Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 22 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00261 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E34C
DEMANDEUR :
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 10 septembre 2010, Madame [K] [R] a donné à bail à Monsieur [G] [N] un local à usage d’habitation et une cave sis [Adresse 3], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, avec prise d’effet au 1er octobre 2010.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Madame [K] [R] a fait signifier à Monsieur [G] [N] un congé pour vente, avec effet au 30 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, Madame [K] [R] a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé qui a été délivré à Monsieur [G] [N] en date du 5 mars 2025 pour le 30 septembre 2025,
— constater que la résiliation du contrat de bail conclu le 10 septembre 2010 entre elle et Monsieur [G] [N] est intervenue le 30 septembre 2025 par l’effet du congé délivré le 5 mars 2025 par le bailleur,
— déclarer Monsieur [G] [N] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe au [Adresse 2],
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de bien de Monsieur [G] [N] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [G] [N] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au double du loyer mensuel pour tous les mois s’étant écoulés depuis l’expiration du congé, soit à compter du mois d’octobre 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, à la fois pour l’occupation sans droit ni titre, mais également à titre de dommages et intérêts, son comportement ayant empêché la vente et causé un préjudicie à la demanderesse, par application des articles 1240 et 1231-6 in fine du code civile, avec indexation de l’indemnité tout comme le loyer, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner Monsieur [G] [N] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [N] à tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du congé, du constat d’occupation et de la présente assignation en application de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 novembre 2025, Madame [K] [R] maintient ses demandes, expliquant vouloir vendre le bien en ce qu’elle a besoin du produit de la vente pour aider financièrement ses enfants.
Monsieur [G] [N] comparaît et confirme avoir eu connaissance du congé pour vente. Il déclare qu’une assistante sociale lui aurait indiqué qu’il n’avait pas à quitter les lieux sans décision judiciaire en ce sens, et qu’il pouvait rester dans les lieux tant que l’appartement n’était pas vendu. Il indique ne pas avoir d’arriéré locatif, et précise avoir continué à payer l’équivalent du loyer postérieurement au 30 septembre 2025. Il fait état de son souhait de rester dans les lieux, indiquant être âgé de 56 ans, percevoir le SMIC et avoir fait beaucoup de choses dans l’appartement. Il conteste la validité du congé et s’oppose aux demandes formulées par la bailleresse au titre des indemnités d’occupation et de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la régularité du congé pour vente
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d’huissier. Le congé doit indiquer à peine de nullité le motif invoqué et les prix et conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire pendant les deux premiers mois du délai de préavis. À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de tout titre d’occupation. Les cinq premiers alinéas de l’article 15 II doivent être reproduits dans le congé et le congé doit être accompagné d’une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire.
En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [G] [N] pour une durée de 3 ans renouvelable expirait au 30 septembre 2025 à l’issue de son quatrième renouvellement, conformément aux stipulations contractuelles et à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé signifié le 5 mars 2025 au locataire à l’initiative de la bailleresse a ainsi été délivré dans le respect du délai minimal de 6 mois prévu par l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989.
L’acte signifié précise que le congé est motivé par la vente du bien donné à bail et comporte une offre de vente, pour un prix de vente fixé à 90 000 euros. Il précise les conditions de la vente projetée, la description du bien en vente ainsi que la possibilité pour le locataire d’accepter cette offre de vente pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Il reproduit par ailleurs les cinq premiers alinéas de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
La bailleresse justifie également de la remise de la notice d’information prévue par l’article 15-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par conséquent, le congé ayant été délivré dans les formes et délais légaux requis, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 30 septembre 2025 par l’effet du congé du 5 mars 2025 à défaut pour le locataire d’avoir accepté l’offre de vente qu’il contenait.
2°) Sur la demande d’expulsion du locataire
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
En l’espèce, Monsieur [G] [N] reconnaît s’être maintenu dans les lieux après le 30 septembre 2025 bien qu’il n’ait pas accepté l’offre de vente proposée par le congé du 5 mars 2025.
Dès lors, il sera constaté qu’il est depuis le 1er octobre 2025 devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués, et il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
3°) Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon les dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Si Monsieur [G] [N] demande à pouvoir rester dans les lieux qu’il occupe, il ne produit aucune pièce justifiant qu’il ne puisse pas se reloger dans des conditions normales au sens de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’il déclare être salarié, percevoir des revenus équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et ne fait état d’aucune démarche entreprise pour trouver un nouveau logement.
Sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux sera par conséquent rejetée.
4°) Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le maintien du locataire dans les lieux l’oblige au paiement des sommes dues à raison de leur occupation.
Si Madame [K] [R] sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée au double du montant du loyer pour l’indemniser du préjudice subi à raison du retard dans la vente projetée, elle n’apporte aucune preuve du préjudice dont elle se prévaut, qui serait distinct de la somme lui étant due à raison de l’occupation des lieux.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur [G] [N] a continué à régler à compter du mois d’octobre 2025 une somme équivalente au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi.
Par conséquent, il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et Monsieur [G] [N] sera condamné au paiement de ces indemnités pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, sous réserve des sommes déjà versées par le locataire et perçues par la bailleresse.
Cette indemnité ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Par ailleurs, cette indemnité d’occupation n’étant due qu’à mois échu au regard de son caractère indemnitaire, le point de départ des intérêts légaux sera fixé à compter de leur date d’exigibilité.
5°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation. Les dépens étant limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, il n’y aura pas lieu à y inclure le coût du congé pour vente, ni du constat d’occupation des lieux (qui n’est de surcroît pas produit).
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [G] [N] à payer à Madame [K] [R] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE régulier le congé délivré par Madame [K] [R] à Monsieur [G] [N] le 5 mars 2025 avec effet au 30 septembre 2025 pour vente du logement situé [Adresse 3],
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 10 septembre 2010 entre Madame [K] [R] et Monsieur [G] [N] portant sur le logement situé [Adresse 3], est résilié de plein droit depuis le 1er octobre 2025 par l’effet du congé pour vente délivré,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [G] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [K] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [N] relative à l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Madame [K] [R] les indemnités d’occupation dues pour la période courant du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, sous réserve des sommes déjà versées par le locataire et perçues par la bailleresse, avec intérêts au taux légal courant à compter de leur exigibilité à mois échu,
REJETTE la demande de Madame [K] [R] relative à l’indexation de l’indemnité d’occupation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Madame [K] [R] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 janvier 2026 par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Rhône-alpes ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Pharmacie ·
- Saisie conservatoire ·
- Conversion ·
- Mandataire ad hoc ·
- Saisie-attribution ·
- Liquidateur ·
- Mainlevée ·
- Pharmaceutique ·
- Qualités ·
- Mandataire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Forclusion
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Exonérations ·
- Déclaration préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance des biens ·
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Fourniture ·
- Interrupteur ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Perte financière ·
- Loyer ·
- Réparation
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation diplomatique ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Géopolitique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Crédit renouvelable ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Dépassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Employeur
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.