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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 oct. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 29 ], Centre de recouvrement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 21]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 40]
N° RG 25/00249 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON73
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[39]
Débiteur(s), trice(s) :
[S] [E]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 octobre 2025
DEMANDERESSE :
[39]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [E] [S]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 20]
comparante en personne
[31]
Centre de recouvrement
[Adresse 42]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [29]
Surendettement – [Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [38]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[22] (ex [23])
Chez [37] ([33])
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
L’OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC
TRIBUNAL DE POLICE D’ANGOULEME
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [32]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 43]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 15 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [S] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 24 février 2025 pour la quatrième fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 1er avril 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [39] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 avril 2025, la SA [39] a soulevé la mauvaise foi de Mme [S] expliquant qu’elle avait augmenté son passif et qu’un précédent jugement avait retenu sa mauvaise foi.
Mme [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [39] a adressé un courrier aux termes duquel elle explique qu’un jugement en date du 22 janvier 2024 a retenu la mauvaise foi de Mme [S] et l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle a rappelé que lors de l’octroi de son crédit, Mme [S] avait volontairement dissimulé les charges mensuelles réelles en cours alors qu’ayant bénéficié précédemment d’un plan de surendettement, elle connaissait les risques qui en ressortaient. Elle a donc souscrit un prêt de 30 000 euros en août 2022 et a déposé un dossier de surendettement en septembre 2023. Elle rappelle que lors du dépôt du précédent dossier de surendettement, son endettement était de 54677,62 euros alors qu’il est actuellement de 63484,25 euros. Son endettement a donc été aggravé.
Mme [E] [S] a expliqué que l’augmentation de son endettement était potentiellement liée à l’augmentation de la dette locative. Elle perçoit des prestations de la part de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise de 1098 euros mensuels plus 525 euros d’allocations logement. Elle explique qu’elle a rendu le véhicule qu’elle avait en LOA à l’organisme prêteur anciennement [31]. Elle explique que même si elle savait qu’elle ne pourrait rembourser ses crédits et malgré l’existence de dissimulations, elle a besoin d’aide ne pouvant faire face à ses dettes.
La [24] s’en est rapportée sur le recours diligenté par [39].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [39]
La contestation de la SA [39] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [S] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Selon l’état déclaré des dettes au 16 avril 2025, l’endettement de Mme [S] est de 63484,25 euros ayant des revenus de 1622 euros et des charges de 3046 euros soit une capacité de remboursement négative. Elle est âgée de 43 ans avec deux personnes à charge dont une majeure.
La SA [39] se fonde sur le jugement du 22 janvier 2024 pour solliciter l’infirmation de la décision de recevabilité. En effet, ce dernier mentionne « Mme [S] a reconnu avoir dissimulé son état d’endettement réel lors de la souscription du contrat de prêt de 30000 euros auprès de la [39] car elle craignait le refus de prêt. Elle ne pouvait envisager, ne travaillant pas en raison de l’état de santé de sa fille, et ayant déjà obtenu deux plans de surendettement en 2016 et en 2019 qu’elle pourrait rembourser ses crédits. Par ailleurs, elle a vendu le véhicule automobile obtenu en location avec option d’achat sans rétrocéder le produit de la vente à l’organisme prêteur. Si les problèmes de santé compliquent la situation sociale, professionnelle et financière de Mme [S], ils ne peuvent excuser un comportement récurrent d’endettement excessif et de manoeuvres que sont la dissimulation d’informations destinées à tromper l’établissement bancaire et la dissimulation du prix de vente du véhicule qui aurait dû revenir à l’organisme prêteur. En conséquence, il convient d’infirmer la décision de la commission de surendettement du 3 octobre 2023 et de déclarer Mme [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. »
Mme [E] [S] reconnaît la dissimulation de son état financier réel afin d’obtenir un crédit qu’elle savait ne pouvoir rembourser mais conteste l’absence de restitution du véhicule en LOA alors que sur l’état déclaré des dettes en date du 15 juillet 2025 une dette auprès de la SA [31] pour le véhicule en LOA apparaît à hauteur de 15724,41 euros. Par ailleurs, la comparaison de l’état détaillé des dettes établi le 15 juin 2024 avec celui établi le 15 juillet 2025 permet de constater que deux crédits à la consommation [27] apparaissent pour 1980,51 euros et 2345,43 euros, qu’une dette locative est née de 2933,85 euros. En conséquence, Mme [S], qui ne travaille toujours pas, continue d’aggraver son état d’endettement tout en sachant qu’elle ne peut y faire face.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de recevabilité et de déclarer Mme [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [39] à l’encontre de la décision de recevabilité du 1er avril 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise;
INFIRME la décision de la commission de surendettement du 1er avril 2025 ;
DECLARE Mme [E] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE, le 13 octobre 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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