » et 6710 euros au titre des « cotisations part ouvrière », signifiée par acte d’huissier du 28 août 2017.
Le 11 juillet 2022, la CAISSE URSSAF a fait pratiquer, en vertu de cette contrainte, une saisie-attribution sur les avoirs de Madame [K] [M] auprès de Monsieur [N] [L], d’un montant total de 28.958,37 euros en principal, frais et intérêts.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [K] [M] par acte d’huissier du 18 juillet 2022.
Par acte d’huissier du 16 août 2022, Madame [K] [M] a assigné la CAISSE URSSAF devant le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 09 novembre 2023, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de Privas statuant sur l’opposition à contrainte et la demande en répétition de l’indu formées par Madame [K] [M].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 05 février 2026.
Dans ses dernières écritures, Madame [K] [M], demande de voir :
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution ;
— En ordonner la mainlevée ;
— Condamner la CAISSE URSSAF à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CAISSE URSSAF aux dépens.
Elle fait valoir qu’en vertu du principe de l’autorité absolue de la chose jugée du pénal sur le civil, la contrainte ne saurait constituer un titre exécutoire, dès lors qu’elle a été relaxée des faits de travail dissimulé par le tribunal correctionnel de Privas par jugement du 06 juin 2017. Elle ajoute avoir saisi le pôle social de ce tribunal d’une opposition à contrainte et d’une action en répétition de l’indu.
Par ses dernières conclusions, la CAISSE URSSAF sollicite quant à elle de voir:
— Rejeter les demandes de Madame [K] [M] ;
— Valider la saisie-attribution ;
— Condamner Madame [K] [M] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [K] [M] aux dépens.
Elle expose que la relaxe de Madame [K] [M] des faits de travail dissimulé est sans incidence sur la validité de la saisie-attribution, dès lors que l’élément matériel de l’infraction n’a pas été expressément été écarté par le tribunal correctionnel. Elle poursuit en indiquant que par jugement du 10 octobre 2024, devenu définitif, l’opposition à contrainte a été déclarée irrecevable par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas pour ne pas avoir été formée dans un délai de 15 jours.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution de Madame [K] [M]:
Conformément à l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible régulièrement signifié peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Sur le titre exécutoire :
L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
Conformément à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations comporte, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais légaux, tous les effets d’un jugement.
Il est constant qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, les décisions de relaxe s’imposent aux juridictions civiles sauf dans le cas où le juge pénal prononce la relaxe tout en retenant que les faits reprochés sont établis.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 06 juin 2017, le tribunal correctionnel de Privas a relaxé Madame [K] [M] des faits de travail dissimulé.
Cependant, à défaut pour Madame [K] [M] de produire ledit jugement, il n’est pas possible d’établir, d’une part, la période de prévention retenue pour l’infraction de travail dissimulé afin de vérifier qu’elle correspond à la contrainte constituant le titre exécutoire contesté, et d’autre part, les motifs de cette décision de relaxe fondée ou non sur l’absence de caractérisation de l’infraction reprochée.
Il est en outre établi que par jugement du 10 octobre 2024, versé par la CAISSE URSSAF, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte de Madame [K] [M], pour ne pas avoir été formée dans le délai légal de 15 jours à compter de sa signification.
Il en résulte que la contrainte émise le 24 août 2017 par la CAISSE URSSAF et signifiée le 28 août 2017 à Madame [K] [M] est valide, qu’elle comporte dès lors tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible :
Selon l’article L. 111-6 de ce code, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il est constant que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant ; elle est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptibles d’en retarder ou d’en empêcher l’exécution.
Compte tenu des mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la CAISSE URSSAF justifie bien d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [K] [M], qui en conteste le principe mais pas le montant.
En conséquence, la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution de Madame [K] [M] sera rejetée, et celle-ci sera validée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [M], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [K] [M], partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la CAISSE URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que le juge de l’exécution est saisi d’une contestation concernant la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2022 et dénoncée le 18 juillet 2022 par la CAISSE URSSAF sur les avoirs de Madame [K] [M] auprès de Monsieur [N] [L], d’un montant total de 28.958,37 euros en principal, frais et intérêts, en vertu d’une contrainte émise le 24 août 2017 et signifiée le 28 août 2017 ;
REJETTE la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution de Madame [K] [M] ;
VALIDE la saisie-attribution ;
CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la CAISSE URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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