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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32KZ
MINUTE N°2026/ 203
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 31 Mars 2026
S.A.S. ONYX [J],
c/
[D] [Q]
Copie délivrée à
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.A.S. ONYX [J]
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 433 885 241
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Yves MAYNE de la SELARL MAYNE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 février 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
La communauté d’agglomération [Localité 1] Méditerranée a attribué à la société ONYX [C] [X] le marché public d’exploitation des sites de valorisation des déchets de [Localité 6].
Dans le cadre de l’exploitation de la déchetterie sise [Adresse 5], la communauté d’agglomération [Localité 1] Méditerranée a autorisé l’occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels pour le local d’habitation d’un gardien sur site, cadastrée parcelle ZD n° [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 7], au bénéfice du titulaire du marché.
Par la suite La société ONYX [C] [X] a engagé M. [Q] [D] par contrat à durée indéterminée le 18 décembre 2017 en qualité de « conducteur d’engins » et a mis à sa disposition ce local d’habitation se trouvant sur le site.
Le 5 mars 2025, La société ONYX [C] [X] a licencié M. [Q] [D] pour faute grave. Elle lui a alors demandé de libérer le logement occupé.
Devant le maintien de M. [Q] [D] dans les lieux et après deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 10 mars 2025 et 12 mai 2025 restées sans effet, La société ONYX [C] [X] a mandaté un commissaire de justice à deux reprises, le 22 mai 2025 et le 6 août 2025, aux fins de constat.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile
La société ONYX [C] [X] a fait assigner M. [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins voir :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la société ONYX [J] ;
— Juger que l’urgence et le dommage imminent sont caractérisés en fait et qu’en conséquence le juge des référés doit se déclarer compétent;
— Prononcer l’expulsion immédiate de M. [Q] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier et ce en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux ;
— Condamner M. [Q] [D] à payer à la société ONYX [J] une somme d’un montant de 3000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Appelée l’audience du 4 novembre 2025, le conseil de la société ONYX [J] a indiqué que M. [Q] [D] était toujours dans les lieux et a déposé. M. [Q] [D], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire mise en délibéré au 13 janvier 2026 a fait l’objet, par ordonnance de référé, d’une réouverture des débats à celle du 3 février 2026 afin que la partie requérante produise au litige toutes pièces relatives à l’attribution du marché public et justifie notamment de l’attribution du logement de fonctions à M. [Q] [D] dans le cadre de son contrat de travail et notamment de son emploi à d’autres tâches dont des tâches de gardiennage.
A l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire est retenue, le conseil de la société ONYX [C] [X] dépose.
Dans ses conclusions il confirme les prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance. Il verse notamment le dossier de consultation aux entreprises, le cahier des clauses administratives particulières, l’ordre de service n°1, un avenant n°3 au marché public entre La communauté d’agglomération [Localité 1] Méditerranée et la société ONYX [C] [X] relatif à l’attribution du marché et un courrier de notification du président de L’AGGLO [Localité 1] Méditerranée à la société ONYX [C] [X].
Au soutien de ses prétentions, il rappelle l’origine du litige. Il justifie aux visas de l’article L7212-1 du code du travail et de l’article R7212-1 du même code l’urgence et l’existence d’un dommage imminent compte tenu de la sensibilité du site et des motifs du licenciement de M. [Q] [D]. Concernant l’attribution d’un logement de fonctions, il expose que la partie requérante ne dispose pas de document contractuel formalisé mais évoque un faisceau d’indices qui établit que M. [Q] [D] occupe bien ce logement sans droit ni titre depuis son licenciement pour faute grave lui même se domiciliant sur le site de son lieu de travail et en conclut qu’il s’agit d’un accessoire à son contrat de travail. Enfin il sollicite de voir la décision judiciaire d’expulsion immédiate assortie d’une astreinte mais non reprise au dispositif de ses conclusions ni lors de l’audience.
M. [Q] [D], bien que régulièrement assigné ne comparaît pas et n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion et ses conséquences
L’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution stipule qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Cependant, ce délai ne s’applique pas « lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
L’article L 412-1 du même code précise quant à lui que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux. Ce délai ne s’applique pas si le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes concernées sont entrées dans les locaux par voie de fait. L’article L 412-6, relatif à la trêve hivernale, exclut également le bénéfice de ce sursis lorsque l’introduction dans les lieux s’est faite par voie de fait.
Il résulte de la combinaison des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, que le juge qui prononce l’expulsion peut accorder des délais entre trois mois et trois ans renouvelables, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il doit, pour la fixation des délais, tenir notamment compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, outre le droit à un logement décent et le délai prévisible de relogement.
L’article L433-1 du même code stipule que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Les articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail disposent que le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit et que le délai minimum avant lequel et que le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
— Sur le principe de l’expulsion
En l’espèce, il ressort des pièces versées à l’instance par La société ONYX [C] [X] que M. [Q] [D] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 18 décembre 2017 en qualité de « conducteur d’engins », qu’elle a mis par la suite à sa disposition un local d’habitation se trouvant sur le site de la déchetterie, que le 5 mars 2025 elle l’a licencié pour faute grave et lui a alors demandé de libérer le logement occupé, que confronté à son maintien dans les lieux elle lui a adressé des mises en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception restées sans effet, que la requérante a mandaté un commissaire de justice à deux reprises aux fins de constat et que lui même se domicilie sur le site de valorisation des déchets de [Localité 6].
M. [Q] [D], non comparant ni représenté, n’apporte de fait aucune contestation.
En conséquence il est établi que M. [Q] [D] est occupant sans droit ni titre du logement mis à sa disposition dans le cadre du contrat de travail dont il bénéficiait avant son licenciement pour faute lourde le 5 mars 2025.
L’expulsion de M. [Q] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue cette occupation.
— Sur la question de l’expulsion immédiate
Aux visas des articles cités supra, considérant les pièces versées au litige et tenant compte du désintéressement de M. [Q] [D] à l’instance en ne comparant pas et/ou en ne se faisant pas représenter lors des deux audiences, de l’absence de réaction aux demandes réitérées de la société ONYX [J] lesquelles sont restées sans aucune réponse, de l’absence de diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, de la durée depuis laquelle il se maintient dans les lieux, de la sensibilité du site d’exploitation de déchets à accès restreint classé ICPE et réglementé lequel est soumis à autorisation et de nature à engager la responsabilité de l’exploitant, de la nécessité d’en assurer la sécurité, du motif du licenciement de M. [Q] [D], de l’absence de motif légitime également de sa présence sur ce site, du trouble manifestement illicite que constitue le maintien sans droit ni titre de M. [Q] [D] dans le logement, de la responsabilité qui incombe à la société ONYX [J] en sa qualité d’attributaire du marché public, il convient d’écarter en l’espèce l’octroi de délais.
En conséquence il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de M. [Q] [D] et de tout occupant de son chef.
— Sur la question de l’astreinte
Le conseil de la société ONYX [J] sollicite dans ses écritures que la présente décision soit assortie d’une astreinte de 100.00 € par jour de retard à partir de l’ordonnance à intervenir. Néanmoins il ne reprend pas cette prétention au dispositif de ses conclusions.
En conséquence la société ONYX [J] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M.[Q] [D], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence M. [Q] [D] sera condamné au paiement de la somme de 300 €.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
DÉCLARONS M. [Q] [D] occupant sans droit ni titre du local d’habitation sis [Adresse 6] [Localité 6] sur la parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 1] commune de [Localité 7] ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion sans délai de M. [Q] [D] et de tous occupants de son chef ;
DISONS qu’à défaut pour M. [Q] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La société ONYX [C] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [Q] [D] au paiement de la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Q] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS La société ONYX [C] [X] de sa demande de voir la présente décision assortie d’une astreinte et du surplus ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [Q] [D] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffiere Le juge des référés
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