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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 22 déc. 2025, n° 22/02720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— -------- --------
2ème Chambre
N° RG 22/02720 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXRZ
NATURE AFFAIRE : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 22 Décembre 2025
Dans l’affaire opposant :
1°) Monsieur [M] [J]
né le 08 Octobre 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
Responsable d’études marketing, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
2°) Madame [X] [F] épouse [J]
née le 21 Octobre 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
Contrôleur de gestion, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEMANDEURS
ET :
La SCCV [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 105 804, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Laetitia TOSELLI, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 17 Novembre 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV [Adresse 2] a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitat collectif dénommé [Adresse 4], sur une parcelle située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4].
Par acte authentique du 24 avril 2019, M. [M] [J] et Mme [X] [F] épouse [J] ont acquis dans cet ensemble en l’état futur d’achèvement, au sein du bâtiment A, les lots n° 18, s’agissant d’un appartement de 5 pièces, n° 92, s’agissant d’une cave ainsi que n° 120 et 121 s’agissant de deux box en sous-sol, contre la somme de 910 000 euros.
Les biens vendus devaient être achevés et livrés au cours du deuxième trimestre 2020 soit au plus tard le 30 juin 2020, sauf causes légitimes de suspension du délai de livraison dont la liste est dressée et sauf cas de force majeure.
La livraison est intervenue le 30 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, M. [M] [J] et Mme [X] [F] épouse [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la SCCV Cour des Ducs, sur le fondement de l’article 1601-1 du code civil repris par l’article L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, afin de voir :
— juger que les biens qui leur ont été vendus par la SCCV [Adresse 2] subissent un retard de livraison,
— juger qu’aucune cause légitime de suspension du délai de livraison n’est établie,
Par suite,
— condamner la SCCV Cour des Ducs à leur verser, à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes :
— 51 907,68 euros au titre de la perte de jouissance,
— 22 679,79 euros.au titre des intérêts intercalaires et cotisations d’assurance supplémentaires liés aux prêts,
— 5 264,87 euros au titre des intérêts perdus sur l’apport personnel,
— 2 738 euros au titre de la taxe foncière,
— 2 464 euros au titre de la location d’un box,
— 9 782,78 euros au titre de la perte de temps de Mme [J] pour se rendre sur son lieu de travail,
— 15 031,30 euros au titre de la perte de temps de M. [J] pour se rendre sur son lieu de travail,
— 2 927,14 euros au titre des frais supplémentaires exposés par Mme [J] générés par le temps de trajet supplémentaire pour se rendre sur son lieu de travail,
— 15 000 euros à parfaire au titre du préjudice moral,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCCV [Adresse 2] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens qui comprendront le coût de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée par décision du 24 juillet 2023. Le délai de trois mois imparti a été prolongé par ordonnance du 22 janvier 2024.
Les parties ont conclu le 26 juin 2024 le protocole suivant : la SCCV Cour des Ducs devait procéder au versement de la somme totale de 27 500 euros en trois termes :
— 9 000 euros dans les 8 jours de la signature du protocole d’accord transactionnel, soit au plus tard le 6 juillet 2024,
— 9 250 euros au plus tard le 60ème jour suivant cette signature, soit le 28 août 2024,
— 9 250 euros au plus tard le 120ème jour suivant cette signature, soit le 27 octobre 2024.
Face à l’absence de règlements et après une vaine relance, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, les époux [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge de la mise en état a :
— condamné la SCCV [Adresse 2] à payer à M. [M] [J] et Mme [X] [F] épouse [J] la somme provisionnelle de 9 250 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices au titre de la deuxième échéance prévue dans le protocole d’accord du 26 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024,
— condamné la SCCV Cour des Ducs à payer à M. [M] [J] et Mme [X] [F] épouse [J] la somme provisionnelle de 9 250 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices au titre de la troisième échéance prévue dans le protocole d’accord du 26 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur une demande de provision relative à un préjudice moral,
— condamné la SCCV [Adresse 2] à payer à M. [M] [J] la somme provisionnelle de 150 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la SCCV Cour des Ducs à payer à Mme [X] [F] épouse [J] la somme provisionnelle de 150 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les limites de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement,
— rejeté la demande de report d’un an du paiement de l’indemnité prévue au protocole d’accord,
— condamné la SCCV [Adresse 2] à payer à M. [M] [J] et Mme [X] [F] épouse [J] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— invité Me [U] à notifier ses conclusions au fond avant le 10 juin 2025 et dit qu’à défaut une injonction de conclure lui serait délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2025, les époux [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident. Ils sollicitent ainsi du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer sur leurs demandes dans l’attente de l’exécution par la SCCV Cour des Ducs de l’ordonnance rendue le 14 avril 2025,
— réserver les dépens.
Indiquant que l’ordonnance du 14 avril 2025 demeure pour l’instant inexécutée, les époux [J] soulignent qu’en application du 2ème article du protocole transactionnel signé entre les parties, l’exécution de cet engagement pris par la SCCV [Adresse 2] conditionne le désistement par eux de la présente instance. Ils estiment donc nécessaire d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente de l’exécution de l’ordonnance.
°°°°°
Par écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la SCCV Cour des Ducs conclut qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer.
°°°°°
L’incident de mise en état a été évoqué à l’audience sur incidents du 30 juin 2025. Les époux [J] ont mentionné l’existence d’une erreur de plume dans l’intitulé de leurs écritures qui faisaient état d’une jonction, qui n’était en fait pas sollicitée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025 afin d’obtenir un retour sur les tentatives d’exécution forcée, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
Oralement, à l’audience du 17 novembre 2025, le conseil des demandeurs a indiqué que les tentatives d’exécution étaient demeurées infructueuses et que la demande de sursis à statuer était maintenue.
Le conseil de la SCCV [Adresse 2] a rappelé s’en rapporter à justice sur cette demande de sursis à statuer.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure.
Les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (cf Civile 1ère, 9 mars 2004, n° 99-19.922).
Les époux [J] indiquent qu’ils sont dans l’impossibilité de se désister de l’instance tant que la SCCV Cour des Ducs n’exécute pas sa condamnation provisionnelle, estimant que le sursis à statuer lui laissera le temps de s’exécuter.
Compte-tenu de l’absence d’opposition expresse de la défenderesse, il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande.
Mais l’exécution spontanée ou forcée de la décision étant un événement incertain et dès lors qu’il n’est pas possible de laisser à la SCCV [Adresse 2] la maîtrise de la durée du sursis à statuer, il convient de prévoir un délai de neuf mois, au terme duquel le sursis à statuer prendra fin pour que la procédure reprenne au fond et que les époux [J] sollicitent une décision au fond.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formulées dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/02720 pour une durée de neuf mois ;
— Réserve les dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Me Eric RUTHER
La Greffière
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