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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 7 août 2025, n° 24/35936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/35936 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JCN
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Maître Angélique DELAGARDE de la SELAS JADDE AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, #D0420
DÉFENDERESSE
Madame [R] [E] épouse [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Claire HANNEZO, Avocat au Barreau de Paris, #D1095
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 3 septembre 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Madame [R], [W] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 7]
ET DE
Monsieur [Y], [C], [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juillet 2024 ;
AUTORISE Madame [R] [E] épouse [N] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] au versement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 euros à Madame [R] [E] épouse [N] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [X] [N], [O] [N] et [J] [N] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement comme suit, sauf meilleur accord :
Pour [O] et [J] :
En période scolaire
— chaque weekend des semaines paires du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 ;
En période de vacances
— Durant les petites vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— Durant les grandes vacances, un partage par quinzaine :
> Chez le père, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine de ces mois les années impaires ;
> Chez la mère, la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la seconde quinzaine de ces mois les années paires ;
> Le changement de résidence des enfants s’effectuant, pour les grandes vacances, le dimanche en fin de la période de quinze jours à 10h00 ;
> Etant précisé qu’il appartiendra au parent qui débute sa garde de récupérer les enfants au domicile de l’autre parent.
Pour [X] :
En période scolaire
— Le weekend de la première semaine paire de chaque mois, du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 ;
En période de vacances
— Durant les petites vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— Durant les grandes vacances, un partage par quinzaine :
> Chez le père, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine de ces mois les années impaires ;
> Chez la mère, la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la seconde quinzaine de ces mois les années paires ;
> Le changement de résidence des enfants s’effectuant, pour les grandes vacances, le dimanche en fin de la période de quinze jours à 10h00 ;
> Etant précisé qu’il appartiendra au parent qui débute sa garde de récupérer les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
FIXE le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros pour [X], et 200 euros chacune pour [O] et [J], soit 650 euros par mois au total, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [N] à la payer à Madame [E] épouse [N] ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT que cette contribution est due à compter de la présente décision ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (sorties scolaires, activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés par la mutuelle etc) eront pris en charge par moitié par Madame [R] [E] épouse [N] et Monsieur [Y] [N], sur présentation de justificatifs, et au besoin CONDAMNE chaque partie à cette prise en charge ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE Madame [R] [E] épouse [N] de sa demande d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont de droit exécutoire par provision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus de la décision ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait à Paris, le 07 Août 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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