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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' EURE ET LOIR |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00304 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD5Q
==============
Jugement n°
du 28 Février 2025
Recours N° RG 23/00304 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD5Q
==============
[N] [C]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[N] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
28 Février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée de son compagnon MR [M] [Z], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [J] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 28 Février 2025
N° RG 23/00304 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD5Q
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Janvier 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 12 janvier 2023, la communauté de communes ENTRE BEAUCE ET PERCHE a transmis, à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR, une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu le 29 juillet 2022 au préjudice de Mme [N] [C].
A été joint à cette déclaration, un certificat médical initial du 01 août 2022 constatant une « dépression ».
A la suite d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a notifié à l’assurée, par courrier du 11 avril 2023, un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 01 juin 2023, Mme [N] [C] a saisi la commission de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée en séance du 20 décembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2023, Mme [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, Mme [N] [C], assistée de son conjoint, M. [Z] [M], a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 29 juillet 2022.
Elle expose qu’elle a été menacée et intimidée lors de l’entretien qu’elle a eu avec le président de la communauté de communes. Elle ajoute que durant tout le mois de juillet 2022, elle a été harcelée par le directeur des animations du territoire, et que depuis l’année 2018, son employeur lui demande de démissionner pour signer un contrat à durée déterminée de droit privé. Elle estime que les déclarations faites par les autres employées ne sont pas probantes en ce qu’elle était seule à l’entrée et à la sortie de l’entretien.
N° RG 23/00304 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD5Q
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de rejeter le recours de la requérante et de confirmer la décision de refus de prise en charge qui lui a été notifiée.
Elle fait valoir que le fait accidentel n’est pas daté et n’est pas soudain ; qu’en outre, les déclarations de la requérante ne sont corroborées par aucun élément objectif ; qu’il n’existe par ailleurs aucune présomption grave, sérieuse ou concordante.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La loi instaure ainsi une double présomption, à savoir que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle.
L’accident du travail suppose l’existence d’un fait ou d’un ensemble de faits précis survenus soudainement c’est-à-dire un événement daté pouvant être déterminé et objective.
Ce critère de soudaineté constitue, encore aujourd’hui, le critère déterminant de la distinction entre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ainsi, il est possible d’écarter la qualification d’accident du travail en présence d’une lésion constatée et déclarée dans un temps éloigné de l’accident.
Dans ces conditions, il appartient au salarié qui entend faire jouer la présomption d’imputabilité, de démontrer la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, caractérisé par l’apparition soudaine et brutale d’une lésion.
En l’espèce, dans sa requête, M. [N] [C] expose que le 29 juillet 2022, son « médecin traitant à déclaré qu’elle [a été] victime d’un accident du travail [à la] suite [d’un] entretien avec [son] futur employeur, le président de la communauté de communes ENTRE BEAUCE ET PERCHE, et en continuité avec le harcèlement qu'[elle subissait] de la part du directeur des animations du territoire durant le mois de juillet 2022 ».
Elle a confirmé à l’audience que les faits de harcèlement ont commencé le 26 juillet 2022, quand il lui a été demandé de rentrer chez elle et de ne plus parler à ses collègues, et se sont achevés lors de l’entretien du 29 juillet 2022, lorsque le président de la communauté de communes l’a intimidée et menacée.
Dans son questionnaire « assuré », elle déclare en outre que « cet acharnement a commencé en 2018, lorsque le président de la communauté de communes m’a demandé de démissionner de mon poste en CDI de droit privé pour me proposer un contrat de droit public en CDD » ce que confirme Mme [S] [F] lors de son audition téléphonique.
Ces éléments ne sauraient donc conduire à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’il a été rappelé que cette qualification suppose l’apparition d’une lésion brutale et soudaine, et non d’une évolution lente qui seule peut être considérée comme une maladie.
En tout état de cause, les déclarations de la salariée sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident et il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Or, aucun élément objectif ne permet en l’espèce d’étayer les déclarations de la salariée sur les circonstances de survenance de l’accident qu’elle déclare avoir subi.
Bien davantage, Mme [H] [V], adjointe administrative, présente dans les locaux au moment de l’entretien, déclare qu’elle n’a pas constaté une altération du comportement de la salariée ou de son état physique avant et après la réunion.
Par conséquent, Mme [N] [C] sera déboutée de sa demande.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [C], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [N] [C] de sa demande ;
CONDAMNE Mme [N] [C] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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