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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 févr. 2025, n° 24/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[V], [J] c/ S.A. BANQUE POPULAIRE DE LA MEDITERRANEE
MINUTE N°
DU 20 Février 2025
N° RG 24/01896 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PU2X
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Gilbert MANCEAU
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [U] [V]
né le 16 Novembre 1953 à BIRKADEM – ALGGERIE
38 Corniche Fleurie
06200 NICE
représenté par Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [J]
née le 23 Janvier 1957 à PARIS
38 Corniche Fleurie
06200 NICE
représentée par Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A. BANQUE POPULAIRE DE LA MEDITERRANEE
457 Promenade des Anglais
06200 NICE
représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la société KERIALIS a fait procéder, en exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes du 18 janvier 2022, à une saisie-attribution auprès de la SA BANQUE POPULAIRE DE LA MEDITERRANEE, dénoncée à Monsieur [U] [V] en qualité de liquidateur de la SELAS [V] CONSEILS le 15 novembre 2023.
Cette saisie-attribution a été exécutée par prélèvement sur le compte personnel joint de Monsieur [U] [V] et de Madame [E] [J] et la somme de 5 396,08 euros a été versée à la société KERIALIS.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, Monsieur [U] [V] et Madame [E] [J] ont fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE DE LA MEDITERRANEE devant le tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 20 juin 2024 aux fins de la condamner à leur verser la somme de 7 396,08 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 17 décembre 2024,
À l’audience,
Monsieur [U] [V] et Madame [E] [J], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles ils maintiennent leurs prétentions initiales et formulent une demande additionnelle tendant à débouter la SA BANQUE POPULAIRE DE LA MEDITERRANEE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SA BANQUE POPULAIRE DE LA MEDITERRANEE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à titre principal de déclarer que le tribunal n’est pas saisi d’une action en nullité de l’acte d’acquiescement à la saisie-attribution, subsidiairement déclarer cette demande irrecevable et mal fondée, en tout état de cause débouter Monsieur [U] [V] et Madame [E] [J] de leurs demandes, les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Sadousty, les condamner in solidum à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que la présente action vise à engager la responsabilité de la banque et non à prononcer la nullité de l’acquiescement à la saisie-attribution, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande à ce titre. En effet, si le dispositif des conclusions de Monsieur [V] Et Madame [J] déposées à l’audience du 17 décembre 2024 comprend des demandes visant à déclarer que l’acquiescement à la saisie donné par la SAS [V] CONSEILS leur est inopposable, il s’agit de moyens et non de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la banque
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [U] [V] et Madame [E] [J] font valoir que la saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire joint ouvert à leurs noms dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE alors qu’ils n’étaient pas débiteurs de la dette, la cause de cette saisie étant une créance de la société KERIALIS à l’encontre de la SELAS [V] CONSEILS. Ils ajoutent que Madame [E] [J] n’a jamais acquiescé à la saisie et estiment ainsi que la banque a commis une faute qui leur a causé un préjudice financier correspondant à la somme de 5 396,08 euros prélevée indûment et un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 2 000 euros.
Pour sa part, la banque soutient que Monsieur [U] [V] avait l’obligation de procéder au paiement de la dette sur un compte de liquidation qui aurait dû rester ouvert à cet effet et qu’il a acquiescé à la saisie-attribution sur son compte bancaire personnel. Elle estime ainsi n’avoir commis aucune faute en procédant au paiement. Elle ajoute que ce dernier avait un intérêt personnel à voir apurer la dette exigible de la société dont il est fondateur, unique associé et liquidateur amiable et qu’il est indifférent que Madame [J] cotitulaire ne soit intervenue à l’acte d’acquiescement de la saisie-attribution dès lors que le compte peut fonctionner sous la signature d’un seul cotitulaire. Elle estime donc n’avoir commis aucune faute soulignant que les requérants n’établissent pas la réalité des préjudices invoqués et qu’ils disposent d’une action en répétition de l’indu à l’encontre de la SELAS [V] CONSEILS.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que mandatée par la société KERIALIS PREVOYANCE pour poursuivre l’exécution forcée d’un jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 janvier 2022 ayant condamné Monsieur [U] [V] en sa qualité de liquidateur de la SELAS [V] CONSEILS à lui payer diverses sommes, la SAS MECHADIER-RIBEIRO ET ASSOCIES a procédé le 8 novembre 2023 à une saisie-attribution auprès de la SA BANQUE POPULAIRE, laquelle a été dénoncée à Monsieur [U] [V] le 15 novembre 2023, en sa qualité de liquidateur amiable.
Or, il ressort du courrier du 8 novembre 2023 de la SA BANQUE POPULAIRE DE LA MEDITERRANNEE, en réponse au procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été signifié, que cette dernière a communiqué à l’étude du commissaire de justice la liste des comptes bancaires détenues personnellement par Monsieur [U] [V] y compris le compte chèque n°60619360237 qu’il détient conjointement avec Madame [E] [J] et qui a été débité de la somme de 5 396,08 euros, alors que ces derniers n’étaient pas tenus au paiement de cette somme.
Ainsi, la banque a commis une faute en communiquant la liste des comptes personnels de Monsieur [U] [V] et en procédant à la saisie-attribution alors qu’il avait été condamné en qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS [V] CONSEILS et non à titre personnel, et ce peu important que Monsieur [U] [V] en qualité de liquidateur judiciaire ait acquiescé à la saisie puisque n’étant pas détenteur en cet qualité du compte bancaire et peu important que la SELAS [V] CONSEILS ne disposait plus de comptes ouverts dans leurs livres.
Cette faute a entraîné pour Monsieur [U] [V] et Madame [I] un préjudice financier à hauteur de la somme prélevée indûment de 5 396,08 euros à la suite de la saisie-attribution. La SA BANQUE POPULAIRE DE LA MEDITERRANNEE sera en conséquence condamnée à leur payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les requérants sollicitent en outre des dommages et intérêts de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant dans la saisie illégitime de leur compte. Cependant, ce préjudice n’est pas caractérisé par les pièces produites aux débats. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA BANQUE POPULAIRE DE LA MEDITERRANNEE qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamnée à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [I] la somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DE LA MEDITERRANNEE à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [I] la somme de 5 396,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE DE LA MEDITERRANNEE de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DE LA MEDITERRANNEE à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DE LA MEDITERRANNEE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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