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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 14 mars 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 14 Mars 2025 Minute n° 25/53
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6B4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [H]
née le 22 Février 1985 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
[17], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparant ni représenté
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [6], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
non comparante ni représentée
[4], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 20 octobre 2023, Madame [Z] [H] a saisi la [8].
En sa séance du 31 octobre 2023, la commission a déclaré Madame [Z] [H] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 26 décembre 2023 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 3 janvier 2024, Monsieur [M] [N] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 décembre 2023.
Il indique être le propriétaire bailleur de Madame [Z] [H] et que le bail avait également été signé par son compagnon, Monsieur [E] [P]. Une décision a été rendue le 17 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire, le bail est donc résilié et les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre et ne paient pas l’indemnité d’occupation à laquelle ils ont été condamnés.
Monsieur [M] [N] précise s’opposer à l’effacement de la dette car Monsieur [P] est débiteur solidaire de la dette tout comme la caution Madame [O] [H]. De plus, les locataires ont bénéficié d’une allocation logement de 380 € mensuels, de sorte que leur loyer résiduel s’élevait à la somme de 240 €. Lorsque l’allocation n’a plus été versée en raison du non paiement des loyers, la dette a augmenté.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 décembre 2024.
Par courriers reçus :
le 20 novembre 2024, [18] pour le compte de la SA [6] a indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction,le 20 novembre 2024, [13] fait état d’une créance de 439,27 €le 25 novembre 2024, la [12] fait état d’une créance à hauteur de 357,84 €,le 25 novembre 2024, la [5] fait état d’une créance à hauteur de 70,77 €
Ces créanciers n’ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 20 décembre 2024, Monsieur [M] [N] était représenté par son Conseil qui a indiqué maintenir les termes du recours. Il est également précisé que Madame [Z] [H] et son compagnon étaient toujours dans les lieux, le bail étant à leurs deux noms.
Monsieur [M] [N] soulève la mauvaise foi de Madame [Z] [H] qui n’a jamais respecté les échéanciers de paiement auxquels elle s’était pourtant engagée et s’oppose à tout effacement des sommes dues par Madame [Z] [H].
Il s’engage à produire en cours de délibéré et en tout cas avant le 15 janvier 2025, un décompte actualisé des sommes dues.
Madame [Z] [H] n’était ni présente ni représentée et n’a adressé aucun courrier à la juridiction.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Monsieur [M] [N] soulève la mauvaise foi de Madame [Z] [H].
Or, cette prétention est soulevée pour la première fois lors de l’audience et ne peut être débattue contradictoirement en l’absence de Madame [Z] [H] à l’audience.
Il ne peut donc être statué sur cette demande et Madame [Z] [H] sera considérée comme étant recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [Z] [H] n’ayant pas adressé les justificatifs de sa situation financière à la juridiction, il n’est pas possible d’apprécier sa capacité de remboursement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
La capacité de remboursement de Madame [Z] [H] est inconnue en raison des carences de cette dernière.
Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’elle se trouverait dans une situation irrémédiablement compromise qui justifierait un éventuel effacement de ses dettes prévu au 2° de l’article L. 733-4 du même code.
Il n’est pas non plus établi par Madame [Z] [H] que la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation seraient manifestement impossible de sorte que sa situation de n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l’article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [Z] [H] à la [8] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [N] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [7] le 26 décembre 2023 concernant Madame [Z] [H] ;
CONSTATE que Madame [Z] [H] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [8] pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [Z] [H] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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