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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 10 juil. 2025, n° 24/06036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
N° RG 24/06036 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEXP
Jugement du 10 Juillet 2025
S.A.R.L. LC ASSET 2, venant aux droits de la société FLOA suite cession de créance
C/
[F] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre RIALLOT-LENGLART
à madame [U]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 03 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LC ASSET 2, venant aux droits de la société FLOA suite cession de créance
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par maitre Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES, substituée par maitre Maëlle GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée courant novembre 2021, la société FLOA a consenti à Mme [F] [U] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 56 mensualités de 132 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,42 % et un taux annuel effectif global de 9,88 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2023, mis en demeure Mme [F] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la société FLOA a ensuite fait assigner Mme [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du crédit.
Se prévalant d’une cession de créance intervenue le 31 octobre 2024, par conclusions notifiées à la défenderesse le 21 février 2025, la société LC ASSET 2 SARL lui a fait part de son intervention volontaire à l’instance en lieu et place de la société FLOA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
A cette date, la société LC ASSET 2 SARL a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer à ses conclusions déposées à l’audience et préalablement notifiées à Mme [F] [U].
Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L. 312 et suivants, L.221-16 et suivants du Code de la consommation, des articles 1103,1104, 1193, 1321, 1366 et 1367 du Code civil, la société LC ASSET 2 SARL sollicite :
— de la déclarer recevable et bien-fondé en son intervention volontaire ;
— de condamner Mme [F] [U] à lui payer les sommes suivantes :
7.530,29 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 novembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 10,851 % sur la somme de 7.031,29 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 et jusqu’à parfait règlement,400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société LC ASSET 2 SARL fait valoir que la cession de créance a été notifiée à Mme [U] le 6 novembre 2024 et qu’elle est bien fondée à intervenir en lieu et place de la société FLOA dans les suites de la cession de créance.
Elle souligne que l’emprunteuse n’a pas satisfait à son obligation de remboursement en ne réglant pas les mensualités du crédit et qu’elle n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure contraignant la société FLOA à prononcer la déchéance du terme.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, Mme [F] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur l’intervention volontaire de la société LC ASSET 2 SARL
Par application des articles 1321 et suivants du Code civil, et notamment l’article 1324, la cession de créance est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée.
Par application des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire peut être admise si elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties.
En l’espèce, il est constant que la société FLOA a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins, selon les termes de l’acte introductif d’instance, d’obtenir la condamnation de Mme [F] [U] au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 3 novembre 2021.
La société LC ASSET 2 SARL produit le contrat de cession de créances signé avec la société FLOA le 31 octobre 2024 et une attestation de cession de créances relative à la créance de Mme [F] [U].
Force est de constater que l’attestation de cession de créances produite, outre le fait qu’elle n’est ni datée ni signée des deux parties, comporte une annexe relative à un prêt personnel souscrit par la défenderesse le 5 juillet 2023.
Dès lors, en l’état la société LC ASSET 2 SARL ne justifie pas de la cession de créance relative au contrat de crédit renouvelable souscrit par Mme [F] [U] le 3 novembre 2021.
Afin de permettre à la demanderesse de présenter ses observations et d’apporter toute explication ou document utile sur ce point la réouverture des débats sera ordonnée.
La réouverture des débats apparaît également nécessaire au fond.
2/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 8 du Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 13 du même Code, précise que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 444 prévoit quant à lui la possibilité pour le juge d’ordonner la réouverture des débats.
Par ailleurs, l’article R.632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Enfin, aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces communiquées par la société LC ASSET 2 SARL au soutien de ses prétentions, la nécessité de l’inviter à fournir les éléments de fait et de droit nécessaires à la solution du litige sur les points suivants :
— Sur la date de signature du contrat de crédit et les conséquences sur sa validité : le contrat de crédit communiqué ne comporte aucune date de signature, aucune mention de la signature par Mme [U], seule la mention « contrat signé électroniquement » étant indiquée en page 8 du contrat. Il est constaté que la demanderesse énonce une date de signature au 3 novembre 2021 quand le fichier de preuve communiqué mentionne une finalisation du document au 5 novembre 2021 par la signature de Mme [U]. Outre cette différence de dates, cette fiche ne permet pas de faire le lien avec le contrat auquel elle se rattache.
Par suite, le demandeur est invité à justifier de la date effective de signature du contrat de crédit renouvelable par Mme [F] [U] et à produire tout document justifiant de la signature électronique apposée par celle-ci conformément à l’article 1367 du Code civil. Le cas échéant, il fera également toutes observations utiles sur la validité du contrat de crédit.
— Sur les points de nature à entraîner une déchéance du droit aux intérêts contractuels, en l’absence d’éléments justifiant du respect des obligations suivantes :
— Manquement au devoir de mise en garde sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et les conséquences qu’il pouvait avoir sur la situation de l’emprunteur même en cas d’impayés (article L.312-14 du Code de la consommation) ;
— Explications insuffisantes pour permettre à l’emprunteur d’effectuer un choix éclairé (devoir de mise en garde et d’assistance prévu à l’article L.312-14 du Code de la consommation) ;
— Evaluation insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur s’agissant au surplus d’un contrat conclu à distance et par un intermédiaire de crédit dont il n’est pas justifié de la formation (articles L.312-16, L.312-17, D312-7, D.312-8, L.314-24 et L.314-25 du Code de la consommation) ;
— Sur le formalisme du contrat de crédit : absence de mention de la date limite de validité de l’offre de contrat permettant de vérifier le maintien des conditions de l’offre pour une durée inférieure à 15 jours à compter de la remise ou de l’envoi de celle-ci (article L.312-18 du Code de la consommation) ;
— Sur l’exécution du contrat : au vu de la différence entre le taux débiteur mentionné au contrat et le taux débiteur demandé dans l’acte introductif d’instance, absence d’information de l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable, avant son entrée en vigueur, de la modification du taux débiteur (article L.312-31 du Code de la consommation).
La partie demanderesse est invitée à fournir les explications et documents nécessaires pour justifier du respect des dispositions ci-dessus détaillées.
Conformément au principe du contradictoire, la partie demanderesse veillera à communiquer ses observations et pièces à la partie adverse avant l’audience et à en justifier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, avant dire-droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 11 septembre 2025 à 9h15,
INVITE la partie demanderesse à faire toute observation utile et communiquer tout document utile sur les points suivants tels que détaillés dans les motifs de la décision :
— sur la cession de créance justifiant son intervention volontaire ;
— sur la signature du contrat de crédit renouvelable et sa validité ;
— sur les points de nature à entraîner une déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 juillet 2025.
La Greffière La Juge
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