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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 déc. 2025, n° 24/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 12 ] [ Localité 11 ] [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/02632 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBZE
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
12 Décembre 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 12 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR :
[T] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET CRÉANCIER :
Etablissement public [12] [Localité 11] [8]
Francilien
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 09 octobre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [T] [I] a contesté les mesures imposées le 24 septembre 2024 par la commission de surendettement de l'[Localité 6] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [T] [I] maintient son recours et sollicite le bénéfice de nouvelles mesures de désendettement.
Au soutien de sa demande, il actualise sa situation personnelle, ses ressources et ses charges et indique notamment que sa compagne ne perçoit plus aucun revenu.
Le créancier n’a pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 28 septembre 2024. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 09 octobre 2024.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur l’état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, le débiteur a déposé son dossier de surendettement en déclarant une dette de la [13] d’un montant de 5080.78 euros (n°1179657086). Il produisait ainsi une notification de saisie administrative à tiers détenteur de ce créancier en date du 02 octobre 2023 pour un total restant dû à cette somme (5080.78 euros). Ce total correspond à trois titres :
2019 T 5104545 émis le 03 avril 2019, montant 5050.85 euros, 2019 T 5137351 émis le 19 avril 2019, montant 241.88 euros,2019 T 5194980 émis le 26 juin 2019, montant 40.08 euros. Toutefois, il résulte de ses déclarations d’audience et de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 18 août 2025 que le total restant dû à ce créancier est de 149.93 euros correspondant uniquement au titre 2019 T 5194980 émis le 26 juin 2019 pour un montant 40.08 euros et au titre 2019 T 5104545 émis le 03 avril 2019 pour un montant de 120 euros.
Ainsi, la créance de la [13] sera fixée à un montant de149.93 euros.
2.2. Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [T] [I] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après.
Les ressources de M. [T] [I] s’établissent comme suit :
salaire : 960 euros (moyenne des revenus perçus sur les mois de juillet, août et septembre 2025) PAJE : 197 euros (attestation [7] octobre 2025)prestations familiales : 151 euros (attestation [7] octobre 2025)Allocation logement : 272 euros (attestation [7] octobre 2025)soit un total de 1580 €.
M. [T] [I] est âgé de 33 ans. Il a deux enfants à charge, âgés de quatre ans et un an. Le ménage doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 1295 eurosforfait habitation : 247 eurosforfait chauffage : 255 euros logement : 534 euros (quittance mois de septembre 2025)soit un total de 2331 €.
Il est précisé que M. [I] doit assumer toutes les dépenses du ménage, sa compagne étant à sa charge.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 164.63 €.
Toutefois, la différence entre les ressources et les charges de la vie courante s’élève donc à – 751 €.
La capacité de remboursement de M. [T] [I] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
M. [T] [I] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. La bonne foi de M. [T] [I] n’est pas en cause.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, M. [T] [I] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de M. [T] [I] sont par ailleurs suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. il se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours de M. [T] [I],
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la [13] à un montant de 149,93 € (CENT QUARANTE-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES),
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] [I],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 24 octobre 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que M. [T] [I] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [9] par simple lettre, à M. [T] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens exposés,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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