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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 23 janv. 2026, n° 25/03976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2025
N° RG 25/03976 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62YL
Expédition délivrée le 23.01.2026 à :
— [Localité 16] MEDIATION
— [L] [N] [S], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 23.01.2026 à :
— Me BURTEZ- DOUCEDE
— Me VICQUENAULT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [X] et Madame [J] [X] (ci-après les consorts [X]) et Madame [H] [U] veuve [P] sont copropriétaires d’un terrain cadastré section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sis [Adresse 13].
L’ensemble immobilier est divisé en quatre lots :
Madame [H] [U] veuve [P] est propriétaire des lots n°1 et 2 composés respectivement d’une part, d’une maison à usage d’habitation et des 450/1000èmes des parties communes et d’autre part, d’un garage et des 50/1000èmes des parties communes ;Les consorts [X] sont propriétaires des lots n° 3 et 4 composés respectivement d’une part, d’une maison à usage d’habitation et des 450/1000èmes des parties communes et d’autre part, d’un garage et des 50/1000èmes des parties communes.
En 1989, un différend a opposé les consorts [X] et Monsieur et Madame [P] sur la limite séparative entre les deux fonds devant le tribunal de grande instance de Marseille. Les parties se sont conciliés par acte sous seing privé du 21 juillet 1989 en s’appuyant sur le plan dressé par un expert géomètre désigné par la juridiction.
Depuis lors, un important conflit de voisinage oppose les parties. La juridiction de céans s’est déjà prononcée à deux reprises sur des litiges les opposant.
Les parties se plaignent de part et d’autre de constructions irrégulières et d’atteintes aux parties communes. Aucune scission de copropriété n’est intervenue.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [Z] [X] et Madame [J] [X] ont assigné Madame [H] [U] veuve [P], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2025, les consorts [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Madame [H] [U] veuve [P], représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions a demandé de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
— compléter la mission de l’expert par les points de missions suivants :
— donner son avis sur la conformité de l’implantation du mur de clôture réalisé au niveau des points D-E-F du plan de la SCP Roche et Maurin, avec le protocole en date du 21 juillet 1989,
— dans le cas où ce mur ne serait pas implanté sur la limite de propriété, donner son avis sur les travaux à réaliser pour déplacer ce mur de clôture conformément au protocole en date du 21 juillet 1989, ainsi que sur le coût des travaux,
— réserver les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur le prononcé d’office d’une médiation :
Il résulte des débats que les parties sont amenées à poursuivre des relations de voisinage, qui gagneraient à se pacifier à l’avenir. De plus, la poursuite d’une procédure au fond, précédée d’une expertise, dans un tel litige apparaît très longue et coûteuse au regard des bénéfices d’un accord entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2025, : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
L’article 1533-3 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2025, dispose que : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
Il sera donc ordonné une mesure qui se déroulera en plusieurs étapes, afin de permettre aux parties de rechercher une solution amiable dans le cadre d’une médiation en étant parfaitement éclairées, tant sur la médiation que sur l’expertise.
1. Pour ce faire, les parties seront enjointes, dans un premier temps, à participer à une réunion d’information sur la médiation.
La participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Tant que cette réunion ne se sera pas tenue, l’expertise ne pourra pas commencer.
2. Dans un deuxième temps, après une première réunion qui pourra se dérouler sur site ou non, les parties seront informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de la mesure d’expertise elle-même.
3. A l’issue de cette phase, les parties, complètement informées, informeront le médiateur et l’expert, par simple écrit contradictoire, de leur acceptation ou non d’entrer en médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
4. En cas de refus ou d’échec de la médiation, les parties pourront automatiquement revenir à l’expertise, qui se déroulera de manière classique.
Il convient d’inviter :
les avocats à communiquer sans délai les coordonnées des parties au médiateur et à l’expert,le médiateur et l’expert à se tenir réciproquement informés, en temps réel, de l’avancée des opérations qui leurs sont confiées, pour éviter toute perte de temps inutile, les avocats, le médiateur et l’expert peuvent proposer aux parties une réunion conjointe si elle leur paraît de nature à favoriser le processus amiable.
Il convient de rappeler qu’à tout moment, sous réserve d’un accord de toutes les parties, elles peuvent convenir :
de recourir à une médiation conventionnelle,d’augmenter ou restreindre la mission de l’expert,d’une intervention synchrone du médiateur et de l’expert.
Enfin, les parties peuvent, non seulement solliciter l’homologation de leur accord par le président du tribunal judiciaire sur simple requête, mais elles peuvent également demander l’apposition de l’exécutoire par le directeur de greffe sur requête conjointe de toutes les parties.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des consorts [X].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
MARSEILLE MEDIATION
[Adresse 15]
[Adresse 9]
([Courriel 17])
qui se tiendra à l’adresse indiquée par le médiateur ou exceptionnellement, à sa demande expresse au tribunal judiciaire de Marseille,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
DISONS que si le médiateur ne recueille pas les accords de toutes les parties pour entrer en médiation dans ce délai d’un mois, il pourra poursuivre sa mission relative à l’information sur la médiation des parties et il pourra recevoir leurs accords, mais que la partie d’ordonnance le désignant pour procéder à la médiation sera caduque,
DISONS que si le médiateur recueille l’accord de toutes les parties pour entrer en médiation après le délai d’un mois, les parties pourront unanimement décider de recourir à une médiation conventionnelle,
DISONS qu’à défaut, le médiateur devra solliciter cette juridiction pour obtenir une ordonnance de médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
RAPPELONS que cette réunion d’information est gratuite,
RAPPELONS que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,
INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
RAPPELONS au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[L] [N] [S] née [L]
[Adresse 10]
Courriel : [Courriel 18]
avec la mission suivante :
— dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir reçu les parties et, le cas échéant, procédé à une visite des lieux situés [Adresse 13],
— adresser aux parties dans les deux mois à compter de la réception de l’avis de consignation, une note écrite indiquant les conditions matérielles de la bonne réalisation de l’expertise (notamment le programme prévisionnel des opérations, les difficultés techniques, nécessité de recourir à un sapiteur, éventuelles investigations destructrices…), la durée et le montant prévisibles de la mesure d’expertise elle-même,
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à consigner par Monsieur [Z] [X] et Madame [J] [X] à la Régie du tribunal judiciaire de Marseille dans les deux mois de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Dans l’hypothèse où Monsieur [Z] [X] et Madame [J] [X] bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à ce stade, aucune consignation ou délai complémentaire ne sera accordé à l’expert ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation dès réception de la présente ordonnance et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en urgence ;
PRÉCISONS que tant que la réunion d’information sur l’expertise n’aura pas eu lieu (et en cas d’acceptation, tant que la médiation n’est pas terminée), l’expert ne pourra pas demander d’extension de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
A compter de la réception de la note écrite de l’expert, INVITONS les parties à faire connaitre contradictoirement au médiateur et à l’expert leur choix de recourir ou non à la médiation, dans un délai de 8 jours ;
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information ;
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
RAPPELONS que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
RAPPELONS que si un délai supplémentaire était nécessaire, les parties pourraient recourir d’un commun accord à une médiation conventionnelle, à charge pour elles d’en informer l’expert ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché ;
DISONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est achevée et déposera la note rédigée en l’état, accompagnée de son mémoire de frais, qui ne pourra dépasser le montant de la provision fixée plus haut ;
DISONS qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire sera chargé de poursuivre ses opérations selon la mission suivante :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 12], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
— consulter les titres des parties et les documents cadastraux, ainsi que le protocole du 21 juillet 1989, en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances y figurant,
— indiquer si la configuration actuelle des lieux est conforme aux titres de propriétés et au protocole du 21 juillet 1989,
— dans la négative, proposer la délimitation la plus conforme aux titres et au protocole du 21 juillet 1989,
— si la configuration des lieux rendait celle-ci impossible ou difficilement réalisable, proposer la délimitation la plus proche des titres et du protocole du 21 juillet 1989 et la plus praticable au regard de l’état actuel des fonds,
— dresser un plan de division et un projet de document d’arpentage selon le plan annexé au protocole du 21 juillet 1989,
— indiquer les éventuels travaux à effectuer pour délimiter les fonds, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [Z] [X] et Madame [J] [X], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dans cette hypothèse, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Z] [X] et Madame [J] [X].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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