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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 16 janv. 2026, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA RESIDENCE [ 7 ] [ Adresse 3 c/ S.C.I. FINALE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00743 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CS7G
AFFAIRE : [H], [D] [E] C/ S.C.I. FINALE, [Z] [C]
NAC : 72A
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 16 Janvier 2026
Le 16 Janvier 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier, lors des débats et de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffierlors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA RESIDENCE [7] [Adresse 3], représentée par son syndic bénévole Monsieur [H], [D] [E] né le 06 Octobre 1961 à , demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. FINALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée
Monsieur [F] [A], demurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision Rendue par défaut en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 15 juillet 2025 enregistrée le 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires la résidence du [Adresse 1], résidence située à [8] (09), représenté par [H] [E], syndic bénévole, et après une tentative infructueuse de conciliation du 24 juin 2025, a demandé la convocation de la SCI FINALE, propriétaire d’un appartement de la résidence (lots 1 et 8), pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 842,94 euros correspondant aux charges de copropriété impayées de 2024 et 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de "la résidence du [Adresse 1]", représenté par [H] [E], syndic bénévole, maintient ses prétentions et fait valoir en résumé que :
— la SCI FINALE est propriétaire d’un appartement sur les six qui composent la copropriété,
— elle est en arrérage de paiement des charges de copropriétés, malgré une mise en demeure, et est coutumière du fait,
— il est impossible de rentrer avec [A] [F], le représentant de la SCI, qui donne de fausses adresses et ne va pas chercher les courriers,
— cette situation est dommageable pour la copropriété.
Convoquée par le greffe par lettres recommandées adressées, pour l’une à son nom et pour l’autre à [A] [F], dont avis du 14 octobre 2025 mais non réclamées par les destinataires, la SCI FINALE, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 10-1 de ladite Loi précitée, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires "la résidence du [Adresse 1]" produit à l’appui de ses demandes :
— l’attestation d’immatriculation de la SCI le justificatif de propriété,
— le courrier recommandé du 10 mars 2025 portant notification du procès-verbal d’assemblée générale du 08 mars 2025, adressé à [A] [F] en qualité de représentant de la SCIFINALE, dont avis à son destinataire mais non réclamé par ce dernier,
— l’appel de provisions au 15 avril 2025 pour la période du 04 avril au 30 juin et le relevé de compte depuis le 01 janvier 2025,
— le relevé de charges du premier trimestre 2025, l’appel de provisions au 21 janvier 2025 pour la période du 01 janvier au 31 mars, et le relevé de compte depuis le 01 janvier 2025,
— l’appel de provisions au 31 décembre 2024 pour la période du 01 janvier au 31 décembre, et le relevé de compte depuis le 01 janvier 2024, ainsi que les justificatifs d’envoi des courriers dont avis au destinataire mais non réclamés par lui,
— les courriers recommandés du 10 mars 2025 et du 02 avril 2025 portant mise en demeure de payer la somme de 676,61 euros au titre de 2024 et la somme de 68,78 au titre de 2025.
Il résulte de ces pièces, que la défenderesse, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la créance de la copropriété ou établir le paiement, n’a pas réglé les charges de copropriété ni les frais au sens de l’article 10-1 susvisé, et restent bien débitrice d’un solde de 842,94 euros, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et la SCI FINALE qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI FINALE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "la résidence du [Adresse 1] ", la somme de 842,94 euros ;
CONDAMNE la SCI FINALE aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé le 16 janvier 2026.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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